Décision de radiodiffusion CRTC 2024-27

Version PDF

Référence : 2023-129, 2024-27-1

Ottawa, le 9 février 2024

Maritime Broadcasting System Limited
Sussex (Nouveau-Brunswick)

Dossier public : 2023-0084-6
Audience publique dans la région de la capitale nationale
6 juillet 2023

CJCW Sussex – Conversion à la bande FM

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Maritime Broadcasting System Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Sussex (Nouveau-Brunswick) pour remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CJCW Sussex.

Le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision imposant différentes conditions de service au titulaire. Conformément au paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 19 février 2024. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 26 février 2024.

Demande

  1. Maritime Broadcasting System Limited (MBS) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Sussex (Nouveau-Brunswick) pour remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CJCW Sussex.
  2. MBS est détenue par 4284445 Canada Inc., son unique actionnaire, qui appartient exclusivement à Green Radio Limited. Robert L. Pace est l’unique propriétaire de Green Radio Limited et, par conséquent, exerce le contrôle effectif de MBS par l’intermédiaire de sociétés de portefeuille. Comme Robert L. Pace est un Canadien, MBS est admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1.
  3. La station FM proposée serait exploitée à la fréquence 92,9 MHz (canal 225A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 723 watts (PAR maximale de 1,4 kilowatt) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 97,6 mètresNote de bas de page 2.
  4. MBS précise que la conversion de la station de la bande AM à la bande FM fournirait un signal de qualité supérieure à ses auditeurs et à ses annonceurs dans la zone actuellement desservie par la station AM.
  5. Le demandeur propose de conserver sa formule actuelle de musique adulte contemporain pour la nouvelle station FM. Sur les 126 heures de programmation diffusées par la station chaque semaine de radiodiffusion, 117 heures sont consacrées à la programmation locale et les 9 heures restantes sont consacrées à la programmation américaine de fin de semaine souscrite.
  6. MBS diffusera 70 minutes de nouvelles pures par semaine de radiodiffusion, dont 60 minutes seraient consacrées aux nouvelles locales et régionales, 5 minutes aux nouvelles nationales et 5 minutes aux nouvelles internationales. De plus, MBS confirme que CJCW-FM continuera à rendre compte de la météo locale, des festivals régionaux, des activités sportives, des causes caritatives locales et des événements locaux.
  7. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en opposition à l’égard de la présente demande. Il a toutefois reçu un commentaire d’un particulier soulignant l’importance des plateformes pour les musiciens indépendants et multiculturels canadiens afin qu’ils puissent présenter leur talent, entrer en contact avec le public et développer leur carrière.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • L’utilisation de la fréquence proposée aurait-elle une incidence sur les régions environnantes?
    • L’approbation de la proposition du demandeur aurait-elle une incidence économique négative indue sur les stations titulaires du marché?
    • La programmation actuellement diffusée par CJCW serait-elle maintenue pour Sussex?

Fréquence proposée

  1. Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. Le demandeur propose d’exploiter la nouvelle station de radio FM à la fréquence 92,9 MHz (canal 225A). Il existe d’autres fréquences disponibles qui permettraient de desservir les zones proposées par le demandeur, et aucun des principaux marchés environnants ne serait touché par l’utilisation de cette fréquence. La station proposée par le demandeur aurait donc une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences à Sussex et dans les régions environnantes.
  3. La modification proposée entraînerait une réduction de la zone couverte par le périmètre de rayonnement principal de la station, étant donné que le périmètre de rayonnement principal de jour de la station AM existante (15 mV/m) est plus grand que le périmètre de rayonnement principal de la station FM proposée (3 mV/m). Par conséquent, certaines communautés actuellement desservies par la station AM du demandeur pourraient perdre l’accès au signal. Toutefois, certaines d’entre elles pourraient continuer à recevoir un signal de qualité selon leur emplacement, étant donné qu’elles se trouvent dans le périmètre de rayonnement secondaire de 0,5 mV/m de la station FM proposée.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 92,9 MHz aurait une incidence minimale sur la disponibilité des fréquences à Sussex et dans les régions environnantes.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Le demandeur n’invoque pas l’existence d’un besoin économique pour la demande. Il indique plutôt qu’il cherche à fournir aux auditeurs et aux annonceurs un signal audio de qualité supérieure sur la bande FM, ce qui se traduirait par une augmentation modeste prévue des revenus publicitaires locaux.
  2. CJCW est actuellement autorisée à desservir Sussex. Le périmètre de rayonnement proposé pour la station CJCW-FM serait limité au marché de Sussex. La station ne pourrait donc pas pénétrer un marché qu’elle n’est pas actuellement autorisée à desservir en tant que station AM.
  3. Enfin, le Conseil n’a reçu aucune intervention en opposition à l’égard de la présente demande.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires du marché.

Maintien de la programmation actuellement diffusée à Sussex par la station AM

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil indique que le système canadien de radiodiffusion devrait veiller à offrir une diversité de programmation, notamment un contenu à saveur locale, régionale et nationale.
  2. Comme il a été mentionné, MBS ne propose aucun changement à la programmation actuelle diffusée sur CJCW. La nouvelle station FM proposée diffuserait 126 heures de programmation chaque semaine de radiodiffusion, dont 117 heures seraient consacrées à la programmation locale, et les 9 heures restantes, à de la programmation américaine de fin de semaine souscrite.
  3. En ce qui concerne l’offre de nouvelles pures de la nouvelle station FM, MBS propose de diffuser 70 minutes de nouvelles pures par semaine de radiodiffusion, dont 60 minutes seraient consacrées aux nouvelles locales et régionales, 5 minutes aux nouvelles nationales et 5 minutes aux nouvelles internationales. De plus, MBS confirme que CJCW continuerait à rendre compte de la météo locale, des festivals régionaux, des activités sportives, des causes caritatives locales et des événements locaux.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande maintiendrait la programmation communautaire de Sussex actuellement diffusée par la station AM CJCW et maintiendrait le reflet local et la diversité de la programmation dans le marché de Sussex.
  5. Cependant, étant donné que certaines communautés n’auront plus accès au service après la conversion, le Conseil s’attend à ce que le titulaire informe les auditeurs de ces communautés touchées qu’ils perdront ou risquent de perdre le service à compter d’une date précise déterminée par la station.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Maritime Broadcasting System Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Sussex (Nouveau-Brunswick) pour remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CJCW Sussex. La licence expirera le 31 août 2030.
  2. Les modalités et les attentes applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  3. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  4. Le Conseil propose également de prendre certaines ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion. Les spécificités des conditions de service contenues dans ces ordonnances sont décrites ci-dessous et énoncées à l’annexe 2. Conformément au paragraphe 9.1(4), les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 19 février 2024 et le titulaire peut déposer des répliques aux observations reçues au plus tard le 26 février 2024. Le Conseil publiera des ordonnances définitives après la clôture de la période d’observations et son examen des observations des parties, le cas échéant.
  5. Les intéressés qui souhaitent présenter des observations au sujet des projets d’ordonnance peuvent le faire à partir de la page Web des instances publiques du Conseil.
  6. En outre, conformément à la demande du titulaire et en vertu de l’alinéa 9(1)e) et du paragraphe 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil révoque la licence de CJCW dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Projets d’ordonnance

Conditions de service normalisées

  1. Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire doive se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciale. Les conditions de service normalisées sont énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
  2. De plus, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger que le titulaire s’y conforme en tant que conditions de service.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Maritime Broadcasting System Limited, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.

Diffusion d’alertes d’urgence

  1. L’objectif du cadre d’alerte en cas d’urgence énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 est de veiller à ce que les alertes rejoignent le plus grand nombre possible de Canadiens. Dans cette politique, le Conseil a indiqué que la participation pleine et entière de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le Système national d’alertes au public (SNAP) protège et avertisse efficacement la population canadienne.
  2. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité à l’égard de ces obligations implique la mise en œuvre du système d’alerte public pour chacun des émetteurs du titulaire et la garantie que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
  3. En plus de ces obligations, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire soit tenu de mettre en œuvre le SNAP de la manière prévue par le Règlement d’ici la date du lancement de la station et de déposer une lettre attestant de la mise en œuvre du SNAP.
  4. Par conséquent, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Maritime Broadcasting System Limited, par condition de service, de mettre en œuvre le SNAP d’ici la date du lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

  1. Le demandeur demande l’autorisation de diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station de radio FM sur sa station AM existante pendant une période de transition de trois mois et demande au Conseil de révoquer sa licence à la fin de la période de diffusion simultanée.
  2. Le Conseil fait remarquer que certaines communautés perdront le signal AM et ne recevront pas le nouveau signal FM après la période de transition. Le demandeur devrait informer ces communautés touchées.
  3. Compte tenu de ce qui précède, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’imposer une ordonnance au titulaire l’autorisant, par condition de service, à diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM sur CJCW Sussex (Nouveau-Brunswick) pendant une période de transition de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

Contributions au titre du développement du contenu canadien

  1. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2006-158, les demandeurs de nouvelles licences de radio commerciale peuvent choisir de proposer une offre qui excède la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Bien que MBS ne propose pas de contributions excédentaires discrétionnaires au titre du DCC, elle propose de poursuivre le projet Canadian Talent Initiative, une campagne à long terme qui encourage les artistes de studio d’enregistrement à soumettre leur musique originale, leurs renseignements biographiques et la liste des endroits où leur musique peut être achetée. Les bénéficiaires reçoivent une publicité radio d’une valeur de 500 $. Le Conseil félicite MBS pour cette initiative positive visant à soutenir les artistes et à leur offrir une plus grande visibilité.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme MBS est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Rappels

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-27

Modalités et attentes pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Sussex (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

La station sera exploitée à la fréquence 92,9 MHz (canal 225A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 723 watts (PAR maximale de 1,4 kilowatt) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 97,6 mètres.

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 9 février 2026. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Attentes

Avis de l’incidence de la conversion de la station AM à la bande FM

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire avise les auditeurs des communautés qui seront touchées par la perte de service, en raison de la modification de la zone de desserte de la nouvelle station FM, qu’ils perdront ou risquent de perdre le service à compter d’une date précise déterminée par la station.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-27

Conditions de service proposées pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Sussex (Nouveau-Brunswick)

Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes à Maritime Broadcasting System Limited concernant la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise de Sussex (Nouveau-Brunswick), conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire est autorisé à diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM commerciale sur les ondes de CJCW Sussex (Nouveau-Brunswick) pendant une période de transition de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.
  4. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la station conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio, ainsi qu’à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption  Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.


    Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation de l’équipement d’alerte. Cette lettre doit également contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel).

Date de modification :