Décision de radiodiffusion CRTC 2024-9

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 22 juin 2023

Ottawa, le 12 janvier 2024

United Christian Broadcasters Media Canada
Saskatoon (Saskatchewan)

Dossier public : 2023-0340-3

CIHX-FM Saskatoon – Modifications techniques

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par United Christian Broadcasters Media Canada en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) qui n’est pas encore en exploitation CIHX-FM Saskatoon (Saskatchewan).

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-462, le Conseil a approuvé une demande présentée par International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (International Harvesters) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise à Saskatoon (Saskatchewan). International Harvesters a indiqué par la suite qu’elle n’était pas en mesure de lancer la station après le décès de son président et directeur général.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2022-286, le Conseil a approuvé une demande présentée par United Christian Broadcasters Media Canada (UCBC) en vue d’exploiter trois stations de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) qui n’étaient pas encore en exploitation : une à Kelowna (Colombie-Britannique) et son émetteur de rediffusion à Kamloops; une à Scarborough (Ontario); et CIHX-FM Saskatoon. Dans cette demande, UCBC proposait d’exploiter chacune des trois stations en utilisant les mêmes paramètres techniques que ceux approuvés dans leurs décisions d’attribution de licences initiales.

Demande

  1. UCBC a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) qui n’est pas encore en exploitation CIHX-FM.
  2. Plus précisément, UCBC propose de changer la classe de la station de A à B1, d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 2 000 à 14 000 watts, d’augmenter la PAR moyenne de 2 000 à 9 000 watts, de remplacer l’antenne non directionnelle existante par une antenne directionnelle, d’accroître la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 39,9 à 102,0 mètres et de changer les coordonnées du site de l’émetteur.
  3. UCBC indique que lorsqu’elle a déposé la demande en vue d’exploiter CIHX-FM, elle prévoyait que le périmètre de rayonnement principal de la station couvrirait l’ensemble de la ville de Saskatoon et a fondé ses projections financières sur cette hypothèse. Toutefois, après analyse, elle a constaté que moins de la moitié de la population de Saskatoon serait desservie par le périmètre de rayonnement principal autorisé de CIHX-FM.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre réglementaire

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement que le titulaire démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver des demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières le justifient. Le Conseil s’est écarté de cette approche dans le passé pour approuver des demandes qui reflètent principalement un désir d’élargir la portée au sein d’une communauté ou de desservir d’autres communautés lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire. De telles demandes sont évaluées au cas par cas et prennent en compte les facteurs propres à la situation de chaque station.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Les modifications demandées représentent-elles une solution technique appropriée?
    • Les modifications demandées représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations de radio titulaires?
    • Le titulaire a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle au processus d’attribution de licences du Conseil?

Pertinence des modifications demandées sur le plan technique

  1. UCBC ne soumet pas la présente demande de modifications techniques en raison de lacunes techniques à l’intérieur de son périmètre de rayonnement autorisé. Elle propose plutôt d’étendre son service à l’ensemble de la ville de Saskatoon et à ses environs.
  2. Le Conseil estime que l’augmentation du périmètre de rayonnement principal constitue généralement une solution efficace pour améliorer la couverture et devrait fournir un service suffisant à Saskatoon et ses environs.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications techniques proposées représentent une solution technique appropriée pour fournir un service à Saskatoon et ses environs.

Utilisation appropriée du spectre

  1. La proposition du demandeur a reçu l’approbation technique conditionnelle du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et ci-après nommé le Ministère).
  2. De plus, UCBC ne propose pas l’utilisation d’une autre fréquence.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications techniques proposées représentent une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Saskatoon est la plus grande ville de la Saskatchewan avec une population de 265 000 habitants, dont environ 51 % s’identifient comme chrétiens.
  2. Le marché de Saskatoon est desservi par huit stations de radio commerciale, dont une station commerciale spécialisée (musique religieuse), CFAQ-FM Blucher, exploitée par Bertor Communications Ltd. Le marché de Saskatoon est également desservi par une station de radio communautaire. Bien que le périmètre de rayonnement principal de CFAQ-FM se situe dans la région centrale Numeris de Saskatoon, le périmètre de rayonnement principal se limite à la banlieue de Blucher, située à environ 40 kilomètres au sud-est de Saskatoon.
  3. UCBC déclare que la majeure partie du financement de la station devrait provenir de dons. De plus, les revenus publicitaires moyens qu’elle prévoit ne représenteraient que 0,2 % des revenus publicitaires du marché de Saskatoon.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications techniques demandées n’aurait aucune incidence économique indue sur les stations titulaires.

Besoin technique justifiant les modifications techniques proposées

  1. UCBC propose plusieurs modifications aux paramètres techniques actuels de CIHX-FM, y compris un changement d’emplacement de l’émetteur.
  2. UCBC soutient que le périmètre de rayonnement autorisé approuvé dans la décision de radiodiffusion 2018-462 comporte des limites. Selon elle, un examen technique a démontré que le périmètre de rayonnement approuvé dessert moins de la moitié du marché souhaité, soit la ville de Saskatoon.
  3. Bien que le Conseil reconnaisse que le périmètre de rayonnement principal de CIHX-FM ne couvre pas l’ensemble du marché de Saskatoon, comme le souhaite le demandeur, il estime que l’expansion de la couverture actuelle n’est pas fondée sur des limites techniques à l’intérieur du périmètre de rayonnement autorisé.
  4. En outre, UCBC ne démontre pas l’existence d’un besoin économique ou technique pour la présente demande. Toutefois, comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a, à titre d’exception à son approche générale, approuvé des demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières le justifient, y compris lorsque la demande vise à étendre la portée au sein d’une communauté ou à desservir d’autres communautés, lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire. De telles demandes sont évaluées au cas par cas et tiennent compte de la justification fournie par le titulaire et des facteurs propres à la situation de chaque station.
  5. UCBC déclare vouloir englober l’ensemble du marché de Saskatoon et offrir un précieux service à l’importante population chrétienne des communautés rurales environnantes.
  6. Le Conseil fait remarquer que CIHX-FM est actuellement la seule station de radio de SaskatoonNote de bas de page 1 qui est autorisée en tant que station spécialisée (musique religieuse). Par conséquent, le Conseil est d’avis que le fait de fournir une programmation religieuse spécialisée permettrait à la population de recevoir une programmation qui n’est pas offerte autrement à Saskatoon et contribuerait à la diversité de la programmation.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’UCBC n’a pas démontré de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ni invoqué l’existence d’un besoin économique pour les modifications techniques proposées. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande serait dans l’intérêt public et est donc disposé à considérer l’approbation de cette demande à titre exceptionnel.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Le Conseil a approuvé la demande initiale en vue d’exploiter CIHX-FM dans le cadre d’une audience publique sans comparution au cours de laquelle International Harvesters était l’unique demandeur d’une nouvelle station de radio à Saskatoon.
  2. De plus, International Harvesters a déclaré, dans le cadre de la demande d’attribution de licence initiale, qu’elle avait l’intention de desservir la population chrétienne de Saskatoon. La zone de marketing principale mentionnée dans la demande initiale était Saskatoon seulement, et non les régions rurales environnantes, comme le propose actuellement UCBC.
  3. Le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) définit un « marché », dans le cas d’une station FM, comme le périmètre de rayonnement principal ou la zone centrale au sens des Sondages BBM (maintenant Numeris), selon la plus petite de ces étendues. Dans le cas présent, le marché de CIHX-FM serait son périmètre de rayonnement principal actuel. Si le titulaire avait présenté une demande en vue de desservir le plus grand marché désigné dans la présente demande, le Conseil aurait probablement approuvé la demande.
  4. Bien que l’approbation de la présente demande représenterait une exception à son approche générale, le Conseil est d’avis que l’approbation de la demande permettrait à CIHX-FM d’offrir une programmation ciblée à un auditoire non desservi. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la demande serait dans l’intérêt public.
  5. De plus, le Conseil fait remarquer qu’UCBC a signifié sa demande à tous les titulaires de Saskatoon ainsi qu’à CFAQ-FM et qu’aucune intervention n’a été reçue en opposition à la présente demande.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande aurait une incidence minime sur l’intégrité du processus initial d’attribution de licences dans le cadre duquel la demande initiale en vue d’exploiter la station a été approuvée.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, à titre exceptionnel, la demande présentée par UCBC en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) qui n’est pas encore en exploitation CIHX-FM Saskatoon (Saskatchewan).
  2. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

Rappels

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion d’alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité à l’égard de ces obligations implique la mise en œuvre du système d’alerte public pour chacun des émetteurs du titulaire et le fait de s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à bien tenir compte du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station et de celui de tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de cette station.
  2. Le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur l’aura informé par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. Comme énoncé dans la décision de radiodiffusion 2022-286, l’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 18 octobre 2024, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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