Télécom - Lettre du personnel adressée à Diverses parties

Ottawa, le 31 août 2023

Notre référence: 8622-C143-202303717

PAR COURRIEL

Jordan Deng, PDG
CIK Telecom Inc.
241, chemin Whitehall
Markham (Ontario)  L3R 5G5
jordan.d@ciktel.com

Andrew Wong
Représentant désigné de Strata Corporation LMS 930
Strata Council LMS 930 – Laguna
laguna.lms930@gmail.com

Walter Lam
Gestionnaire de propriété
Dorset Realty Group
215 – 10451, chemin Shellbridge
Richmond (Colombie-Britannique)  V6X 2W8
general@dorsetrealty.com

Objet: Suspension temporaire du processus de demande d’accès à l’immeuble à logements multiples (ILM) de CIK Telecom, en vertu de la partie 1, concernant Strata Corporation LMS 930 aux fins de négociations entre les parties.

Le 13 juin 2023, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC ou Conseil) a reçu une demande en vertu de la partie 1 de CIK Telecom Inc. (CIK) demandant un accès non discriminatoire et opportun à des conditions raisonnables, à deux immeubles à logements multiples (ILM) de Strata Corporation LMS 930 (LMS 930).

Le 31 juillet 2023, CIK a déposé une réplique auprès du Conseil indiquant que LMS 930 avait informé CIK qu’elle avait demandé une médiation assistée par le personnel en vue de résoudre le différend soulevé dans la demande susmentionnée, mais que LMS 930 n’avait pas manifesté la volonté de négocier des conditions raisonnables en ce qui concerne l’accès de CIK à l’ILM.

Le personnel du Conseil estime toutefois que le fait que LMS 930 ait désigné un membre de Strata Council comme son représentant pour le processus de médiation indique que LMS 930 est, en fait, ouverte aux discussions. Le personnel note également que le Conseil attend généralement des parties à un litige qu’elles aient fait des efforts raisonnables en vue de résoudre le litige et qu’elles aient épuisé toutes les autres méthodes de résolution des litiges, c’est-à-dire les négociations, avant d’intervenir.

Dans sa demande, CIK a également fait référence aux résultats positifs obtenus lorsqu’elle a participé à un processus modifié qui a suspendu temporairement la demande en vertu de la partie 1 afin de prévoir une période de négociations de bonne foi entre les parties, avec des exigences de rapports bihebdomadaires.

Par conséquent, le personnel du Conseil suspend temporairement, par la présente, et dans le but exprès de permettre aux parties de mener des négociations de bonne foi, le processus suivant en vertu de la partie 1 :

Conformément aux modalités d’accès aux ILM et à l’article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil exige que la fourniture d’un service de télécommunication par une entreprise dans un ILM soit assujettie à la condition voulant que toutes les entreprises qui souhaitent desservir des utilisateurs finals dans cet ILM puissent y avoir accès rapidement au moyen d’une revente, d’installations louées ou de leurs propres installations, selon leur choix, et selon des modalités et des conditions raisonnables. La condition d’accès aux ILM a été réaffirmée dans de multiples décisions depuis qu’elle a été établie en 2003.

L’obtention de modalités raisonnables conformes à la condition d’accès aux ILM exige des échanges ouverts et respectueux entre les parties. Le personnel du Conseil accorde donc un délai à la fois à CIK et à LMS 930, ainsi qu’aux sociétés de copropriété, pour négocier de bonne foi en vue de la conclusion d’une entente d’accèsNote de bas de page1. À cet effet, plusieurs lignes directrices relatives aux conditions justes et appropriées d’accès aux ILM sont énoncées aux paragraphes 143 à 172 de la décision de télécom CRTC 2003-45.

Le paragraphe 37(2)Note de bas de page2 de la Loi prévoit que le Conseil peut exiger qu’une personne, y compris les propriétaires et les gestionnaires de biens immobiliers, dépose les renseignements ou les documents que le Conseil estime nécessaires à l’application de la Loi.

Par conséquent, afin d’aider le Conseil à évaluer l’avancement des négociations et de s’assurer que les parties procèdent de bonne foi, le personnel du Conseil demande à la fois à CIK et à LMS 930de fournir un rapport bihebdomadaire de leurs négociations en cours aux dates suivantes : 21 septembre 2023 et 12 octobre 2023 et. À l’issue de cette période de négociation de six semaines et dans le cas où les négociations n’aboutissent pas à un accord à l’égard de l’accès entre les parties, le personnel du Conseil évaluera la pertinence de rétablir la demande en vertu de la partie 1 et de la médiation assistée par le personnel. Les parties sont invitées, dans leur dernier rapport bihebdomadaire, à faire part de leurs observations au sujet de l’occasion de maintenir la suspension ou à indiquer leur volonté de participer à une médiation assistée par le personnel.

Veuillez noter que les documents déposés auprès du CRTC doivent être soumis par voie électronique en utilisant Mon compte CRTC. Si vous n’avez pas encore obtenu un compte Mon compte CRTC, veuillez composer le 1-866-893-0932 entre 4 h et 14 h (HNP) pour obtenir un code d’activation et une cléGC avant les dates limites de dépôt. Veuillez également composer ce numéro pour obtenir tout soutien nécessaire lors du dépôt de documents auprès du CRTC. En cliquant sur le lien ci-après, vous accéderez à la page du site Web du CRTC contenant les instructions pour obtenir un compte Mon CRTC, ainsi que les instructions pour déposer des documents :
Soumettre des demandes et d’autres documents au CRTC en utilisant Mon compte CRTC | CRTC

Dans la mesure où l’un de ces rapports demandés par le Conseil contient des renseignements de nature délicate, tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi et dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et spécifique qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation, doit être fournie. En plus de la version confidentielle, une version abrégée du document supprimant uniquement les renseignements confidentiels doit être déposée ou les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies.

Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Original signé par

Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC

c. c.  Joel Beaupre, CRTC, joel.beaupre@crtc.gc.ca
Droit tacite, regulatory@tacitlaw.com

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