Décision de radiodiffusion CRTC 2024-30

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Référence : 2023-129, 2024-30-1

Ottawa, le 9 février 2024

U Multicultural Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Dossier public : 2022-0861-0
Audience publique dans la région de la capitale nationale
6 juillet 2023

Station de télévision communautaire à Winnipeg

Sommaire

Le Conseil approuve une demande de U Multicultural Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de télévision communautaire multilingue à Winnipeg (Manitoba), sous réserve de certaines conditions d’approbation.

Le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision imposant différentes conditions de service au titulaire. Conformément au paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 19 février 2024. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 26 février 2024.

Demande

  1. U Multicultural Inc. (UMI), un organisme sans but lucratif, a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de télévision communautaire multilingue en direct à Winnipeg (Manitoba).
  2. Le demandeur indique qu’il exploite actuellement un service audiovisuel communautaire à caractère ethnoculturel en ligne qui cible plus de 30 communautés ethnoculturelles et autochtones à Winnipeg et au Manitoba.
  3. La station proposée serait exploitée au canal 14 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 2 400 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 136,3 mètres).
  4. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, UMI propose de consacrer, par année de radiodiffusion, un minimum de 80 % de la programmation à la diffusion d’émissions canadiennes, et un minimum de 60 % de la programmation à la diffusion de programmation locale axée sur les communautés ethnoculturelles et autochtones de Winnipeg.
  5. Bien que la majorité de la programmation d’UMI serait en anglais, le demandeur a également l’intention de diffuser de la programmation en français et en langues autochtones Note de bas de page 1, ainsi que dans des langues tierces. Dans ce dernier cas, UMI s’engage à consacrer, par condition de service, un maximum de 40 % de sa programmation totale à de la programmation en langues tierces au cours de chaque mois de radiodiffusion et de proposer une programmation mensuelle ciblant au moins neuf groupes culturels dans un minimum de neuf langues.
  6. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en appui à la présente demande de la part de particuliers et d’organismes communautaires ainsi que deux commentaires. Il a également reçu une intervention en opposition de la part de Rogers Communications Inc. (Rogers). UMI a déposé une réplique aux interventions de l’Association Canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS) et de Rogers.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • La structure de propriété du demandeur satisfait-elle aux exigences de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224?
    • Le demandeur a-t-il fourni des preuves suffisantes de la viabilité financière du service qu’il propose?
    • L’approbation de la présente demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires?
    • La programmation proposée est-elle conforme au cadre réglementaire des stations de télévision communautaire?

Structure de propriété

  1. UMI est un organisme sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les corporations du Manitoba. L’entreprise est contrôlée par son conseil d’administration et tous ses membres sont des Canadiens et résident au Canada. Par conséquent, UMI est admissible à détenir une licence de radiodiffusion en vertu des Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens)Note de bas de page 2 [Instructions].
  2. Toutefois, le Conseil fait remarquer que les règlements administratifs d’UMI ne contiennent actuellement aucune disposition garantissant que la composition du conseil d’administration est conforme aux exigences des Instructions. En réponse à une demande de renseignements, UMI a indiqué qu’elle était disposée à modifier ses règlements administratifs pour y inclure une référence au fait que la composition du conseil d’administration doit toujours être conforme aux Instructions.
  3. Comme défini dans la Loi sur la radiodiffusion, « l’élément communautaire » comprend l’élément du système canadien de radiodiffusion dans le cadre duquel les membres d’une communauté participent à la production d’émissions dans une langue utilisée dans la communauté, y compris une entreprise de radiodiffusion sans but lucratif qui est gérée par un conseil d’administration des administrateurs élus par la communauté.
  4. Comme énoncé dans la politique réglementaire 2016-224, afin d’obtenir une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation communautaire, les demandeurs doivent faire preuve que l’entreprise proposée serait un organisme sans but lucratif dont la structure permet principalement aux membres de la communauté en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
  5. L’article 3.02 des règlements administratifs d’UMI précise qu’il existe deux types de membres [Traduction] :

    a) Seules les organisations dûment constituées et répondant aux critères d’adhésion énoncés à la section 3.03 peuvent devenir membres ordinaires (les « membres ordinaires » et, avec les membres sans droit de vote, les « membres »).

    b) Les particuliers (personnes) ne sont pas admissibles en tant que membres ordinaires.

  6. Bien que l’adhésion soit ouverte aux membres de la communauté, le paragraphe 3.02(b) des règlements administratifs précise également que les particuliers (qui sont les principaux utilisateurs de la station de radio) ne peuvent pas devenir des membres ordinaires. En effet, comme l’indique UMI dans sa réponse à une demande de renseignements, les particuliers peuvent seulement devenir des membres sans droit de vote. Ce type d’adhésion permet aux particuliers de participer aux processus de gestion, aux opérations et à la planification, de prendre part aux processus de production et de postproduction, d’obtenir une formation sur les médias, d’avoir accès aux studios et à l’équipement, de faire du bénévolat et bien d’autres choses encore. Les membres sans droit de vote peuvent également siéger à des comités, mais ils ne prennent pas de décisions; ils ne font que des recommandations.
  7. Les règlements administratifs d’UMI créent deux obstacles à la participation individuelle à la propriété. Le premier, énoncé au paragraphe 5.02a) des règlements administratifs, relève du fait que les particuliers ne peuvent participer au comité d’administration que s’ils sont proposés et élus par des membres ordinaires (c.-à-d. des organismes sans but lucratif). Par conséquent, la participation individuelle au conseil d’administration est assujettie à l’approbation des membres ordinaires. Le deuxième obstacle repose sur le fait que même si des particuliers obtiennent des sièges au conseil d’administration, la majorité sera détenue par les membres ordinaires, conformément au paragraphe 5.01b) des règlements administratifs d’UMI qui stipule que deux tiers du conseil d’administration doit être composé de représentants d’organismes sans but lucratif constitués en société ou des associations ethnoculturelles. Ainsi, le pouvoir de décision et le contrôle de l’organisme seront toujours détenus par les membres ordinaires, qui sont pour la plupart des organismes sans but lucratif.
  8. Dans son intervention, CACTUS indique que l’adhésion à UMI n’est ouverte qu’à d’autres organismes, et non à des particuliers. Ainsi, UMI ne peut être considérée comme appartenant à « l’élément communautaire » tel qu’il est défini dans la Loi sur la radiodiffusion. CACTUS recommande qu’au moins la moitié des sièges du conseil d’administration soit attribuée à des particuliers, en tant qu’utilisateurs des services de la station de télévision communautaire.
  9. En réplique à l’intervention de CACTUS, UMI indique qu’elle est prête à apporter toutes les modifications nécessaires à ses documents constitutifs afin d’impliquer davantage des membres de la communauté.
  10. En ce qui concerne la proposition de CACTUS d’attribuer au moins la moitié des sièges du conseil d’administration à des particuliers, le Conseil est d’avis que cela serait trop restrictif et entraînerait des répercussions majeures sur la structure d’UMI. Toutefois, le Conseil est également d’avis qu’une participation pertinente des particuliers au processus décisionnel est importante. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger d’UMI qu’elle modifie ses règlements administratifs afin de permettre aux particuliers de participer au processus décisionnel du service proposé.
  11. Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu de la volonté d’UMI de modifier ses documents constitutifs pour résoudre les questions susmentionnées, le Conseil exige d’UMI, comme conditions d’approbation, qu’elle modifie ses règlements administratifs afin de supprimer les paragraphes 5.01b) et 3.02b), inclue que le conseil d’administration doit être composé d’au moins 80 % de Canadiens, conformément aux Instructions, et crée un processus permettant de s’assurer que les particuliers se qualifient en tant que membres ordinaires pour participer pleinement à la propriété.
  12. Le Conseil est d’avis que ces modifications permettront au demandeur de satisfaire à toutes les exigences d’adhésion énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, ainsi qu’aux exigences énoncées dans les Instructions. Le Conseil est également d’avis que les modifications aux règlements administratifs encourageront la participation des particuliers à la propriété (conseil d’administration et adhésion) d’UMI.
  13. Enfin, le Conseil ordonne à UMI de déposer ses documents révisés reflétant ces modifications dans les 90 jours suivant la date de la présente décision.

Viabilité de la station de télévision proposée

  1. UMI indique que le service proposé sera principalement financé au moyen de subventions et le reste, au moyen de revenus générés par le marché. UMI précise que la majorité des revenus générés par le marché proviendraient de la publicité dans des langues tierces.
  2. Dans son intervention, Rogers indique que le demandeur n’a pas démontré que le service proposé est financièrement viable en ne fournissant pas les états financiers vérifiés, les hypothèses sous-jacentes sur lesquelles les projections financières sont basées et la preuve d’un soutien continu et permanent de la part des entités gouvernementales, ou la preuve de l’admissibilité.
  3. Dans sa réplique à Rogers, UMI indique qu’elle exerce ses activités au moyen de sa plateforme en ligne depuis 2019 et que ses revenus ont augmenté avec la notoriété de la marque. UMI souligne également qu’elle a réservé des fonds qui permettraient à l’organisme de poursuivre ses activités au cas où il n’y aurait pas de nouveaux revenus.
  4. En ce qui a trait à l’intervention de Rogers, le Conseil est d’avis que le fait d’exiger du demandeur qu’il fournisse des états financiers vérifiés serait trop contraignant pour UMI, une société sans but lucratif.
  5. Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu de la taille et de la nature de la station de télévision proposée, le Conseil est satisfait des renseignements fournis par le demandeur en ce qui concerne sa situation financière.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Le Conseil fait remarquer que la station proposée est largement soutenue par des bénévoles et qu’elle ne dépend pas fortement de la publicité pour financer ses activités.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires du marché.

Programmation proposée

  1. En vertu du sous-alinéa 3(1)d)(iii.4) de la Loi sur la radiodiffusion, le système canadien de radiodiffusion devrait soutenir la radiodiffusion communautaire qui témoigne à la fois de la diversité des communautés desservies, y compris en ce qui a trait aux langues couramment utilisées au sein de ces communautés et à leur composition ethnoculturelle et autochtone, et de l’engagement et de la participation accrus dans la radiodiffusion communautaire des membres de ces communautés, y compris en ce qui a trait aux enjeux d’intérêt public.
  2. En outre, en vertu du sous-alinéa 3(1)s)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion, la programmation offerte par l’élément communautaire devrait refléter les communautés, les régions et le caractère autochtone et multiculturel du Canada, notamment par la programmation en langues tierces.
  3. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, les titulaires d’entreprises de programmation de télévision communautaire sont encouragés à faciliter l’accès des citoyens à la production de la programmation et à offrir de la formation aux membres de la communauté souhaitant participer à la production de la programmation.
  4. UMI indique qu’une grande partie de la programmation serait produite localement par et pour les membres des communautés ethnoculturelles et autochtones de Winnipeg. UMI indique également qu’elle offrirait à la communauté un accès au studio et à l’équipement, une formation sur les médias, des possibilités d’emploi et la diffusion de la programmation produite par des membres de la communauté.
  5. Bien qu’une grande partie de la programmation serait en langue anglaise, le demandeur propose également de diffuser de la programmation en langue française, en langues autochtones et en langues tierces. Plus précisément, UMI propose que 39 % de la programmation diffusée soit en langues tierces et que la programmation à caractère ethnique représente 68 % de sa programmation totale par mois de radiodiffusion.
  6. Le demandeur indique qu’il se conformerait à une condition de service le limitant à 40 % de programmation en langues tierces, à titre d’exception au paragraphe 9(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (Règlement). Il indique également qu’il se conformerait à une condition de service exigeant que sa programmation mensuelle cible un minimum de neuf groupes culturels dans un minimum de neuf langues.
  7. Le Conseil est d’avis qu’il est approprié d’accorder à UMI la souplesse nécessaire pour offrir un tel niveau de programmation en langues tierces afin de lui permettre de fournir une programmation reflétant la réalité locale à diverses communautés ethnoculturelles. Une telle approche permettrait de répondre aux besoins de ces diverses communautés et de s’harmoniser avec certains objectifs énoncés au sous-alinéa 3(1)s)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion, qui stipule que la programmation offerte par l’élément communautaire devrait refléter les communautés, les régions, le caractère autochtone et multiculturel du Canada, notamment par la programmation en langues tierces.
  8. Dans son intervention, Rogers souligne qu’il y a deux services de télévision communautaire à Winnipeg. Elle souligne également que son canal Spotlight Winnipeg diffuse la programmation d’UMI depuis 2019 et qu’elle a réservé trois heures par jour dans sa grille de programmation pour le contenu d’UMI.
  9. Le Conseil fait remarquer que les stations de télévision communautaire de Rogers et de Bell Média inc. ne sont accessibles qu’à leurs abonnés respectifs alors que le service en direct proposé par UMI serait accessible à tous, indépendamment du fait qu’ils soient abonnés ou non à une entreprise de distribution de radiodiffusion et de l’entreprise à laquelle ils sont abonnés. En outre, alors que Rogers consacre trois heures par journée de radiodiffusion à la programmation d’UMI, l’approbation du service proposé permettrait au demandeur de diffuser six fois plus d’émissions communautaires dans le marché étant donné que le service proposé diffuserait de la programmation au cours de chaque journée de radiodiffusion, entre 6 h et 1 h. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la demande profite au marché de Winnipeg en facilitant l’augmentation du volume et de l’accès à la programmation communautaire.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le service proposé contribuerait à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion et est conforme aux dispositions relatives aux stations de télévision communautaire énoncées dans le Règlement et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, sous réserve de certaines conditions d’approbation énoncées ci-dessous, le Conseil approuve la demande de U Multicultural Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de télévision communautaire multiculturelle en direct à Winnipeg (Manitoba). La licence expirera le 31 août 2028.
  2. Comme énoncé au paragraphe 19 de la présente décision, comme conditions d’approbation, le Conseil exige que le demandeur modifie ses règlements administratifs pour :
    • inclure que son conseil d’administration doit être composé d’au moins 80 % de Canadiens conformément aux Instructions;
    • créer un processus permettant de s’assurer que les particuliers se qualifient en tant que membres ordinaires pour participer pleinement à la propriété;
    • supprimer le paragraphe 3.02b) qui interdit aux particuliers de devenir des membres ordinaires;
    • supprimer le paragraphe 5.01b) qui stipule qu’au moins 66 % du conseil d’administration doit être composé d’organismes sans but lucratif.
  3. Le Conseil ordonne à U Multicultural Inc. de déposer ses documents révisés reflétant ces modifications dans les 90 jours suivant la date de la présente décision.
  4. Les modalités de la licence, les attentes et les encouragements applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
  5. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  6. Le Conseil propose également de prendre certaines ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion. Les spécificités des conditions de service contenues dans ces ordonnances sont décrites ci-dessous et énoncées à l’annexe 2. Conformément au paragraphe 9.1(4), les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 19 février 2024 et le titulaire peut déposer des répliques aux observations reçues au plus tard le 26 février 2024. Le Conseil publiera des ordonnances définitives après la clôture de la période d’observations et son examen des observations des parties, le cas échéant.
  7. Les intéressés qui souhaitent présenter des observations au sujet des projets d’ordonnance peuvent le faire à partir de la page Web des instances publiques du Conseil.

Projets d’ordonnances

Conditions de services normalisées

  1. Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées, objectifs et modalités identifiés pour les stations de télévision communautaire indépendantes énoncés dans la section B de l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Les conditions normalisées de service comprennent ce qui suit :
    • une exigence de consacrer au moins 80 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes;
    • une exigence de consacrer au moins 60 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion de programmation locale;
    • une limite relative à la quantité de publicité locale à 12 minutes par heure d’horloge;
    • une exigence de fournir la description audio de tous les éléments clés des émissions de nouvelles et d’information.
  2. Toutes les stations de télévision communautaire sont également tenues de se conformer à un certain nombre de normes et de codes, comme indiqué à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire se conforme à également à ceux-ci.
  3. De plus, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger que le titulaire s’y conforme en tant que conditions de service.
  4. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à U Multicultural Inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées, aux objectifs et aux modalités énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.

Diffusion de programmation à caractère ethnique en langues tierces

  1. À titre d’exception au Règlement, UMI s’engage à se conformer à une condition de service exigeant qu’elle consacre jusqu’à 40 % de sa programmation totale à de la programmation en langues tierces au cours de chaque mois de radiodiffusion et qu’elle offre une programmation mensuelle ciblant un minimum de neuf groupes culturels dans un minimum de neuf langues.
  2. Le Conseil est d’avis qu’il est nécessaire d’accroître la souplesse d’UMI pour offrir un tel niveau de programmation en langues tierces afin de lui permettre de fournir une programmation reflétant la réalité locale aux diverses communautés ethnoculturelles qu’elle dessert, conformément aux objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
  3. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à U Multicultural Inc., par condition de service :
    • de consacrer, à titre d’exception au paragraphe 9(3) du Règlement, un maximum de 40 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation en langues tierces;
    • d’offrir de la programmation destinée à un minimum de neuf groupes culturels dans un minimum de neuf langues au cours de chaque mois de radiodiffusion.

Diffusion d’alertes d’urgence

  1. L’objectif du cadre d’alerte en cas d’urgence, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, est de veiller à ce que les messages d’alerte rejoignent le plus grand nombre possible de Canadiens. Dans cette politique, le Conseil a indiqué que la participation pleine et entière de l’industrie de la radiodiffusion est importante afin que le Système national d’alertes au public (SNAP) protège et avertisse efficacement la population canadienne.
  2. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 18 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité implique la mise en œuvre du système d’alerte public pour chacun des émetteurs du titulaire et la garantie que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 18(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
  3. En plus de ces obligations, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire soit tenu de mettre en œuvre le SNAP de la manière prévue par le Règlement d’ici la date du lancement de la station et de déposer une lettre attestant de la mise en œuvre du SNAP.
  4. Par conséquent, en en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à U Multicultural Inc., par condition de service, de mettre en œuvre le SNAP au plus tard à la date de lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-30

Modalités, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire à Winnipeg (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

La station sera exploitée au canal 14 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 400 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 136,3 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

En outre, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 février 2026. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que les règlements administratifs du titulaire encouragent la participation des particuliers à la propriété (conseil d’administration et adhésion) d’U Multicultural Inc.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil estime que les stations de télévision communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les communautés qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Sous-titrage codé

Le Conseil encourage le titulaire à sous-titrer le plus de programmation possible.

Production de la programmation

Le Conseil encourage le titulaire à faciliter l’accès des citoyens à la production de la programmation et à offrir de la formation aux membres de la communauté souhaitant participer à la production de la programmation.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-30

Conditions de service proposées pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire multilingue à Winnipeg (Manitoba)

Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes à U Multicultural Inc. concernant la nouvelle entreprise de programmation de télévision communautaire multilingue à Winnipeg (Manitoba), en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit fournir son service conformément aux conditions normalisées, aux objectifs et aux modalités applicables énoncés dans Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, 15 juin 2016. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 80 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 60 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion de programmation locale.
  5. À titre d’exception au paragraphe 9(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le titulaire peut consacrer un maximum de 40 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation en langues tierces.
  6. Le titulaire doit diffuser une programmation destinée à un minimum de neuf groupes culturels dans un minimum de neuf langues au cours de chaque mois de radiodiffusion.
  7. Le titulaire doit se conformer aux normes et aux codes de l’industrie suivants :
    • le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • le Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, des Normes de la publicité, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    •  les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, Avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992.
  8. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la station de la manière énoncée à l’article 18 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-444, 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.


    Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre pour attester de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Cette lettre doit contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel).

  9. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de publicité locale par heure d’horloge au cours d’une journée de radiodiffusion.
  10. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les émissions de nouvelles. Aux fins de la présente condition, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.
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