Télécom - Lettre du personnel adressée à la Liste de distribution
Ottawa, le 3 août 2023
Notre référence : 8620-B2-202303858
PAR COURRIEL
À : Liste de distribution
Objet : Demande en vertu de la partie I de Bell Canada concernant l’accès au réseau sans fil de Rogers dans le système de métro de la TTC – Requête procédurale
Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) a déposé une requête procédurale en date du 19 juillet 2023 concernant certains arguments avancés par TELUS Communications Inc. (TELUS) dans son intervention du 7 juillet 2023 en réponse à la demande susmentionnée. Rogers a indiqué que TELUS a fait une nouvelle allégation de préférence indue et de discrimination injuste qui n’a pas été soulevée par Bell Canada Inc. (Bell) dans sa demande initiale. Selon Rogers, cela revient à un fractionnement de la preuve et à un manque d’équité procédurale. Rogers a indiqué que les Règles de pratique et de procédure du CRTC (Règles) exigent qu’une demande indique les dispositions législatives ou réglementaires au titre desquelles elle est faite et que ce sont ces points que l’intimé est tenu d’aborder dans sa réponse.
Par conséquent, Rogers a demandé au Conseil les mesures de redressement suivantes :
- la confirmation que l’intervention de TELUS ne sera prise en compte que dans la mesure limitée où elle soutient la demande sur la base des articles de la Loi sur les télécommunications (Loi) invoqués et de l’allègement demandé par Bell;
- la directive à Bell selon laquelle elle ne peut adopter ou invoquer aucun des nouveaux arguments soulevés par TELUS en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi;
- la confirmation que le Conseil ne prendra pas une décision sur la demande en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.
À titre subsidiaire, Rogers a demandé que, si le Conseil a l’intention d’examiner si le critère du paragraphe 27(2) de la Loi a été respecté, les autres parties et elle-même disposent d’un délai de 30 jours pour répondre à ce qui est, en fait, une nouvelle demande de la part de TELUS.
Dans sa réponse du 20 juillet 2023 à la requête procédurale de Rogers, TELUS s’est opposée aux allégations de Rogers concernant le fractionnement de la preuve et le manque d’équité procédurale, en indiquant que son intervention est entièrement conforme aux Règles. TELUS a fait valoir qu’elle était autorisée, en vertu des Règles, à soutenir la demande en invoquant des motifs différents de ceux exposés dans la demande. TELUS a indiqué que son intervention fournit un « autre renseignement », comme prévu par les Règles, et qu’il ne peut donc pas y avoir de problème d’équité procédurale en raison de son intervention. Toutefois, TELUS a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la solution de rechange proposée par Rogers, à savoir que son intervention soit traitée comme une nouvelle demande et que Rogers ait la possibilité de formuler des observations. TELUS a proposé d’accorder à Rogers un délai de 15 jours pour fournir ses observations et un délai de 7 jours à TELUS pour y répondre.
Le personnel du Conseil fait remarquer que l’alinéa 26(2)i) des Règles autorise les intervenants à inclure « tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur la nature, l’objet et la portée de l’intervention et est accompagné de tout document à l’appui ». Selon le personnel du Conseil, cela ne va pas à l’encontre des principes d’équité procédurale et ne peut pas non plus remplacer le processus en vertu de la partie I.
Étant donné que, dans son intervention, TELUS a allégué que Rogers a commis une violation de la Loi qui n’a pas été soulevée dans la demande, le personnel du Conseil estime que Rogers devrait avoir la possibilité de traiter la question. En conséquence, le personnel du Conseil présente ci-dessous le processus supplémentaire. Le Conseil décidera s’il y a lieu d’examiner, dans le contexte de la demande de Bell, l’allégation de préférence indue de TELUS, et d’accepter les observations supplémentaires déposées conformément au processus ci-dessous, dans le cadre de sa prise de décision concernant la demande.
Rogers et les autres intervenants peuvent, d’ici le 24 août 2023, déposer des observations et en signifier des copies à toutes les autres parties à l’instance, uniquement en réponse aux allégations de TELUS concernant une préférence indue et une discrimination injuste de la part de Rogers, en violation du paragraphe 27(2) de la Loi. Puisque l’allégation de préférence indue a été faite par TELUS dans son intervention, le processus en vertu de la partie I exige que Bell ait l’occasion de répondre à toute observation supplémentaire déposée. Bell peut, d’ici le 31 août 2023, déposer une réplique uniquement en réponse à toute observation supplémentaire déposée, en signifiant une copie à toutes les autres parties.
Tous les documents à déposer doivent être reçus, et non simplement envoyés, d’ici les dates indiquées.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Philippe Kent
Directeur, Politique des réseaux de télécommunication
Secteur des télécommunications
c. c. Michel Murray, CRTC, Michel.murray@crtc.gc.ca
Jeremy Lendvay, CRTC, jeremy.lendvay@crtc.gc.ca
Greg Lang, CRTC, greg.lang@crtc.gc.ca
Liste de distribution
bell.regulatory@bell.ca
regulatory@rci.rogers.com
regaffairs@quebecor.com
piac@piac.ca
michael.atlas@ttc.ca
eric.edora@telus.com
- Date de modification :