Décision de radiodiffusion CRTC 2024-29-1

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Référence : 2024-29

Ottawa, le 30 juillet 2024

U Multicultural Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Dossier public : 2021-0305-0

Station de radio FM communautaire de langue anglaise à Winnipeg – Finalisation des conditions de service

Introduction

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2024-29, le Conseil a approuvé une demande présentée par U Multicultural Inc. (UMI) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Winnipeg (Manitoba), sous réserve de certaines conditions d’approbation.
  2. Dans cette décision, le Conseil a proposé de prendre des ordonnances imposant à UMI les diverses conditions de service énoncées à l’annexe 2 de la décision, dont les suivantes :
    • une condition de service exigeant qu’UMI fournisse, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation s’adressant à au moins quatre groupes culturels distincts dans au moins neuf langues (condition de service 4 proposée);
    • une condition de service permettant à UMI de consacrer pas plus de 31 % de la programmation diffusée sur les ondes de la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation à caractère ethnique en langues tierces (condition de service 5 proposée).
  3. Après avoir examiné le dossier public relatif aux conditions de service proposées pour la nouvelle station, le Conseil détermine que toutes ces conditions devraient être adoptées sans modification.

Observation

  1. Le Conseil a reçu une observation à l’égard des conditions de service proposées de la part de Dufferin Communications Inc. (Dufferin), le titulaire de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKJS-FM Winnipeg et des stations de radio commerciale de langue anglaise CHWE-FM Winnipeg et CFJL-FM Winnipeg. UMI n’a pas répliqué à l’observation de Dufferin.
  2. Conformément aux observations formulées à l’égard de la demande initiale d’UMI, Dufferin a réitéré ses préoccupations quant au fait de permettre à UMI de diffuser chaque semaine de radiodiffusion plus du 15 % de programmation en langues tierces autorisé par le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) [31 % plus précisément]. Selon Dufferin, UMI pourrait alors faire partie d’un plus vaste réseau multiplateforme à caractère ethnique qui permettrait à la station de radio de cibler les langues principales sur lesquelles CKJS-FM s’appuie pour assurer sa propre viabilité financière. Elle a demandé qu’UMI ne bénéficie pas d’une telle exception au Règlement.
  3. Si cette condition est maintenue, Dufferin a proposé qu’UMI, en plus d’être autorisée à diffuser jusqu’à 31 % de programmation en langues tierces chaque semaine de radiodiffusion, soit tenue par condition de service de fournir une programmation s’adressant à au moins huit groupes culturels distincts dans au moins douze langues (plutôt que quatre groupes culturels distincts dans au moins neuf langues). Dufferin a indiqué que cela refléterait le nombre minimum de groupes culturels et de langues défini dans la programmation proposée par UMI. Elle a ajouté que cela inclurait une programmation également en inuktitut, en ojibwé et en cri, de même qu’en français et en anglais, pour un total de douze langues.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que les préoccupations soulevées par Dufferin à l’égard de la condition de service autorisant la diffusion de 31 % de programmation en langues tierces chaque semaine de radiodiffusion ont été entièrement traitées dans la décision de radiodiffusion 2024-29. Par conséquent, dans la présente décision, le Conseil examine uniquement la proposition de Dufferin concernant le nombre de groupes culturels distincts à desservir et de langues de diffusion.
  2. En vertu de la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethniqueNote de bas de page 1 (avis public 1999-117), les stations de radio à caractère ethnique sont tenues, dans un marché donné, de desservir un éventail de groupes ethniques dans diverses langues. Comme la station proposée par UMI est une station communautaire et non une station à caractère ethnique, cette exigence ne s’applique pas.
  3. Néanmoins, UMI a proposé de cibler quatre groupes culturels dans au moins neuf langues (dont le français et des langues autochtones). Elle a également proposé de diffuser jusqu’à deux heures de programmation en français ou en langues autochtones. Conformément à la proposition d’UMI, le Conseil a proposé la condition de service susmentionnée relative aux groupes culturels desservis et aux langues de programmation. Cette condition permet à la nouvelle station de radio FM communautaire de disposer d’une plus grande souplesse en matière de programmation pour refléter les communautés qu’elle dessert. De plus, bien que la condition limite les obligations restrictives du titulaire, elle n’empêche pas la station de desservir un plus grand nombre de groupes culturels dans plus de langues.
  4. L’intention du Conseil en proposant cette condition de service n’était pas de s’assurer que la station desservirait un large éventail de groupes culturels distincts, conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique. Il voulait plutôt s’assurer que la programmation d’UMI reflète la diversité culturelle du marché de Winnipeg qui sera desservi par la station, comme il est attendu d’une station de radio communautaire.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut que la condition de service proposée est appropriée dans les circonstances.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil prend par la présente les ordonnances imposant des conditions de service à U Multicultural Inc. concernant la nouvelle entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Winnipeg (Manitoba). Ces conditions sont énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2024-29.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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