Ordonnance de télécom CRTC 2024-112

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Ottawa, le 23 mai 2024

Numéros de dossiers : 1011-NOC2021-0009 et 4754-675

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public dans le processus supplémentaire amorcé par la décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2022-170

Demande

  1. Dans une lettre datée du 26 février 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation au processus supplémentaire amorcé par la décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2022-170 (instance). Dans cette décision, le Conseil a établi les principes directeurs fondamentaux pour un futur cadre de blocage à l’échelle des réseaux de zombies. En outre, le Conseil a demandé au Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI) d’examiner un certain nombre de questions et de présenter un rapport, après quoi les intéressés auraient l’occasion de commenter le rapport. Le 8 janvier 2024, une lettre a été publiée pour présenter le processus supplémentaire permettant aux intéressés de soumettre des observations concernant le rapport du CDCI, y compris toutes les questions que le Conseil a renvoyées au CDCI à l’annexe 2 de la décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2022-170.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En particulier, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs, y compris les consommateurs vulnérables et à faible revenu, parce que, selon le CDIP, tout cadre de blocage à l’échelle des réseaux en vue de limiter le trafic des réseaux de zombies a une incidence sur les libertés et les droits fondamentaux des consommateurs de partout au Canada. Le CDIP a également fait remarquer qu’il avait participé au processus supplémentaire afin de fournir une perspective d’intérêt public sur la question.
  5. Le CDIP a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en soulevant un certain nombre d’enjeux relatifs aux consommateurs qui, selon lui, n’ont pas été suffisamment abordés dans le rapport du CDCI et qui devraient être traités avant la mise en œuvre d’un cadre de blocage à l’échelle des réseaux de zombies.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 671,28 $, représentant entièrement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit.
  7. Le CDIP a fait valoir que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction des données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP a représenté les intérêts des consommateurs, y compris les consommateurs vulnérables et à faible revenu, en présentant des observations qui ont fourni une perspective d’intérêt public dans le cadre de l’instance.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP, notamment en ce qui concerne le champ d’application du cadre de blocage et les enjeux relatifs à la transparence, à la responsabilité et au respect de la vie privée, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. De plus, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; l’Independent Telecommunications Providers Association; Rogers Communications Canada Inc.; et TELUS Communications Inc.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée entièrement à Bell Canada.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 671,28$ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

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