Ordonnance de télécom CRTC 2024-199

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Ottawa, le 5 septembre 2024

Numéros de dossiers : 8622-V3-202306878 et 4754-738

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par Québecor Média inc.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 7 mars 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée à la suite d’une demande présentée par Québecor Média inc. (Québecor) [instance]. Dans sa demande, Québecor demandait au Conseil de rendre un certain nombre de conclusions liées au service d’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), et à la mise en œuvre des tarifs propres au service d’accès pour les ERVM fixés dans la décision de télécom 2023-335.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Dans sa demande, le CDIP a fait remarquer que son dépôt était en retard et que sa demande d’attribution de frais aurait dû être déposée le 28 février 2024. Le CDIP a fait remarquer que ce dépôt tardif était dû à la nature accélérée de l’instance et à l’absence de personnel clé au sein de sa petite équipe.
  4. Le CDIP a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, le CDIP a fait valoir qu’il représentait les intérêts de tous les consommateurs du Canada qui s’intéressent à la disponibilité et au caractère abordable des offres de services de détail. Le CDIP représente également un certain nombre d’autres personnes et organisations membres. En ce qui concerne les méthodes particulières par lesquelles le CDIP a fait valoir qu’il représente ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué qu’il a mené des recherches approfondies sur le choix des fournisseurs de services de télécommunication et de radiodiffusion.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 290,84 $, dont la totalité constitue des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a réclamé 7,6 heures en honoraires d’avocat principal externe au taux horaire de 290 $ pour du travail en guise de préparation pour l’instance.
  8. Le CDIP a fait valoir que Québecor et tous les autres intimés potentiels sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
  9. Le CDIP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon les données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que le CDIP a fourni une justification suffisante pour le dépôt en retard de sa demande d’attribution de frais et que tous les intimés potentiels n’ont pas été lésés par ce court délai et ont reçu une copie de la demande du CDIP.
  2. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. La demande du CDIP explique clairement qu’il représente les intérêts de tous les clients des services de télécommunication de détail et, en particulier, les clients de services sans fil de détail des demandeurs qui sont des clients potentiels des services d’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels de gros.
  4. Le CDIP a aussi satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les mémoires du CDIP ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, notamment en ce qui concerne la nature de la directive du CRTC de conclure une entente d’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels après le processus d’arbitrage de l’offre finale entre Bell Mobilité et Québecor.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que Bell Mobilité et Québecor étaient toutes les deux particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement. Par conséquent, le Conseil estime que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP sont Bell Mobilité et Québecor.
  8. Les Lignes directrices définissent les principes clés que le Conseil cherche à mettre en œuvre au moyen de son régime de coûts. Il s’agit entre autres de veiller à ce que le processus soit suffisamment souple pour tenir compte des circonstances particulières lorsqu’elles sont pertinentes et que l’approche adoptée soit équitable et efficace. Étant donné que l’objet de l’instance était lié à un différend entre deux parties, le Conseil estime qu’il convient de s’écarter de la pratique habituelle consistant à répartir la responsabilité de l’attribution des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunicationNote de bas de page 1 ou, dans les cas appropriés, de leurs revenus d’exploitation des services sans fil; en effet, le Conseil estime qu’il est approprié de répartir les coûts à égalité entre les deux parties impliquées dans la présente instance.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Proportion Montant
    Bell Mobilité   50 % 1 145,42 $
    Québecor 50 % 1 145,42 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 290,84 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité et à Québecor de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 18.

Secrétaire général

Documents connexes

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