Ordonnance de télécom CRTC 2024-287

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Ottawa, le 13 novembre 2024

Numéros de dossiers : 8662-C402-202306935 et 4754-739

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’Association canadienne des chefs de police, l’Association canadienne des chefs de pompiers et les Chefs Paramédics du Canada

Demande

  1. Dans une lettre datée du 19 mars 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande de l’Association canadienne des chefs de police, de l’Association canadienne des chefs de pompiers et des Chefs Paramédics du Canada (instance). Dans le cadre de l’instance, les associations ont demandé au Conseil de reporter l’échéance pour la mise en œuvre des réseaux 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG), fixée au 4 mars 2025Note de bas de page 1,Note de bas de page 2.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a fait valoir qu’il représentait les intérêts de tous les consommateurs, en portant une attention particulière aux consommateurs vulnérables et à faible revenu. En ce qui concerne les méthodes spécifiques utilisées par le CDIP pour représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué qu’il est tenu responsable de sa représentation de l’intérêt public par l’intermédiaire d’un conseil d’administration bénévole provenant de tout le Canada.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 071,28 $, dont la totalité constitue des honoraires d’avocats. Le CDIP a réclamé 0,9 heure au taux horaire de 290 $ en honoraires d’avocat externe (271,28 $) et 3 jours en honoraires d’avocats internes au taux quotidien de 600 $ (1 800,00 $). La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a indiqué que les entreprises principales qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
  7. Le CDIP a suggéré que la somme des frais à payer devrait être répartie entre les intimés en fonction des plus récents renseignements financiers fournis au Conseil.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP a représenté les intérêts des consommateurs du Canada, en portant une attention particulière aux consommateurs vulnérables et à faible revenu, lesquels pourraient être touchés par une décision du Conseil visant à reporter l’échéance pour la mise en œuvre des réseaux 9-1-1 PG.
  3. Le CDIP a aussi satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, le mémoire du CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le CDIP a souligné l’importance d’accorder la priorité à la sécurité publique et a argué qu’il serait prudent de retarder la mise hors service des réseaux 9-1-1 évolués actuels. Selon lui, les centres d’appels de la sécurité publique doivent avoir le temps de se préparer pleinement en vue de gérer ce service de première nécessité. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement : Bell Canada, Québecor Média inc., Rogers Communications Canada Inc. (RCCI)Note de bas de page 3, Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 4.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que RCCI est l’intimé approprié dans la demande d’attribution de frais présentée par le CDIPNote de bas de page 5.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 071,28 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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