Décision de radiodiffusion 2024-325

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Référence : 2024-172

Ottawa, le 11 décembre 2024

Access Communications Co-operative Limited
Regina (Saskatchewan)

Dossier public : 2024-0368-2
Audience publique dans la région de la capitale nationale
8 octobre 2024

CJTR-FM Regina – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Access Communications Co-operative Limited (Access), au nom de Radius Communications Inc. (Radius), en vue de modifier la propriété et le contrôle de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CJTR-FM Regina (Saskatchewan). Cette transaction permettra à Access d’acquérir de Radius l’actif nécessaire pour exploiter CJTR-FM.

Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public et contribuera à assurer l’implication continue de la station à Regina et le maintien de la programmation de radio communautaire pour la région de Regina au profit de la vie culturelle et civique de la communauté.

Le Conseil approuve également la demande d’Access pour une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de CJTR-FM.

Demande

  1. Le 24 avril 2024, le Conseil a reçu une demande d’Access Communications Co-operative Limited (Access), au nom de Radius Communications Inc. (Radius), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radius l’actif de la station de radio communautaire de langue anglaise CJTR-FM Regina (Saskatchewan).
  2. En raison de la situation financière difficile à laquelle la station était confrontée, Access a déposé une demande comportant deux étapes :
    • un transfert temporaire du contrôle effectif à Access demandé par Radius jusqu’à ce que le Conseil puisse rendre une décision sur le transfert de l’actif, pour assurer l’injection immédiate de capitaux;
    • une demande en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’actif de CJTR-FM Regina à Access et d’accorder à Access une nouvelle licence de radiodiffusion pour exploiter l’entreprise afin d’assurer la viabilité à long terme d’une station de radio communautaire à Regina.
  3. Le Conseil a reçu quatre interventions en appui à la demande. Les interventions ont été déposées par un député, un député de l’Assemblée législative de la Saskatchewan, un simple citoyen et la National Campus and Community Radio Association/l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (NCRA/ANREC).
  4. Les intervenants ont indiqué qu’ils voyaient l’acquisition comme un arrangement naturel pour la qualité de la production, les ressources, les téléspectateurs et les auditeurs. Ils ont également souligné les contributions d’Access et de CJTR-FM à leurs communautés et le fait que les deux entités devraient bien s’intégrer compte tenu de leurs objectifs communs et de leur succès dans leurs domaines d’expertise et les communautés qu’elles desservent.
  5. De plus, dans sa demande, Access a déposé cinq lettres d’appui de diverses organismes locaux appuyant l’acquisition.

Contexte

  1. Le 19 juillet 2024, le Conseil a approuvé une modification temporaire du contrôle effectif, qui est valide jusqu’au 9 juillet 2025 au plus tard.
  2. En vertu de l’entente de gestion temporaire, Access a commencé à exercer le contrôle effectif de CJTR-FM Regina et à fournir les services nécessaires à la gestion de la station.
  3. Le 30 juillet 2024, le Conseil a publié l’avis de consultation 2024-172 afin de solliciter des observations et des interventions du public concernant l’acquisition de l’actif de CJTR-FM Regina par Access. 

Cadre juridique

  1. L’examen des transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification à la propriété et au contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi sur la radiodiffusion.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
    • si la transaction proposée maintiendrait la propriété et le contrôle par des Canadiens et continuera d’offrir des possibilités de participation à la communauté;
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public.

Propriété et contrôle par des Canadiens et participation de la communauté

  1. En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Conformément aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens)[Instructions]Note de bas de page 1, aucune licence de radiodiffusion ne peut être délivrée à un non-Canadien.
  2. Access est une coopérative sans but lucratif sans capital-actions constituée en Saskatchewan et contrôlée par son conseil d’administration. Tous les administrateurs et le premier dirigeant sont des citoyens canadiens. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.
  3. La politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, stipule qu’une « station de radio de campus ou communautaire est une station détenue, exploitée, gérée et contrôlée par un organisme sans but lucratif qui donne avant tout aux communautés qu’elle sert l’occasion d’adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation ».
  4. Conformément aux règlements administratifs d’Access, toute personne qui réside dans la région desservie par l’organisme peut devenir membre du conseil d’administration tant qu’elle est canadienne et âgée de 18 ans ou plus. Les membres peuvent participer à la gestion et à l’exploitation de l’organisation en devenant délégués ou bénévoles. De plus, le conseil d’administration encourage ses membres à participer aux activités de l’organisation et nomme des comités spéciaux de membres pour favoriser un sentiment d’appartenance et de responsabilité au sein de l’organisation.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’à la suite de la transaction, CJTR-FM demeurera détenue par des Canadiens et sous leur contrôle effectif et continuera d’offrir des possibilités de participation aux membres de la communauté.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsqu’il demande l’autorisation de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes. Dans ce cas, il incombe au demandeur de démontrer que la transaction sert l’intérêt public.
  2. Lorsque le Conseil évalue si une transaction proposée est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
  3. Access a indiqué qu’elle prévoit investir dans la mise à niveau de l’équipement, élargir les possibilités de bénévolat dans la communauté et intégrer CJTR-FM à son service d’engagement communautaire existant. Cela aiderait à maintenir la voix unique de CJTR-FM et à fournir les ressources nécessaires pour l’améliorer davantage.
  4. Access prévoit également retenir les services des membres actuels du conseil d’administration de Radius pour qu’ils forment un comité consultatif chargé de donner des conseils sur l’exploitation de la station. De plus, Access exploite actuellement une station de télévision communautaire dont les ressources seront partagées avec CJTR-FM.
  5. Dans son intervention, la NCRA/ANREC a indiqué qu’Access investit dans sa programmation communautaire et encourage la participation de ses bénévoles. Elle a également souligné, en plus des lettres d’appui déposées avec la demande, le travail accompli dans le cadre du programme de bénévolat de CJTR-FM, son implication dans l’ensemble de la communauté de Regina et la contribution de sa programmation à la vie culturelle et civique de la communauté.
  6. Le Conseil prend note des observations des intervenants et estime qu’Access a démontré qu’elle investit dans la programmation que sa communauté recherche et qu’elle offre à celle-ci des occasions de participer.
  7. De plus, comme Access est une entité régionale établie en Saskatchewan qui peut tirer parti de ses propres ressources et de la participation de sa communauté et de ses bénévoles, le Conseil est d’avis qu’Access sera en mesure d’améliorer le service pour la communauté.
  8. Le Conseil prend acte de la décision d’Access de retenir les services des membres du conseil d’administration de Radius pour qu’ils forment un comité consultatif chargé de donner des conseils sur l’exploitation de la station. Le Conseil s’attend à ce qu’Access conserve cette pratique, car elle s’appuie sur l’expertise d’exploitants de radio communautaire chevronnés.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la transaction proposée est dans l’intérêt public et qu’elle assurera le maintien de la programmation de radio communautaire dans la région de Regina.

Système national d’alertes au public

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a indiqué que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence à la population canadienne et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur même des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs.
  2. Étant donné qu’Access exploitera CJTR-FM à l’avenir, le Conseil estime approprié de rappeler à Access ses obligations à l’égard de la diffusion d’alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.
  3. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station. 

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Access Communications Co-operative Limited, au nom de Radius Communications Inc. (Radius), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radius, par voie d’actif, la station de radio communautaire de langue anglaise CJTR-FM Regina (Saskatchewan).
  2. À la rétrocession de la licence, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Access Communications Co-operative Limited selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur. La licence de CJTR-FM expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CJTR-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes.
  2. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger du titulaire qu’il se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Access Communications Co-operative Limited, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  4. Les modalités ainsi que les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  5. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  6. Le Conseil souligne que la présente demande, y compris les conditions de service proposées, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion.

Rappel

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station. 

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-325

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CJTR-FM Regina (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.

Attentes

Comité consultatif

Le Conseil s’attend à ce qu’Access maintienne en place le comité consultatif mis sur pied pour l’entente de gestion temporaire et à ce qu’il continue de donner des conseils sur l’exploitation de la station.

Conseil d’administration

Comme énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à tout autre moment. Tel qu’il est mentionné à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner ses politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, même si le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le Conseil l’encourage à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’il prend des décisions opérationnelles.

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