Ordonnance de télécom CRTC 2024-260

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Ottawa, le 25 octobre 2024

Numéros de dossiers : 8622-C17-202306365 et 4754-731

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de City Wide Communications Inc., de Frontier Networks Inc. et de Purple Cow Internet Inc. visant à traiter la panne du service d’accès Internet de tiers causée par Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink

Demande

  1. Dans une lettre datée du 25 janvier 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande de City Wide Communications Inc., de Frontier Networks Inc. et de Purple Cow Internet Inc. (instance), visant à traiter la panne de service d’accès Internet de tiers de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En particulier, le CDIP a fait valoir qu’il représente les intérêts de la population canadienne qui s’intéresse à la disponibilité et à l’abordabilité des offres de services de détail au Canada. En ce qui concerne les méthodes spécifiques utilisées par le CDIP pour représenter ce groupe, le CDIP a expliqué qu’il est tenu responsable de sa représentation de l’intérêt public par l’intermédiaire d’un conseil d’administration bénévole provenant de tout le Canada, et que le CDIP a mené des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs, y compris des rapports récents sur l’abordabilité et des recherches en cours sur le choix des fournisseurs de télécommunications.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 833,71 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. Le CDIP a réclamé 2,6 heures en honoraires d’avocat externe, au taux horaire de 290 $ (TVH et rabais connexe compris) et 1,75 jour en honoraires d’avocat interne, au taux quotidien de 600 $. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  7. Le CDIP a suggéré que la responsabilité du paiement de l’attribution des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il répondait à cette exigence. Le CDIP est une organisation à but non lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré dont l’objectif est de présenter des observations aux autorités dirigeantes au nom du public. En particulier, le CDIP a représenté les intérêts des clients des services de télécommunication de détail, tels que les clients des services de détail des demandeurs qui sont des clients du service d’accès Internet de tiers de gros.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Le CDIP a notamment formulé des observations sur l’obligation de signaler les pannes, l’effet des pannes sur les clients de services de gros, l’allégation de préférence indue et le bien-fondé d’une sanction administrative pécuniaire, ce qui a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais en vertu de l’article 68 des Règles de procédure.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
  7. À cet égard, le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement et qu’elles sont, par conséquent, les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP : City Wide Communications Inc.; Eastlink; Frontier Networks Inc.; et Purple Cow Internet Inc.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée entièrement à Eastlink.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 833,71 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Eastlink de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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