Ordonnance de télécom CRTC 2024-184
Ottawa, le 22 août 2024
Numéros de dossiers : 8622-B75-202305466 et 4754-723
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de Beanfield Technologies Inc. portant sur les pratiques de Rogers Communications Canada Inc. en matière d’ententes de facturation globale pour les immeubles à logements multiples
Demande
- Dans une lettre datée du 22 novembre 2023, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demandé d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de Beanfield Technologies Inc. (Beanfield) portant sur les pratiques de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) en matière d’ententes de facturation globale (instance). Dans le cadre de cette instance, Beanfield a demandé au Conseil d’interdire la pratique de RCCI consistant à conclure des ententes de facturation globale pour les services Internet avec des promoteurs d’immeubles à logements multiples (ILM) et des syndicats de copropriété. Beanfield a présenté sa demande parce que, selon elle, ces ententes de facturation globale avaient pour effet d’empêcher d’autres fournisseurs de services Internet (FSI) d’accéder aux utilisateurs finals et de les desservir.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le CDIP a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, le CDIP a fait valoir qu’il représentait tous les clients de services à large bande résidant dans les ILM. La méthode utilisée par le CDIP pour déterminer précisément les besoins de ce groupe comprenait des recherches sur les intérêts des consommateurs, y compris des rapports récents sur la transparence des services, l’abordabilité et le choix des fournisseurs de services de télécommunication et de radiodiffusion.
- Le CDIP a fait valoir qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance, en plus d’avoir soulevé d’autres points à prendre en considération. Par exemple, les observations du CDIP comprenaient les points suivants : i) des renseignements concernant les répercussions potentielles sur les consommateurs des ententes de facturation globale à long terme concernant les ILM; ii) des suggestions sur la redéfinition du terme « local de l’utilisateur final » pour inclure les unités individuelles d’une ILM; iii) une proposition afin que le Conseil précise que le terme « point de terminaison du réseau » intègre les unités des utilisateurs finals.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 637,50 $, soit exclusivement des honoraires d’avocats internes. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a demandé 1,75 jour à un taux quotidien de 600 $ pour que l’avocat interne examine le dossier, effectue des recherches juridiques et rédige l’intervention. Il a également réclamé 2,5 jours à un taux quotidien de 235 $ pour un stagiaire en droit afin de l’aider à examiner le dossier, à effectuer des recherches juridiques et à rédiger l’intervention.
- Le CDIP a fait valoir que, à titre d’exception à la pratique habituelle de répartition de l’attribution de frais établie dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, la moitié des frais devraient être attribués à Beanfield et l’autre moitié à toutes les autres parties qui ont participé activement à l’instance; ce dernier montant serait réparti entre les parties selon leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP a représenté les intérêts des consommateurs de partout au Canada, en mettant un accent particulier sur les clients des services à large bande résidant dans les ILM dans le cadre de cette instance.
- Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP concernant les répercussions négatives que les ententes de facturation globale pourraient avoir sur les consommateurs, comme les limites imposées aux vitesses de service et aux fournisseurs disponibles, ainsi que les calendriers fixes d’augmentation des prix, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance.
- De plus, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable en se conformant aux Règles de procédure et en respectant les dates limites et les processus établis dans l’instance.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
- Le Conseil conclut donc que Beanfield; Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; CIK Telecom Inc.; Cloudwifi Inc.; Cogeco Connexion Inc.; Execulink Telecom Inc.; les fournisseurs de services de télécommunication qui forment les Opérateurs de réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC); les entreprises membres de l’Independent Telecommunications Providers Association; RCCI (y compris Shaw Cablesystems G.P. [Shaw]Note de bas de page 2); et TELUS Communications Inc. avaient un intérêt important envers le dénouement et ont aussi participé activement à l’instance.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
- En outre, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Le Conseil estime que, bien que le CDIP ait proposé une répartition différente de l’attribution des frais, l’intérêt public est mieux servi par la cohérence et la transparence des pratiques du Conseil. En outre, compte tenu du montant de l’attribution des frais, sa répartition mènerait à des paiements inférieurs à 1 000 $. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être entièrement attribuée à RCCI.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 637,50 $ les frais qui doivent être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.
Secrétaire général
Documents connexes
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Date de modification :