Décision de radiodiffusion CRTC 2024-136

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Référence : 2023-369

Ottawa, le 20 juin 2024

Comité de la radio communautaire Huronne-Wyandot inc.
Wendake (Québec)

Dossier public : 2023-0522-6

Station de radio FM autochtone à Wendake

Sommaire

Comité de la radio communautaire Huronne-Wyandot inc. (Radio Huronne-Wyandot) a déposé une demande le 23 août 2023 afin d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM autochtone (de type B) à Wendake (Québec).

Radio Huronne-Wyandot a obtenu une première licence de radiodiffusion pour une station de faible puissance en 1984. Elle a ensuite obtenu une nouvelle licence pour une station de radio FM autochtone (CIHW-FM) à Wendake en 2018. Cette licence a été renouvelée par voie administrative en 2019 et elle expirait le 31 août 2022.

En raison de divers facteurs, la licence de radiodiffusion de Radio Huronne-Wyandot n’a pas été renouvelée en 2022.

Le Conseil est d’avis que Radio Huronne-Wyandot constitue une importante source d’information pour la communauté et que l’obtention de cette licence permettra au demandeur de poursuivre l’exploitation de la station.

Pour cette raison, le Conseil approuve la demande déposée par Radio Huronne-Wyandot pour obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (de type B) à Wendake.

Demande

  1. Comité de la radio communautaire Huronne-Wyandot inc. (Radio Huronne-Wyandot) a déposé une demande le 23 août 2023 en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (de type BNote de bas de page 1) à Wendake (Québec).
  2. Radio Huronne-Wyandot est une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la Loi sur les compagnies dans la province de Québec et est contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 100,3 MHz (canal 262A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 239 watts (PAR maximale de 400 watts) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 18,9 mètres.
  4. Radio Huronne-Wyandot a proposé de diffuser 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont :
    • 6 heures consacrées à des émissions de créations orales et 120 heures consacrées à du contenu musical;
    • 102 heures de programmation en langue française et 24 heures de programmation en langues autochtones diverses (notamment, le wendat, l’innu et l’atikamekw).
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision 84-463, Radio Huronne-Wyandot a obtenu une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM communautaire autochtone de faible puissance au Village-des-Hurons (Québec). La station a été lancée en tant que CIHW-FM Village-des-Hurons.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2018-19, en vue d’exploiter CIHW-FM en tant que station de pleine puissance plutôt que de faible puissance, Radio Huronne-Wyandot a obtenu une nouvelle licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM autochtone de pleine puissance à Wendake.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2019-112, la licence de la station de CIHW-FM a été renouvelée par voie administrative. La licence expirait le 31 août 2022 et elle n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement pour prolonger la période de licence et poursuivre l’exploitation de la station.
  4. Malgré l’expiration de la licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil, le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère) a délivré un certificat de radiodiffusion pour la station le 7 février 2020. Ce certificat expire le 31 août 2027.
  5. Ayant pris connaissance de la situation en juillet 2023, le personnel du Conseil a rapidement informé Radio Huronne-Wyandot que la licence était échue depuis plus d’un an et qu’afin de régulariser la situation, elle devait déposer une demande pour l’obtention d’une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

Cadre réglementaire

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • La structure de propriété du demandeur satisfait-elle aux exigences de la politique du Conseil à l’égard des stations autochtones énoncée dans l’avis public 90-89 (Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone) et aux exigences des Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens) [Instructions]?
    • L’utilisation de la fréquence proposée représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la présente demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires?
    • La programmation proposée par le demandeur satisfait-elle aux dispositions énoncées dans la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone ainsi qu’aux objectifs de politique pertinents de la Loi sur la radiodiffusion?

Structure de propriété

  1. Selon la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, une entreprise autochtone est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure prévoit que le conseil d’administration est formé à même la population autochtone de la région desservie.
  2. De plus, les Instructions exigent que les personnes ou les organisations qui souhaitent obtenir une licence de radiodiffusion soient canadiennes.
  3. Radio Huronne-Wyandot est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration. Dans sa demande, Radio Huronne-Wyandot a indiqué que tous les membres du conseil d’administration sont des membres de la Nation huronne-wendat occupant des fonctions d’élus ou du personnel administratif au sein du Conseil de la Nation huronne-wendat.
  4. Le 31 août 2016, Radio Huronne-Wyandot a adopté ses règlements généraux qui établissent les modalités de la composition de son conseil d’administration. En vertu de l’article 6.1 des règlements, et conformément aux lettres patentes de l’organisme, le conseil d’administration doit être « composé de cinq (5) membres, à savoir : le Grand-Chef de la Nation huronne-wendat, le Vice Grand-Chef de la Nation huronne-wendat et trois (3) administrateurs désignés par le Conseil de la Nation huronne-wendat ». Par ailleurs, le Conseil souligne que le président et tous les membres du conseil d’administration de Radio Huronne-Wyandot sont des résidents du Québec.
  5. Aucun aspect important de la structure corporative de Radio Huronne-Wyandot ou des exigences relatives à la composition de son conseil d’administration n’a changé depuis que la licence de CIHW-FM a été initialement accordée en 2018 (voir la décision de radiodiffusion 2018-19).
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio Huronne-Wyandot est en conformité à l’égard de la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone et des Instructions et, à ce titre, est admissible à détenir une licence de radiodiffusion.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le Ministère a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. L’utilisation de la fréquence proposée supprimerait sa disponibilité dans les régions environnantes, dont la ville de Québec. Toutefois, d’autres fréquences disponibles pourraient desservir ces zones. Ainsi, la fréquence 100,3 MHz n’est pas la dernière fréquence disponible pour desservir Wendake. L’utilisation de cette fréquence par le demandeur aurait donc une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences à Wendake.
  3. De plus, étant donné que le demandeur continue à exploiter CIHW-FM à la fréquence 100,3 MHz en vertu du certificat de radiodiffusion délivré par le Ministère, l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence sur le spectre de fréquences.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 100,3 MHz par le demandeur pour la station de radio proposée représenterait une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Wendake est le nom actuel de deux réserves urbaines, Wendake 7 et Wendake 7A, de la Nation huronne-wendat du Québec. La station proposée desservirait les populations résidant à l’intérieur et à l’extérieur de ces réserves.
  2. Le marché radiophonique de Québec est actuellement desservi par neuf stations de radio commerciale. Radio Huronne-Wyandot continuerait d’exploiter l’unique service de radio autochtone de ce marché (CIHW-FM).
  3. Bien que ses revenus totaux ne soient pas revenus aux niveaux prépandémiques, le marché commercial de Québec a maintenu une marge de bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) de 21,4 % et de 15,7 % en 2021 et en 2022 respectivement.
  4. Compte tenu de ce qui précède et de la nature du service proposé, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires.

Exigences et dispositions relatives aux stations de radio autochtone

  1. La politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion met particulièrement l’accent sur la programmation autochtone et les langues autochtones. Notamment :
    • le sous-alinéa 3(1)d)(iii) prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens […] et refléter leur condition et leurs aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples et les langues autochtones;
    • le sous-alinéa 3(1)d)(iii.1) prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir des possibilités aux Autochtones en vue de l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de la production d’une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou toute combinaison de ces langues;
    • le sous-alinéa 3(1)i)(ii.2) prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait refléter l’importance de la revitalisation des langues autochtones en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions dans ces langues […];
    • l’alinéa 3(1)o) prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation en langues autochtones ainsi qu’une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada — notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Autochtones — au sein des éléments communautaires […] et d’autres éléments du système canadien de radiodiffusion afin de desservir les peuples autochtones là où ils résident.
  2. En vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la radiodiffusion, la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et :
    • tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue, et des besoins et intérêts propres des peuples autochtones [alinéa 5(2)a)];
    • favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes créées et produites dans les deux langues officielles, de même qu’en langues autochtones [alinéa 5(2)e)].
  3. Conformément à la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, la programmation des stations de radio autochtone doit être spécifiquement axée sur les intérêts et les besoins des auditoires autochtones que les stations sont autorisées à desservir. Ces stations ont pour rôle distinct de répondre aux besoins culturels et linguistiques spécifiques de leurs auditoires et de créer un environnement propice à l’épanouissement des musiciens et artistes de la création orale autochtones.
  4. Radio Huronne-Wyandot a proposé de diffuser 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 6 heures seraient consacrées à des émissions de créations orales et 120 heures, à du contenu musical.
  5. La programmation de créations orales inclurait des émissions-causeries, des émissions éducatives et la diffusion en direct d’un bingo à Wendake.
  6. Les 120 heures de contenu musical proposées par Radio Huronne-Wyandot comprendraient de la musique populaire, rock et de danse et de la musique country et autochtone.
  7. Radio Huronne-Wyandot a proposé de consacrer environ 20 % des pièces musicales à des pièces interprétées ou composées par des créateurs autochtones. Elle a également proposé de promouvoir le développement des talents autochtones par des émissions entièrement consacrées à des créations d’artistes issus des Premières Nations. Elle diffuserait aussi des émissions spéciales, comme des concerts et des événements autochtones à Wendake, ainsi que deux chansons d’artistes autochtones chaque heure de la journée de radiodiffusion.
  8. Radio Huronne-Wyandot a indiqué que la programmation de la station de radio continuerait à prôner la mise en valeur de la culture et des arts autochtones. Elle serait mise à jour régulièrement pour répondre aux besoins de la communauté et améliorer l’expérience des auditeurs.
  9. Radio Huronne-Wyandot a également indiqué qu’il y aura 102 heures d’émissions en français et 24 heures d’émissions dans diverses langues autochtones (notamment le wendat, l’innu et l’atikamekw) par semaine de radiodiffusion.
  10. Dans sa demande de 2016 ayant mené à la décision de radiodiffusion 2018-19, Radio Huronne-Wyandot avait indiqué que CIHW-FM était la seule station autochtone dans la région de Québec. Elle avait ajouté que le territoire wendat regroupe l’une des 54 communautés autochtones du Québec, l’une des quatre communautés de la famille iroquoienne et la seule communauté wendat. Elle y indiquait aussi que la station CIHW-FM a pour mission de desservir la population autochtone et de faire mieux connaître sa culture et ses traditions aux non-Autochtones.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la présente demande est conforme aux dispositions relatives aux stations de radio autochtone énoncées dans la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone ainsi qu’aux objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
  12. De plus, le Conseil fait remarquer que l’engagement à diffuser des émissions dans diverses langues autochtones traditionnelles de la région favoriserait la préservation des langues et des cultures autochtones, conformément aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Cela serait également conforme à l’engagement du gouvernement du Canada (énoncé, par exemple, dans la Loi sur les langues autochtones) à soutenir la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Radio Huronne-Wyandot en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone (de type B) à Wendake (Québec).

Conditions de service

  1. Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire se conforme aux conditions de service pour les stations de radio autochtone en ce qui concerne le niveau de pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et la conformité à certains codes, comme indiqué dans l’avis public 2001-70.
  2. De plus, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime qu’il serait approprié que le titulaire s’y conforme également en tant que condition de service.
  3. Finalement, le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. Pour plus de détails, on peut consulter l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité à l’égard de ces obligations implique la mise en œuvre du système d’alerte du public pour chacun des émetteurs du titulaire et le fait de s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence soit installé et programmé de manière à bien tenir compte du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de cette station.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Comité de la radio communautaire Huronne-Wyandot inc., par conditions de service (dont les détails sont énoncés en annexe), de :
    • se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu de l’alinéa 10(1)a) ou de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion;
    • consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation originale au cours de toute semaine de radiodiffusion;
    • mettre en œuvre le Système national d’alerte au public (SNAP) au plus tard à la date du lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.
  5. Étant donné que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions dans le cadre du processus de demande, le Conseil estime que la présente instance est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  6. Les modalités de la licence, les conditions de service et l’encouragement applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe de la présente décision.
  7. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappel

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-136

Modalités, conditions de service et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone (de type B) à Wendake (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

La station sera exploitée à la fréquence 100,3 MHz (canal 262A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 239 watts (PAR maximale de 400 watts) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 18,9 mètres.

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard 20 juin 2026, à moins qu’une demande de prorogation ait été approuvée par le Conseil avant l’expiration de ce délai. Pour demander une prorogation, le demandeur doit présenter une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de cette condition de service, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Une pièce musicale d’un créateur autochtone qui réside au Canada est considérée comme une pièce musicale canadienne.

  3. Si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation originale au cours de toute semaine de radiodiffusion, il doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi qu’au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alerte au public (SNAP) d’ici la date du lancement de la station afin de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 16(2) et 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.


    Dans le cadre de cette exigence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre pour attester de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Cette lettre doit également contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) [p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel].

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à utiliser la programmation d’une autre station ou d’un autre réseau autochtone lorsqu’il a l’intention de diffuser une programmation complémentaire.

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