Télécom - Lettre du personnel adressée à Crawford G. Smith (Lax O’Sullivan Lisus Gottlieb LLP)
Ottawa, le 29 mai 2023
Référence : 8622-V3-202302040
PAR COURRIEL
Crawford G. Smith
Lax O’Sullivan Lisus Gottlieb LLP
Bureau 2750, 145, rue King Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1J8 – Canada
Tél. : 416-598-1744 – Fax : 416-598-3730
www.lolg.ca
csmith@lolg.ca
Objet : Demande de Lax O’Sullivan Lisus Gottlieb LLP – Rogers – Tarif des ERMV de Vidéotron – Arbitrage de l’offre finale – au nom de Rogers pour des ordonnances du Conseil
Bonjour,
Le 25 mai 2023, le Conseil a reçu une lettre, déposée à titre confidentiel de Lax O’Sullivan Lisus Gottlieb LLP (avocat externe), au nom de Rogers Communications Inc. (Rogers), dans le cadre de l’arbitrage de l’offre finale (l’arbitrage) concernant les tarifs d’accès des exploitants de réseau mobile virtuel (ERMV). Dans cette lettre, Rogers demande au Conseil d’ordonner à Vidéotron de produire #
#.
À l’appui de la demande, Rogers a indiqué qu’il croit que ces ordonnances sont nécessaires afin d’assurer l’équité des procédures et du fond de l’instance en veillant à ce que le Conseil dispose d’un dossier factuel complet et équitable pour rendre sa décision, et que les ordonnances sont nécessaires pour veiller à ce que Rogers connaisse les faits qui lui sont reprochés et ait l’occasion de répliquer aux arguments de Vidéotron.
Rogers a également ajouté que ces ordonnances et les analyses et soumissions qui en découlent n’entraîneraient pas de retards dans le processus de l’arbitrage de l’offre finale. Il a été avancé que le type de divulgation demandé était cohérent avec ce qui s’est passé au cours de l’instance susmentionnée devant le Tribunal de la concurrence.
De plus, le personnel note qu’au moment où il terminait cette lettre, Québecor et Rogers ont soumis une réponse et une réplique respectivement le 26 mai 2023.
À titre préliminaire, le personnel du Conseil note que tout #
# ne figure pas au dossier de la présente instance d’arbitrage de l’offre finale. Nous estimons donc que cette partie de la demande de l’avocat externe n’est pas une demande de divulgation de renseignements confidentiels en soi, mais plutôt une demande de communication préalable de documents. La pratique du Conseil n’accorde généralement pas aux parties le droit procédural de demander la communication préalable de renseignements. Bien que certaines exceptions aient été faites, elles sont généralement limitées à des instances de grande envergure engagées par le Conseil. Aucun argument n’a été soulevé ou, du moins, étayé, afin d’expliquer pourquoi les instances établies, qui ne prévoient pas de phase de communication préalable de documents, sont inadéquates. À cet égard, le personnel du Conseil note que l’un des objectifs sous-jacents de l’instance d’arbitrage de l’offre finale est de traiter plus rapidement certaines questions. Rogers prétend que l’approbation de ses demandes ne retarderait pas la conduite de cette instance, mais le personnel estime que cela n’est pas réaliste.
En ce qui concerne la demande de divulgation de renseignements figurant dans le dossier de la présente instance, le personnel estime que les allégations de Rogers relatives à l’équité de l’instance n’ont pas été suffisamment justifiées et que ses affirmations concernant son incapacité à connaître l’affaire à laquelle il doit répondre ou à y répondre de manière pertinente ne sont pas étayées.
En outre, le personnel note que la lettre de l’avocat externe ne s’inscrit pas, en ce qui concerne sa demande de divulgation, dans le cadre du régime de confidentialité/divulgation défini dans la Loi sur les télécommunications ou dans le bulletin d’information.
Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil est d’avis que les arguments en faveur des ordonnances demandées n’ont pas été présentés et qu’une décision de délivrer de telles ordonnances entraînerait des retards dans la conduite de l’instance – et donc dans la mise en œuvre du service des ERMV entre les parties à cette instance – et n’est donc pas dans l’intérêt du public.
Enfin, le personnel note que les parties n’ont pas fourni de version abrégée de leurs lettres pour le dossier public et demande donc que des versions abrégées des documents soumis les 25 et 26 mai 2023 soient fournies dans les cinq jours suivant la réception de la présente lettre.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Philippe Nadeau, CRTC, Philippe.nadeau@crtc.gc.ca
Leila Wright, CRTC, leila.wright@crtc.gc.ca
Peggy Tabet, Vidéotron, tabet.peggy@quebecor.com
Howard Slawner, Rogers, Howard.Slawner@rci.rogers.com
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