Décision de radiodiffusion CRTC 2024-29

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Références : 2023-129 et 2023-129-1, 2024-29-1

Ottawa, le 9 février 2024

U Multicultural Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Dossier public : 2021-0305-0
Audience publique dans la région de la capitale nationale
6 juillet 2023

Station de radio FM communautaire de langue anglaise à Winnipeg

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par U Multicultural Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Winnipeg (Manitoba), sous réserve de certaines conditions d’approbation.

Le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision imposant au titulaire différentes conditions de service, y compris des exigences en matière de contribution. Conformément au paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 19 février 2024. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 26 février 2024.

Demande

  1. U Multicultural Inc. (UMI), un organisme sans but lucratif, a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Winnipeg (Manitoba)Note de bas de page 1.
  2. Le demandeur exploite actuellement un service de radio en ligne appelé U Radio.
  3. La station proposée serait exploitée à la fréquence 88,7 MHz (canal 204A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 800 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 141,8 mètres)Note de bas de page 2.
  4. UMI propose de diffuser 126 heures de programmation locale chaque semaine de radiodiffusion. De plus, elle demande une exception à l’exigence énoncée à l’alinéa 7(4)b) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) afin de consacrer plus de 15 % d’une semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces. Plus précisément, le demandeur propose de consacrer 40 heures (31 %) de la programmation diffusée sur les ondes de la station à de la programmation en langues tierces (russe, ukrainien, portugais, mandarin, arabe, urdu et bangla). Il propose également de consacrer 20 minutes de la programmation de la station à de la programmation de langue française et 60 minutes à de la programmation en langues autochtones (inuktitut, ojibwé et cri).
  5. UMI indique que la nouvelle station se concentrerait sur la programmation à caractère ethnique, desservant les nouveaux arrivants, les immigrants et les réfugiés de Winnipeg. Selon elle, la programmation de la station proposée se concentrerait sur ces groupes mal desservis et sous-représentés, en leur fournissant des renseignements et en les aidant à s’intégrer au Canada.
  6. Le demandeur propose de consacrer 22 % des pièces musicales diffusées à un mélange de pièces tirées des sous-catégories de teneur suivantes de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire)Note de bas de page 3 : 21 : Musique populaire, rock et de danse (12 %); 22 : Country et genre country (5 %); et 23 : Musique acoustique (5 %). Les autres pièces seraient tirées des sous-catégories de teneur suivantes de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) : 31 : Musique de concert (10 %); 32 : Folklore et genre folklore (30 %); 33 : Musique du monde et musique internationale (30 %); 34 : Jazz et blues (3 %); et 36 : Musique expérimentale (5 %).
  7. En outre, le demandeur propose de consacrer 1 heure et 40 minutes par semaine de radiodiffusion à la diffusion de bulletins de nouvelles (80 % de nouvelles locales, 20 % de nouvelles régionales). De ce total, 1 heure et 20 minutes seraient consacrées aux « nouvelles pures », ce qui exclut les bulletins météorologiques, de circulation, sportifs et de divertissement. UMI proposerait des bulletins de nouvelles toutes les trois heures chaque jour, de 9 h à minuit, du lundi au vendredi, composés de quatre minutes de nouvelles communautaires et d’une minute de nouvelles générales, de bulletins de circulation et de prévisions météorologiques.
  8. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en appui à la présente demande, provenant d’organismes, de communautés et de particuliers qui indiquent que selon eux, la station de radio proposée par UMI desservirait les communautés sous-représentées, contribuerait à accroître la diversité des voix à la radio et éduquerait le public sur les différents groupes culturels au Canada. Le Conseil a aussi reçu une intervention en opposition de la part de Dufferin Communications Inc. (Dufferin), qui possède et exploite la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKJS-FM Winnipeg, la seule station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique du marché radiophonique de Winnipeg. UMI a répliqué collectivement à toutes les interventions reçues, y compris celle de Dufferin.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la participation de la communauté à la structure de gouvernance d’UMI;
    • si l’utilisation de la fréquence 88,7 MHz pour la station proposée représente une utilisation appropriée du spectre;
    • si l’approbation de la présente demande aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires;
    • la programmation diffusée par la station proposée.

Structure de propriété

  1. UMI est un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la Loi sur les corporations dans la province du Manitoba. L’entreprise est contrôlée par son conseil d’administration et tous ses membres sont des Canadiens et résident au Canada. Par conséquent, UMI est admissible à détenir une licence de radiodiffusion en vertu des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 4 [Instructions].
  2. Cependant, le Conseil fait remarquer que les règlements administratifs d’UMI ne contiennent actuellement aucune disposition visant à assurer que la composition du conseil d’administration est conforme aux exigences des Instructions. Dans sa réponse à une demande de renseignements, UMI a indiqué qu’elle était prête à modifier ses règlements administratifs pour y inclure une référence indiquant que la composition du conseil d’administration doit toujours être conforme aux Instructions. Le Conseil estime qu’il serait approprié d’exiger qu’UMI apporte cette modification à ses règlements administratifs.
  3. En ce qui concerne la participation de la communauté à la structure de gouvernance, comme indiqué au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, « [l]’élément communautaire comprend l’élément du système canadien de radiodiffusion dans le cadre duquel les membres d’une communauté participent à la production d’émissions dans une langue utilisée dans la communauté, y compris une entreprise de radiodiffusion sans but lucratif qui est gérée par un conseil d’administration des administrateurs élus par la communauté ».
  4. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire), une station de radio communautaire est une station détenue, exploitée, gérée et contrôlée par un organisme sans but lucratif qui donne avant tout aux communautés qu’elle sert l’occasion d’adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
  5. Dans son intervention, Dufferin indique que la structure de gouvernance d’UMI n’est pas conforme aux exigences d’un « élément communautaire » tel qu’il est défini dans la Loi sur la radiodiffusion et dans la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, car les membres individuels de la communauté sont exclus de la prise de décisions concernant le contrôle d’UMI. L’intervenant demande au Conseil de ne pas accorder de licence d’exploitation d’une station de radio communautaire à UMI tant que ces lacunes n’auront pas été corrigées.
  6. Dans sa réplique, UMI précise qu’elle est prête à apporter toutes les améliorations nécessaires à sa structure de gouvernance et à modifier ses documents constitutifs afin de se conformer à la réglementation du Conseil.
  7. Le Conseil estime qu’il y a deux obstacles à la participation communautaire à la structure de gouvernance d’UMI, un se rapportant à l’adhésion des membres et l’autre à son conseil d’administration.
  8. L’article 3.02 des règlements administratifs d’UMI précise qu’il existe deux types d’adhésion : une adhésion ordinaire et une adhésion sans droit de vote. L’adhésion ordinaire est réservée aux organismes sans but lucratif ou aux organisations publiques de la province du Manitoba qui ont pour mandat principal de fournir des services aux immigrants et aux réfugiés. L’adhésion sans droit de vote est offerte aux particuliers qui souhaitent soutenir l’organisme. Les membres sans droit de vote n’ont pas le droit d’être convoqués, d’assister et de voter aux assemblées des membres.
  9. Bien que l’adhésion soit ouverte aux membres de la communauté, le paragraphe 3.02(b) des règlements administratifs précise également que les particuliers (qui sont les principaux utilisateurs de la station de radio) ne peuvent pas devenir des membres ordinaires. En effet, comme l’indique UMI dans sa réponse à une demande de renseignements, les particuliers peuvent seulement devenir des membres sans droit de vote. Ce type d’adhésion permet aux particuliers de « participer aux processus de gestion, aux opérations et à la planification, de prendre part aux processus de production et de postproduction, d’obtenir une formation sur les médias, d’avoir accès aux studios et à l’équipement, de faire du bénévolat et bien d’autres choses encore ». [Traduction] Les membres sans droit de vote peuvent également siéger à des comités, mais ils ne prennent pas de décisions; ils ne font que des recommandations.
  10. En ce qui concerne le conseil d’administration d’UMI, le paragraphe 5.01(a) des règlements administratifs d’UMI précise que « [l]e conseil d’administration doit se composer d’un minimum de sept (7) et d’un maximum de onze (11) administrateurs élus parmi et par les membres ordinaires lors d’une assemblée générale annuelle. » [Traduction] Le paragraphe 5.01(b) précise que le conseil d’administration doit être composé « [d’]au moins deux tiers (66 %) d’administrateurs représentant des organismes sans but lucratif constitués en société ou des associations ethnoculturelles ». [Traduction] De plus, en vertu de l’article 5.02 des règlements administratifs, « [t]out membre ordinaire peut proposer la candidature de n’importe quel particulier à l’élection au poste d’administrateur. » [Traduction] Autrement dit, les particuliers ne peuvent siéger au conseil d’administration que s’ils sont proposés et élus par des membres ordinaires. Même si des particuliers obtiennent des sièges au conseil d’administration, ils seront toujours en minorité puisque les membres ordinaires détiendront au moins 66 % des sièges. Par conséquent, le pouvoir de décision et le contrôle de l’organisme seront toujours détenus par les membres ordinaires, qui sont pour la plupart des organismes sans but lucratif.
  11. Les règlements administratifs actuels ne garantissent donc qu’un rôle consultatif aux particuliers, étant donné que leur rôle se limite à fournir des recommandations aux membres ordinaires et au conseil d’administration. Le Conseil estime que de limiter le pouvoir de décision d’un organisme sans but lucratif à des groupes particuliers est contraire à la déclaration du Conseil au paragraphe 170 de la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, indiquant que l’adhésion doit être ouverte « membres de la collectivité en général ». Par conséquent, le Conseil conclut qu’UMI ne répond pas entièrement aux critères d’une participation communautaire à la propriété.
  12. Compte tenu de la volonté d’UMI de modifier ses documents constitutifs pour résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus, le Conseil exige, en tant que conditions d’approbation, qu’UMI modifie ses règlements administratifs de façon à :
    • inclure que son conseil d’administration doit être composé d’au moins 80 % de Canadiens conformément aux Instructions;
    • créer un processus pour faire en sorte que les particuliers peuvent devenir des membres ordinaires afin de participer pleinement à la propriété;
    • supprimer le paragraphe 3.02(b), qui empêche les particuliers de devenir des membres ordinaires;
    • supprimer le paragraphe 5.01(b), qui stipule qu’au moins 66 % du conseil d’administration doit être composé d’organismes sans but lucratif.
  13. Enfin, le Conseil ordonne au demandeur de déposer ses documents révisés reflétant ces modifications dans les 90 jours suivant la date de la présente décision.
  14. Le Conseil est d’avis que ces modifications permettront au demandeur de satisfaire à toutes les exigences d’adhésion énoncées dans la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, ainsi qu’aux exigences énoncées dans les Instructions. De plus,  les modifications apportées aux règlements administratifs encourageront la participation des particuliers à la propriété (conseil d’administration et membres) d’UMI.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé l’approbation technique conditionnelle de la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. Le demandeur propose l’utilisation de la fréquence 88,7 MHz (canal 204A) pour la nouvelle station FM. Bien que l’utilisation de la fréquence proposée éliminerait sa disponibilité dans les régions environnantes, il existe d’autres fréquences qui pourraient desservir ces régions et offrir une couverture semblable ou supérieure à celle proposée par le demandeur. De plus, aucune autre région environnante importante ne serait touchée par l’utilisation de cette fréquence. Par conséquent, la fréquence 88,7 MHz n’est pas la dernière fréquence disponible pour desservir Winnipeg.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 88,7 MHz par le demandeur pour la station FM proposée représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Actuellement, le marché radiophonique de Winnipeg compte 15 stations de radio commerciale (y compris la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKJS-FM, détenue et exploitée par Dufferin) et 5 stations de radio non commerciale. De 2021 à 2022, le marché de la radio commerciale à Winnipeg a connu une augmentation de 10 % du total des revenus et une augmentation de 16,5 % des revenus publicitaires locaux. Malgré ces signes de reprise, le marché de Winnipeg n’est toujours pas rentable et ne l’a pas été au cours des trois dernières années, enregistrant un bénéfice avant intérêts et impôt (BAII) moyen de -12,6 %.
  2. Dans son intervention, Dufferin indique que l’approbation d’une autre station de radio, à caractère ethnique ou autre, à Winnipeg aurait des répercussions négatives importantes sur ses propres stations. Elle fait valoir que le secteur de la radiodiffusion continue de faire face à des problèmes de revenus et de rentabilité en raison des pressions inflationnistes et des répercussions de la pandémie de COVID-19, ajoutant que les revenus des stations de radio sont toujours inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie et qu’il est peu probable qu’ils se rétablissent complètement.
  3. Comme indiqué dans la demande, la structure financière d’UMI repose sur diverses sources, principalement du financement des gouvernements local et fédéral, des activités de collecte de fonds et de la publicité locale limitée. Les revenus publicitaires prévus par le demandeur représentent une faible portion des revenus publicitaires totaux dans le marché de la radio commerciale de Winnipeg.
  4. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2022-226, le Conseil a indiqué que les stations de radio communautaire, qui dépendent en partie de bénévoles, de subventions et de collectes de fonds pour assurer leur viabilité, ne soulèvent généralement pas d’enjeux relatifs aux répercussions commerciales.
  5. Compte tenu de ce qui précède et de la nature du service proposé, le Conseil conclut que l’approbation de la demande présentée par UMI n’aurait aucune incidence économique indue sur les stations titulaires du marché.

Programmation diffusée par la station proposée

  1. Dans la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, en ce qui concerne le rôle, le mandat et la définition des stations communautaires, le Conseil a fait remarquer que ces stations créent une programmation basée sur les besoins et les intérêts de leurs communautés grâce aux moyens suivants :
    • l’utilisation maximale d’émissions produites par des Canadiens;
    • la diffusion d’informations et de nouvelles locales et régionales;
    • la diffusion et la promotion des expressions culturelles et artistiques locales;
    • la promotion d’une relève artistique canadienne privilégiant les talents locaux dans les domaines de la musique et de la création orale;
    • la diffusion d’un contenu local et régional arrimé aux enjeux socioéconomiques et communautaires.
  2. De plus, le Conseil a indiqué que la radio communautaire :
    • permet et facilite la communication entre les citoyens en encourageant la diversité dans la diffusion des opinions, du contenu de création orale et de la programmation musicale;
    • participe aux efforts socioéconomiques et à l’enrichissement culturel des communautés;
    • reflète la diversité des communautés desservies – la programmation locale est en partie produite par des bénévoles.
  3. De plus, les sous-alinéas 3(1)s)(i) à 3(1)s)(vi) de la Loi sur la radiodiffusion prévoient que la programmation offerte par l’élément communautaire devrait à la fois :
    • être innovatrice et complémentaire à celle offerte au grand public (i),
    • répondre aux intérêts et aux goûts qui ne sont pas suffisamment pris en compte par la programmation destinée au grand public et comprendre des émissions consacrées à la culture, à la politique, à l’histoire, à la santé et à la sécurité publiques, aux nouvelles locales et à l’actualité, à l’économie locale ainsi qu’aux arts (ii),
    • refléter les communautés, les régions et le caractère autochtone et multiculturel du Canada, notamment par la programmation en langues tierces (iii),
    • soutenir le développement de nouveaux talents créatifs canadiens, en tant que milieu efficient permettant l’acquisition de nouvelles compétences, la prise de risques et l’échange d’idées (iv),
    • par la participation des membres de la collectivité, renforcer le processus démocratique et favoriser le journalisme local (v),
    • être offerte dans tout le Canada afin que tous les Canadiens puissent établir un dialogue sur des questions d’intérêt public (vi).
  4. Dans les sections qui suivent, le Conseil aborde les questions relatives à la diversité de la programmation proposée, à la représentation des talents locaux dans les domaines de la musique et de la création orale, à la participation de bénévoles à la programmation de la station, et à la diffusion de programmation à caractère ethnique et en langues tierces.
Diversité de la programmation proposée
  1. Dans la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil a affirmé que la programmation de la radio communautaire doit se démarquer de celle des secteurs public et commercial par son style et son contenu, par la richesse des informations locales et par la qualité du reflet de la population. Il a ajouté qu’elle devrait répondre aux besoins et aux intérêts des communautés desservies que les stations commerciales et celles de la Société Radio-Canada ne comblent pas. Une telle programmation devrait comprendre de la musique, particulièrement de la musique canadienne, qui n’est pas généralement entendue sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des styles de musique populaire rarement diffusés), une programmation de création orale détaillée ainsi qu’une programmation ciblant des groupes précis au sein de la communauté. Comme énoncé dans cette politique réglementaire, le Conseil s’attend à ce que les stations de campus et communautaires poursuivent et accroissent leurs efforts en ce sens dans leur programmation de même qu’en ce qui a trait à la participation de bénévoles et à leurs pratiques d’emploi.
  2. Le sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait, entre autres, refléter la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones. De plus, le système canadien de radiodiffusion devrait refléter les cultures autochtones du Canada et offrir une programmation en langues autochtones [alinéa 3(1)o)], et la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait refléter et appuyer la dualité linguistique canadienne en faisant une place importante à la création, à la production et à la radiodiffusion d’émissions de langue originale française, y compris celles provenant des minorités francophones [sous-alinéa 3(1)i)(i.1)]. En ce qui concerne la programmation communautaire en particulier, le sous-alinéa 3(1)s)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que la programmation offerte par l’élément communautaire devrait refléter les communautés, les régions et le caractère autochtone et multiculturel du Canada, notamment par la programmation en langues tierces.
  3. UMI propose une station de radio FM communautaire de langue anglaise qui serait axée sur une programmation à caractère ethnique desservant Winnipeg et qui diffuserait 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Le demandeur s’engage à se conformer aux conditions de service énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, qui exigent des titulaires de stations de radio communautaire, entre autres, qu’elles diffusent au moins 15 % de programmation de création orale au cours de chaque semaine de radiodiffusion (l’ensemble de ces créations orales devant être produit localement) et consacrent au moins 20 % des pièces musicales diffusées sur les ondes de la station à des pièces musicales tirées des sous-catégories de teneur autres que la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse).
  4. Dans sa demande, UMI fait part de son intention d’axer sa programmation sur les nouveaux arrivants, les réfugiés et les immigrants locaux issus de diverses communautés ethniques. Elle ajoute que la station de radio proposée continuerait à produire une programmation de création orale de haute qualité qui n’est pas offerte sur les ondes d’autres stations du marché à l’heure actuelle. À cet égard, le Conseil fait remarquer que la programmation actuelle du service en ligne U Radio du demandeur comprend une émission-débat mettant en lumière les cultures et les expériences des Canadiens de naissance et des Néo-Canadiens, une émission avec différentes communautés sous-représentées (leur histoire, leurs traditions et leurs racines), une émission discutant des expériences d’immigration et une émission communiquant des renseignements sur les services offerts aux immigrants et aux nouveaux arrivants à Winnipeg.
  5. En outre, la grille de diffusion proposée pour la station comprendrait des séries d’émissions produites en partenariat avec First Peoples Radio Inc., qui fait la promotion du savoir et des langues autochtones et met l’accent sur la création de liens entre la communauté autochtone et les nouveaux arrivants et les immigrants. À cet égard, UMI propose de consacrer jusqu’à 60 minutes de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation en langues autochtones.
  6. De plus, UMI indique qu’elle travaille avec les communautés francophones du Manitoba et crée du contenu de langue française. Elle propose de consacrer 20 minutes de la programmation de la station à la diffusion de programmation de langue française afin de desservir cette population immigrée de langue officielle en situation minoritaire.
  7. Selon le Conseil, l’intention d’UMI d’inclure de la programmation en langues autochtones et de langue française serait appréciée par la communauté de Winnipeg. Le Conseil encourage UMI à communiquer avec ces communautés pour favoriser leur participation et s’assurer que la programmation reflète leurs intérêts, leurs préoccupations et leurs activités.
  8. Le Conseil estime que le nombre élevé d’interventions reçues en appui à la présente demande, de la part de particuliers et d’organisations locales, atteste du degré de soutien de la communauté à l’égard de la station proposée et montre que la station de radio proposée est souhaitée et nécessaire.
  9. De plus, le Conseil conclut que la station proposée desservirait la communauté de Winnipeg grâce à une grande variété d’émissions axées sur la communauté. La station ajouterait de la diversité au marché de Winnipeg, en donnant à ses communautés ethniques une voix différente que n’offrent pas pour le moment les stations actuellement exploitées sur ce marché.
  10. Enfin, le Conseil conclut qu’UMI présente une proposition de programmation qui reflète les cultures autochtones, la dualité linguistique et la nature multiculturelle et multiraciale de la société canadienne, ce qui est conforme à la politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion. De plus, la proposition offrirait un éventail de diversité en matière de programmation, de programmation de création orale, de pièces musicales et de reflet communautaire qui est conforme à la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.
Représentation des talents locaux dans les domaines de la musique et de la création orale
  1. En ce qui concerne le développement des talents musicaux locaux, UMI affirme qu’elle consacrerait six heures de la programmation de la nouvelle station au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la présentation exclusive de la musique d’artistes nouveaux et émergents, et qu’elle donnerait la priorité aux artistes et aux auteurs-compositeurs-interprètes locaux de la région de Winnipeg. De plus, la station inviterait les auditeurs à faire part de leurs observations et de leurs critiques par message texte et sur les médias sociaux. Le demandeur ajoute que lorsque le public manifeste un grand intérêt pour un artiste ou une chanson en particulier, la musique sera ajoutée de manière sélective aux listes de lecture dans d’autres parties de la programmation de la journée.
  2. UMI indique également qu’elle a l’intention d’inclure un studio modeste, mais fonctionnel pour enregistrer les talents locaux, qu’il s’agisse d’artistes individuels de création orale ou de groupes de cinq ou six personnes. Elle ajoute qu’elle disposerait, dans la mesure du possible, d’un espace adéquat pour accueillir un petit public de 25 à 30 personnes en studio, afin d’offrir une atmosphère de concert bien équilibrée dans une petite salle. De plus, si des fonds sont disponibles, elle apporterait un soutien financier à des talents méritants pour les aider à produire des enregistrements de maquettes d’audition.
  3. En ce qui concerne le développement des talents locaux de création locale, UMI déclare qu’elle soutiendrait la production d’une programmation locale unique dans le domaine de la création orale avec le même degré d’engagement que ses plans à l’égard des talents locaux musicaux.
  4. UMI indique que les artistes locaux sont couramment diffusés (25 à 50 diffusions par semaine) sur U Radio, la plateforme en ligne actuelle du demandeur, et qu’elle accueille actuellement des artistes locaux dans les studios pour des représentations en direct, des entrevues et la promotion des sorties et des spectacles à venir.
  5. Selon le Conseil, la proposition d’UMI de soutenir et de promouvoir les artistes locaux et le contenu des créateurs est bien conçue et planifiée et, si elle est exécutée comme prévu, elle serait bénéfique aux artistes de Winnipeg et ses environs. En outre, le Conseil estime que la couverture qu’UMI fournit aux artistes locaux dans les domaines de la musique et de la création orale sur sa plateforme en ligne U Radio montre bien que les propositions du demandeur concernant le soutien de ces artistes seraient facilement réalisables pour la station FM qu’elle propose. Selon le Conseil, la proposition d’UMI soutiendrait les talents créatifs canadiens nouveaux et émergents et offrirait un milieu efficient permettant l’acquisition de nouvelles compétences, la prise de risques et l’échange d’idées , comme le prévoit le sous-alinéa 3(1)s)(iv) de la Loi sur la radiodiffusion.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition du demandeur à l’égard des talents locaux dans les domaines de la musique et de la création orale est conforme à la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire et aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
Participation de bénévoles à la programmation de la station proposée
  1. UMI indique qu’elle prévoit faciliter l’accès et la participation de bénévoles de la communauté. Plus précisément, elle prévoit recruter des bénévoles par divers moyens, comme des annonces sur ses ondes, son site Web et les médias sociaux. Les bénévoles recevraient une formation complète et seraient intégrés à l’horaire de la programmation. Les personnes qui terminent la formation pourraient occuper des postes d’animateur d’antenne, de programmeur d’émissions musicales, de producteur et de gestionnaire.
  2. UMI indique qu’un de ses objectifs est d’inclure des immigrants et des nouveaux arrivants chevronnés dans les rôles médiatiques. De plus, elle prévoit avoir des radiodiffuseurs salariés, un concepteur sonore et des techniciens contractuels pour aider à la formation des bénévoles. La formation porterait sur la Loi sur la radiodiffusion, les différents règlements du Conseil, les codes de l’industrie, la formation technique et les ateliers.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la structure de bénévolat proposée par UMI est complète et est généralement conforme à la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire et aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
  4. Comme le précise la demande, la proposition d’UMI concernant le recrutement, la formation et la fidélisation de bénévoles pour la station de radio proposée repose en grande partie sur des professionnels chevronnés de l’industrie de la radio. Le Conseil fait toutefois remarquer que les stations de radio communautaire font habituellement appel à des étudiants en médias et à des représentants de la communauté pour apporter une expérience et des voix diverses. Par conséquent, le Conseil estime que le demandeur devrait aussi inclure des occasions pour les bénévoles qui n’ont pas d’expérience préalable de la radiodiffusion.
  5. Compte tenu de l’attente du demandeur d’attirer des professionnels de la radio chevronnés et anciens pour occuper des postes clés au sein de la station, le Conseil rappelle à UMI qu’elle doit s’assurer que son plan de recrutement et de fidélisation réserve une place appropriée aux bénévoles qui n’ont peut-être pas une grande expérience de la radiodiffusion.
Diffusion d’une programmation à caractère ethnique et en langues tierces
  1. Comme indiqué à l’article 2 du Règlement, une « émission à caractère ethnique » est une « [é]mission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont le patrimoine n’est pas autochtone canadien, de la France ou des îles Britanniques ».
  2. Comme indiqué dans l’avis public 1999-117 (Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique), les émissions à caractère ethnique peuvent être en anglais, en français, dans une langue tierce ou une combinaison de langues. Les stations à caractère non ethnique n’ont aucune limite quant au nombre d’émissions à caractère ethnique qui peut être diffusée en français ou en anglais, à moins que de telles limites aient été imposées par condition de service.
  3. Le Conseil a déclaré dans la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique que dans le cas de la radio, la langue parlée de l’émission détermine le groupe ethnique desservi. Il a de plus indiqué qu’il exclurait la musique, la publicité, les concours radiophoniques ainsi que les messages communautaires et d’urgence, lorsqu’il établira si une émission donnée est admissible comme programmation à caractère ethnique. Le Conseil a toutefois ajouté qu’il continuerait de compter le matériel exclu dans le calcul de la durée d’une émission à caractère ethnique dans laquelle se trouve ce matériel.
  4. Le Règlement précise que le titulaire d’une station communautaire dans un marché sans station à caractère ethnique peut consacrer jusqu’à 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, alors qu’un titulaire d’une telle station communautaire dans un marché avec au moins une station à caractère ethnique peut consacrer jusqu’à 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, sauf disposition contraire d’une condition de service. L’exigence d’obtenir l’approbation préalable du Conseil pour consacrer plus de 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue vise à garantir que les stations à caractère non ethnique ont la marge de manœuvre nécessaire pour refléter les communautés qu’elles desservent tout en offrant aux stations à caractère ethnique une certaine protection, compte tenu de leur obligation de desservir un large éventail de groupes ethniques.
  5. Comme mentionné ci-dessus, le marché radiophonique de Winnipeg est actuellement desservi par la station de radio à caractère ethnique CKJS-FM. De plus, UMI indique que la station proposée consacrerait 40 heures par semaine de radiodiffusion (environ 31 % de la programmation totale de la station) à des émissions en langues tierces (russe, ukrainien, portugais, mandarin, arabe, urdu et bangla), en plus de la programmation de langue anglaise de la station. En réponse à une demande de renseignements, le demandeur a confirmé qu’il se conformerait à une condition de service lui permettant de consacrer au plus 40 % de la programmation de la station à de la programmation en langues tierces au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Le demandeur a proposé ce pourcentage étant donné que la limite de 15 % susmentionnée pourrait être dépassée en raison du volume important d’émissions en langues tierces qu’il s’attend à produire.
  6. UMI a également confirmé que 40 heures de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion seraient consacrées à de la programmation à caractère ethnique, et qu’elle se conformerait à une condition de service exigeant que la programmation offerte chaque semaine de radiodiffusion cible au moins quatre groupes culturels distincts dans au moins neuf langues.
  7. UMI précise que Winnipeg est mal desservie dans le secteur de l’établissement des immigrants et de la radiodiffusion à caractère informatif, et que la communauté des réfugiés, des nouveaux arrivants et des immigrants est mal desservie dans toutes les plateformes médiatiques. Elle indique également que la programmation en langues tierces qu’elle propose, qui s’adresserait aux nouveaux arrivants au Canada, fournirait un service qui n’est pas offert par CKJS-FM, la seule station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique à Winnipeg pour le moment.
  8. Selon UMI, la station proposée est nécessaire pour la population de Winnipeg étant donné l’intérêt du public pour son service en ligne U Radio, la demande de la communauté pour ce service, ainsi que le nombre de visites, les heures d’écoute et le nombre d’auditeurs sur le service.
  9. Étant donné la forte présence de différents groupes ethniques et culturels à Winnipeg, ainsi que la proposition unique d’UMI de refléter la réalité des nouveaux arrivants et des réfugiés, le nombre d’interventions déposées en appui à cette proposition, et le nombre d’utilisateurs du service U Radio, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’accorder une exception à l’alinéa 7(4)b) du Règlement pour permettre à UMI de consacrer plus de 15 % de la programmation de la station proposée diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation à caractère ethnique en langues tierces.
  10. Bien qu’UMI affirme qu’elle se conformerait à une exigence de consacrer jusqu’à 40 % de la programmation diffusée par la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion à une telle programmation, le Conseil a également pris en considération les préoccupations exprimées par Dufferin dans son intervention. Ainsi, selon le Conseil, le fait d’autoriser UMI à consacrer jusqu’à 31 % de la programmation diffusée par la station proposée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation à caractère ethnique en langues tierces lui donnerait suffisamment de souplesse pour refléter les communautés desservies. De plus, cela permettrait à UMI d’atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et de la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, tout en offrant à CKJS-FM une certaine protection compte tenu de son obligation de desservir un large éventail de groupes ethniques.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, sous réserve des conditions d’approbation énoncées ci-dessous, le Conseil approuve la demande présentée par UMI en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Winnipeg (Manitoba). La licence expirera le 31 août 2030.
  2. Comme énoncé au paragraphe 22 de la présente décision, comme conditions d’approbation, le Conseil exige que le demandeur modifie ses règlements administratifs de façon à :
    • inclure que son conseil d’administration doit être composé d’au moins 80 % de Canadiens conformément aux Instructions;
    • créer un processus pour faire en sorte que les particuliers peuvent devenir des membres ordinaires afin de participer pleinement à la propriété;
    • supprimer le paragraphe 3.02(b), qui empêche les particuliers de devenir des membres ordinaires;
    • supprimer le paragraphe 5.01(b), qui stipule qu’au moins 66 % du conseil d’administration doit être composé d’organismes sans but lucratif.
  3. Le Conseil ordonne au demandeur de déposer ses documents révisés reflétant ces modifications dans les 90 jours suivant la date de la présente décision.
  4. Les modalités de la licence, les attentes et les encouragements applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
  5. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  6. Le Conseil propose également de prendre certaines ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion. Les spécificités des conditions de service comprises dans ces ordonnances sont décrites ci-dessous et énoncées à l’annexe 2. Conformément au paragraphe 9.1(4), les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 19 février 2024, et le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 26 février 2024. Le Conseil publiera des ordonnances définitives après la clôture de la période d’observations et son examen des observations des parties, le cas échéant.
  7. Les intéressés qui souhaitent présenter des observations au sujet des projets d’ordonnance peuvent le faire à partir de la page Web des instances publiques du Conseil.

Projets d’ordonnance

Conditions de service normalisées

  1. Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire doive se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio communautaire. Ces conditions sont énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304.
  2. De plus, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger que le titulaire s’y conforme comme conditions de service.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à U Multicultural Inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.

Diffusion de programmation de langue française ou en langues autochtones

  1. En ce qui concerne la proposition du demandeur à l’égard de la diffusion de programmation de langue française et de programmation en langues autochtones par ce qui serait une station de radio principalement de langue anglaise, le Conseil fait remarquer que le Règlement n’autorise pas automatiquement les titulaires à diffuser dans l’autre langue officielle ou dans des langues autochtones.
  2. Compte tenu des propositions du demandeur concernant la quantité de programmation de langue française et de programmation en langues autochtones à diffuser (20 et 60 minutes respectivement), le Conseil a demandé à UMI de confirmer si elle se conformerait à une condition de service lui permettant de diffuser jusqu’à deux heures de programmation de langue française ou en langues autochtones au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Dans sa réponse, le demandeur a confirmé qu’il se conformerait à une telle condition de service.
  3. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’imposer une ordonnance à U Multicultural Inc., par condition de service, l’autorisant à diffuser sur les ondes de la nouvelle station FM un maximum de deux heures de programmation de langue française ou en langues autochtones au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Diffusion de programmation à caractère ethnique en langues tierces

  1. Comme susmentionné, le Conseil est d’avis que d’autoriser UMI à consacrer jusqu’à 31 % de la programmation diffusée par la station proposée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation à caractère ethnique en langues tierces lui donnerait suffisamment de souplesse pour refléter les communautés desservies. De plus, cela permettrait à UMI d’atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et de la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, tout en offrant à CKJS-FM, la station de radio commerciale à caractère ethnique desservant actuellement le marqué radiophonique de Winnipeg, une certaine protection compte tenu de son obligation de desservir un large éventail de groupes ethniques.
  2. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à U Multicultural Inc., par condition de service, de consacrer pas plus de 31 % de la programmation diffusée sur les ondes de la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation à caractère ethnique en langues tierces.

Diffusion de programmation à caractère ethnique

  1. Comme indiqué précédemment, UMI s’engage à se conformer à une condition de service exigeant que la programmation offerte au cours de chaque semaine de radiodiffusion cible au moins quatre groupes culturels distincts dans au moins neuf langues.
  2. En vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à U Multicultural Inc., par condition de service, de fournir sur les ondes de la station, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation s’adressant à au moins quatre groupes ethniques dans au moins de neuf langues.

Diffusion d’alertes d’urgence

  1. L’objectif du cadre d’alerte en cas d’urgence, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, est de veiller à ce que les messages d’alerte rejoignent le plus grand nombre possible de Canadiens. Dans cette politique, le Conseil a indiqué que la participation pleine et entière de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le Système national d’alertes au public (SNAP) protège et avertisse efficacement la population canadienne.
  2. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion d’alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité à l’égard de ces obligations implique la mise en œuvre du système d’alerte public pour chacun des émetteurs du titulaire et la garantie que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
  3. En plus de ces obligations, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire soit tenu de mettre en œuvre le SNAP de la manière prévue par le Règlement au plus tard à la date du lancement de la station et de déposer une lettre attestant de la mise en œuvre du SNAP.
  4. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à U Multicultural Inc., par condition de service, de mettre en œuvre le SNAP au plus tard à la date de lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-29

Modalités, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Winnipeg (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

La station sera exploitée à la fréquence 88,7 MHz (canal 204A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 800 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 141,8 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

En outre, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 9 février 2026. (2 ans à compter de la date de la décision) Pour demander une prorogation, le demandeur doit présenter une demande écrite au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Conseil d’administration

Comme énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à tout autre moment. Comme indiqué à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à communiquer avec les communautés autochtones et francophones de Winnipeg pour favoriser leur participation et s’assurer que la programmation reflète leurs intérêts, leurs préoccupations et leurs activités.

Le Conseil estime que les stations de radio de campus et de radio communautaire doivent être particulièrement attentives à l’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les communautés qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-29

Conditions de service proposées pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Winnipeg (Manitoba)

Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes à U Multicultural Inc. à l’égard de la nouvelle entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Winnipeg (Manitoba), en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service applicables énoncées à l’annexe de Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire peut consacrer un maximum de deux heures de la programmation diffusée sur les ondes de la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation de langue française ou en langues autochtones.
  4. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, fournir une programmation s’adressant à au moins quatre groupes culturels distincts dans au moins neuf langues.
  5. Le titulaire doit consacrer pas plus de 31 % de la programmation diffusée sur les ondes de la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation à caractère ethnique en langues tierces.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la station de la manière énoncée à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio, ainsi que dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.


    Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant son installation. Cette lettre doit également contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) [p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel].

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