Ordonnance de télécom CRTC 2024-181
Ottawa, le 15 août 2024
Numéros de dossiers : 8633-G110-202306480, 8633-B2-202400050, 8633-G110-202402809 et 4754-742
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public aux instances amorcées par Bell Canada et Goldblatt Partners LLP
Demande
- Dans une lettre datée du 27 mars 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation aux instances amorcées par Bell Canada et Goldblatt Partners LLPNote de bas de page 1. Dans les deux instances, Bell Canada et Goldblatt Partners LLP demandent au Conseil de clarifier plusieurs enjeux relatifs aux appels interurbains dans les établissements correctionnels de l’Ontario.
- TELUS Communications Inc. (TELUS) a déposé une intervention, datée du 8 avril 2024, en réponse à la demande du CDIP. TELUS ne s’est pas opposée à la demande du CDIP et a indiqué que l’attribution de frais demandée semblait raisonnable et reflétait la participation du CDIP aux instances.
- Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement des instances revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Le CDIP est une organisation nationale à but non lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission est de représenter l’intérêt public dans les questions d’intérêt public. Le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts de la population canadienne à faible revenu et vulnérable, y compris les détenus et leurs familles.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 938,09 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a réclamé 19,7 heures en honoraires d’avocat principal externe au taux horaire de 290 $ pour le travail de préparation des instances, y compris la rédaction d’interventions, les recherches sur les questions en cause et les réponses aux demandes de renseignements.
- Le CDIP a fait valoir que Bell Canada est la partie appropriée devant payer tous les frais attribués par le Conseil. Il a fait remarquer qu’il s’agit d’une exception à la pratique du Conseil telle qu’établie dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, dans laquelle le Conseil a généralement déterminé que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance en question et qui y ont participé activement.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- 68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- 68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP représente les consommateurs à faibles revenus et vulnérables. Il a fait remarquer que les détenus et leurs familles en particulier constituent un groupe vulnérable et peuvent souvent être confrontés à des difficultés financières pendant l’incarcération d’un détenu.
- Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation aux instances. En particulier, les observations du CDIP, particulièrement en ce qui concerne son interprétation du terme « égalité d’accès » et son point de vue sur la tarification rétroactive et l’abstention ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. De plus, TELUS a fait valoir que le CDIP avait participé aux instances de manière responsable. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais en vertu de l’article 68 des Règles de procédure.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Toutefois, le Conseil estime qu’il s’agit d’un cas approprié pour s’écarter de sa pratique habituelle et exiger que Bell Canada soit la seule partie ayant la responsabilité du paiement de l’attribution des frais. Bien que TELUS ait participé aux instances, l’une d’entre elles a été amorcée par Bell Canada, et les questions soulevées dans les deux instances concernent les tarifs des services téléphoniques de Bell Canada, et non ceux d’un autre fournisseur de services de télécommunication, ce qui démontre l’intérêt important de Bell Canada pour le dénouement des deux instances en question.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée entièrement à Bell Canada.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation aux instances.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 938,09 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.
Secrétaire général
Documents connexes
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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