Ordonnance de télécom CRTC 2024-291
Ottawa, le 21 novembre 2024
Numéros de dossiers : 8663-T66-202402246 et 4754-752
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de TELUS Communications Inc.
Demande
- Dans une lettre datée du 16 juillet 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande de TELUS Communications Inc. (TCI) [instance]. Dans le cadre de l’instance, le Conseil a abordé la proposition de TCI visant à abolir ses services téléphoniques de résidence dans trois collectivités de la Colombie-Britannique. Le Conseil a exigé de TCI qu’elle dépose une demande pour expliquer comment l’entreprise compte respecter les politiques et les règlements du Conseil relativement à l’abolition des services locaux. Il a aussi exigé qu’elle fournisse d’autres options pour desservir ces collectivités. Le 1er mai 2024, TCI a déposé une demande comme l’a exigé le Conseil.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le CDIP a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, le CDIP a expliqué qu’il représente les intérêts des consommateurs canadiens, y compris les consommateurs vulnérables et ceux qui seraient directement touchés par l’abolition des services téléphoniques de TCI dans les trois collectivités de la Colombie-Britannique. Le CDIP a également fait remarquer que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour ce groupe, car l’abolition du service et le manque d’options de connectivité fiables et abordables dans ces collectivités éloignées pourraient en isoler les consommateurs et avoir un effet sur la vitesse à laquelle ces derniers pourraient accéder aux services d’urgence.
- Le CDIP a fait valoir qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en invoquant les obligations réglementaires des entreprises de services locaux titulaires, y compris la portée de l’obligation de servir, et en fournissant des observations sur les autres options dans la proposition de TCI.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 082,28 $, soit 482,28 $ en honoraires d’avocat externe et 3 600,00 $ en honoraires d’avocat interne. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP n’a pas précisé quelle partie devrait être tenue de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Le CDIP a suggéré que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés selon les renseignements financiers les plus récents fournis au Conseil.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. En particulier, le CDIP a représenté les intérêts de consommateurs, y compris les consommateurs vulnérables et ceux qui seraient directement touchés par l’abolition des services téléphoniques de TCI dans les trois collectivités de la Colombie-Britannique.
- Le CDIP a aussi satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, le mémoire du CDIP, surtout concernant la portée de l’obligation de servir et les incidences que l’abolition du service pourraient avoir sur les consommateurs dans les trois collectivités désignées, a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. De plus, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que Bell Canada et TCI étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise | Proportion | Montant |
---|---|---|
TCI | 60,05 % | 2 451,21 $ |
Bell Canada | 39,95 % | 1 631,07 $ |
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 082,28 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à TCI et à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
Secrétaire général
Documents connexes
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Date de modification :