Ordonnance de télécom CRTC 2024-13

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Ottawa, le 17 janvier 2024

Numéros de dossiers : 8662-D11-202201424 et 4754-690

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par Distributel Communications Limited

Demande

  1. Dans une lettre datée du 7 juin 2022, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande déposée par Distributel Communications Limited (Distributel) [instance] en vue d’obtenir des tarifs d’accès provisoires révisés pour les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros dégroupés.
  2. Distributel a déposé une intervention, datée du 16 juin 2022, en réponse à la demande du CDIP.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs partout au Canada, et en particulier des abonnés des fournisseurs de services Internet fondés sur les services de gros qui dépendent ou dépendront du régime des services de gros dégroupés afin de fournir Internet haute vitesse aux consommateurs. En ce qui concerne les méthodes précises par lesquelles le CDIP a affirmé représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué qu’il a mené des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs, y compris en examinant des rapports récents concernant l’abordabilité et des recherches en cours sur le choix des fournisseurs de services de télécommunication et de radiodiffusion.
  5. Le CDIP a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées dans le cadre de l’instance, notamment en i) soulignant l’importance d’éliminer les obstacles au déploiement par les concurrents des technologies de prochaine génération qui fournissent les services Internet plus rapides et plus fiables que les Canadiens veulent; ii) expliquant pourquoi les consommateurs ne profitent toujours pas des avantages du régime des services AHV de gros dégroupés; et iii) fournissant des exemples de fournisseurs de services Internet titulaires qui obtiennent des avantages concurrentiels croissants par rapport aux concurrents fondés sur les services de gros.
  6. Le CDIP a également fait valoir qu’il avait participé à l’instance de manière responsable et qu’il s’était conformé aux Règles de procédure tout au long de l’instance.
  7. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 396,24 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats internes. Le CDIP a réclamé 750 $ au taux quotidien de 600 $ pour un avocat interne, et 646,24 $ au taux quotidien de 235 $ pour un stagiaire en droit interne. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  8. Le CDIP a indiqué qu’il serait approprié que tous les intimés potentiels, à savoir les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance et avaient un intérêt dans celle-ci, soient tenus de payer tous les coûts attribués par le Conseil, conformément à la pratique du Conseil énoncée dans le politique réglementaire de télécom 2010-963.

Réponse

  1. Distributel a répondu qu’elle n’avait pas d’objection à la demande d’attribution de frais du CDIP.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, il s’agit d’un organisme à but non lucratif et de bienfaisance enregistré qui représente les intérêts de tous les consommateurs à travers le Canada, et qui a mené des recherches approfondies portant sur les intérêts des consommateurs afin de représenter ces abonnés.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en expliquant son point de vue concernant la demande de Distributel compte tenu des décisions et des politiques du Conseil et des faits versés au dossier. Le CDIP a également aidé le Conseil à comprendre l’incidence des tarifs des services AHV de gros dégroupés provisoires sur les consommateurs.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats internes sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada, Cogeco Communications inc., Distributel, EGATE Networks Inc., Québecor Média inc., Rogers Communications Canada Inc., Saskatchewan Telecommunications, TekSavvy Solutions Inc. et TELUS Communications Inc.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée entièrement à Bell Canada.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 396,24 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

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