Ordonnance de télécom CRTC 2024-337

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Ottawa, le 19 décembre 2024

Numéros de dossiers : 8662-V3-202306729 et 4754-755

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de Québecor Média inc.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 12 mars 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande de Québecor Média inc. (QMI) [instance]. La demande traitait des tarifs de Bell Canada pour ses services d’accès haute vitesse de gros dégroupés fournis au moyen d’installations de fibre jusqu’aux locaux des abonnés.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Le CDIP a fait valoir qu’il représente les intérêts des consommateurs canadiens, surtout ceux des consommateurs vulnérables et à faible revenu. En ce qui concerne les méthodes particulières au moyen desquelles le CDIP a affirmé représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a indiqué qu’il est responsable de la représentation de l’intérêt public par l’intermédiaire d’un conseil d’administration bénévole dont les membres viennent de partout au Canada.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 767,67 $, dont la totalité constitue des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a réclamé 4,5 heures en honoraires d’avocat externe au taux horaire de 290 $ pour l’examen de la demande et de l’intervention (1 356,42 $ avec la TVH), et 1,75 jour pour un stagiaire en droit au taux quotidien de 235 $ pour de la recherche et la rédaction d’une ébauche du mémoire (411,25 $).
  7. Le CDIP a fait valoir que, étant donné les circonstances particulières de la demande de QMI et les parties à l’instance, il conviendrait que le Conseil assigne 50 % des frais à QMI et le reste aux autres parties selon leurs revenus annuels provenant des services de télécommunication les plus récents (intimés).

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP a représenté les intérêts des consommateurs canadiens, y compris ceux des consommateurs vulnérables et à faible revenu, lesquels sont potentiellement touchés par le dénouement de l’instance puisqu’elle pourrait entraîner une concurrence réduite parmi les fournisseurs de services Internet, ce qui obligerait les consommateurs à payer plus cher leurs services Internet.
  3. Le CDIP a aussi satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, dans son mémoire, le CDIP a suggéré que les services d’accès haute vitesse de gros dégroupés par de fibre jusqu’aux locaux des abonnés représentent l’avenir et que la différence entre les services d’accès par fibre groupés, dégroupés et par fibre de cuivre n’était plus importante. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que Bell Canada, Execulink Telecom Inc., QMI, Rogers Communications Canada Inc. (y compris Shaw Group et Shaw Telecom G.P.) [RCCI] et TekSavvy Solutions Inc. sont les parties qui étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés en ce qui concerne la demande d’attribution de frais du CDIP.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée entièrement à RCCINote de bas de page 2.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 767,67 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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