Décision de radiodiffusion CRTC 2018-19

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Référence : 2017-223

Ottawa, le 17 janvier 2018

Comité de la Radio communautaire Huronne-Wyandot inc.
Wendake (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2016-1258-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2017

Station de radio FM autochtone de type B à Wendake

Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B à Wendake (Québec).

Demande

  1. Comité de la Radio communautaire Huronne-Wyandot inc. (Comité Radio Huronne-Wyandot) a déposé une demande en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B à Wendake (Québec). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Comité Radio Huronne-Wyandot est une société à but non-lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. Le demandeur exploite actuellement la station de radio autochtone de faible puissance CIHW-FM Wendake. La présente demande a été déposée conformément au processus du Conseil en vue de convertir les stations de faible puissance à des stations de puissance régulière, tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554.
  4. Le demandeur souhaite exploiter la station en tant que station de puissance régulière afin d’améliorer la qualité et la puissance du signal de façon à rejoindre plus efficacement une partie importante de son auditoire cible.
  5. La station serait exploitée à la fréquence 100,3 MHz (canal 262A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 239 watts (PAR maximale de 400 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 18,9 mètres).
  6. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffuserait 126 heures de programmation, ce qui inclurait 30 heures d’émissions de créations orales et 96 heures de contenu musical.
  7. Comité Radio Huronne-Wyandot s’est engagé à diffuser 106 heures de programmation en langue française, produite localement, et 20 heures de programmation en langues montagnaise-innue et atikamekw qui proviendrait de la Société de communication Atikamekw-Montagnais inc. (SOCAM).
  8. La programmation en langues montagnaise-innue et atikamekw serait axée sur des sujets concernant particulièrement les Autochtones en matière de culture, de traditions, d’éducation, d’histoire et d’autres thèmes à portée sociale. Le reste de la programmation comprendrait, entre autres, des émissions consacrées en grande partie aux artistes émergents ou bien établis provenant particulièrement, mais pas exclusivement, de la grande diversité de la culture autochtone. Le titulaire réaliserait des entrevues avec ces artistes et diffuserait leurs performances.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil s’attend à ce que la programmation des stations de radio autochtone s’adresse spécifiquement à la population autochtone en tenant compte des intérêts et des besoins particuliers des auditoires autochtones que l’entreprise est autorisée à desservir. Celle-ci a pour rôle distinct d’encourager l’épanouissement des cultures autochtones et, lorsque possible, la préservation des langues ancestrales.
  2. À cet égard, la station de radio autochtone proposée maintiendrait la diffusion en langues autochtones produite par la SOCAM et les sujets traités concerneraient principalement les Autochtones. Elle ciblerait la communauté autochtone à Wendake, les communautés dans l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles ainsi que celles situées dans d’autres arrondissements de la ville de Québec.
  3. Le Conseil estime que la présente demande est conforme aux dispositions applicables aux stations de radio autochtone de type B énoncées dans l’avis public 1990-89. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Comité de la Radio communautaire Huronne-Wyandot inc. en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Wendake (Québec). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2015-260, le Conseil a déterminé que le demandeur se trouvait en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio qui porte sur le dépôt des rapports annuels de CIHW-FM pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013. Par conséquent, il a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station pour une période écourtée, soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2021. Le Conseil estime approprié de maintenir la date d’expiration du terme de licence actuel pour la nouvelle station FM.

Révocation de licence

  1. En vertu des articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil révoquera la licence actuelle de CIHW-FM et attribuera une nouvelle licence lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et que le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation en vertu des nouveaux paramètres techniques.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-19

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Wendake (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à la fréquence 100,3 MHz (canal 262A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 239 watts (PAR maximale de 400 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 18,9 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 janvier 2020. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de cette condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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