Télécom - Lettre du personnel adressée aux diverses parties concernées par la demande de la partie 1 de CIK Telecom Inc. déposée sous le numéro 8622-C143-202209246

Ottawa, le 4 mai 2023

Notre référence : 8622-C143-202209246

PAR COURRIEL

Sat D Harwood
Conseiller juridique pour EPS 757
Lesperance Mendes Lawyer, SRL
550 – 900, rue Howe
Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2M4
sdh@lmlaw.ca

Jordan Deng
Directeur général,
CIK Telecom Inc.
jordan.d@ciktel.com

Tacit Law, conseil de CIK Telecom
Boîte postale 24210, COP Hazeldean
Kanata, Ontario
K2M 2C3, Canada
regulatory@tacitlaw.com

Objet : Demande de CIK Telecom Inc. concernant des questions de confidentialité relatives à la réponse d’EPS 757 à la demande en vertu de la partie 1 de CIK Telecom Inc. déposée sous le numéro 8622-C143-202209246

Bonjour,

La présente lettre concerne une demande de suppression et de remplacement par une version abrégée de la réponse d’EPS 757 datée du 31 mars 2023, qui contient certains renseignements désignés comme confidentiels par CIK Telecom Inc. (CIK) dans le cadre d’une instance en vertu de la partie 1 amorcée par CIK (dossier no 8622-C143-202209246).

Le 14 avril 2023, le Conseil a reçu la réponse de CIK dans le cadre du dossier susmentionné, et qui contient une requête procédurale demandant que le Conseil retire immédiatement la réponse du dossier public et ordonne à EPS 757 de déposer à nouveau des versions confidentielles et abrégées appropriées de la réponse. CIK a indiqué que le contenu de la réponse de EPS 757 concerne, en partie, des questions relatives à des négociations commerciales en cours en vue de parvenir à un accord d’accès mutuellement acceptable aux immeubles à logements multiples (ILM) de EPS 757 et qu’il s’agit de renseignements commerciaux et/ou techniques sensibles qui sont confidentiels, conformément au sous-alinéa 39(1)c)(iii) de la Loi sur les télécommunications (ci-après dénommée la « Loi »). En outre, CIK a fait remarquer qu’elle a été gravement lésée par la divulgation de ces renseignements, dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient des répercussions sur les négociations contractuelles ou autres que CIK pourra entreprendre à l’avenir.

Analyse et déterminations du personnel du Conseil

Le personnel du Conseil remarque que les renseignements contenus dans la réponse de EPS 757 concernent les négociations commerciales en cours entre CIK et EPS 757, qui peuvent être désignés comme confidentiels en vertu de l’alinéa 39(1)b) de la Loi. >Conformément au sous-alinéa 39(1)c)(iii) de la Loi, le personnel du Conseil estime que la divulgation publique des renseignements relatifs aux détails d’une négociation commerciale bilatérale pourrait causer un préjudice particulier à CIK, étant donné la nature hautement concurrentielle de la prestation de services de télécommunication dans les ILM.

Plus précisément, les paragraphes désignés comme confidentiels par CIK concernent la négociation des modalités d’un accord commercial, y compris les frais. Le personnel du Conseil estime que la divulgation publique de ces négociations commerciales en cours aurait probablement des répercussions sur les négociations futures de CIK avec d’autres parties en divulguant les détails des négociations, les exigences opérationnelles ou d’autres renseignements commerciaux traditionnellement confidentiels, ayant ainsi une incidence sur la capacité de CIK à rivaliser de manière efficacement dans la fourniture de services de télécommunication.

Outre le préjudice que la divulgation pourrait causer à CIK, le personnel du Conseil estime également que le bénéfice pour le public de cette divulgation serait limité. Conformément aux exigences du paragraphe 175 de la décision de télécom CRTC 2003-45, les fournisseurs de service de télécommunication (FST) ont l’obligation de rendre les accords d’accès aux ILM accessibles au public, ce qui réduit les avantages de la divulgation des renseignements concernant les conditions négociées entre CIK et EPS 757. Tout accord d’accès définitif qui résultera des négociations entre CIK et EPS 757 sera divulgué au public sur le site Web de CIK, ce qui, selon le personnel du Conseil, permettra d’informer adéquatement le public.

Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil estime que l’intérêt public de la divulgation est contrebalancé par la probabilité d’un préjudice direct particulier. La réponse d’EPS 757 a donc été retirée du dossier public. Le personnel demande donc à EPS 757 de déposer immédiatement une version abrégée de sa réponse du 31 mars, qui exclut tous les détails de ses négociations commerciales en cours avec CIK. Le personnel souhaite rappeler à EPS 757 que les renseignements contenus dans la version confidentielle de sa réponse resteront dans le dossier de cette instance sur laquelle le Conseil se prononcera.

Veuillez noter que la version abrégée (paragraphe 32[2] des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) d’un document ne doit omettre que les renseignements désignés comme confidentiels. Les renseignements qui ne sont pas intrinsèquement de nature délicate, notamment la table des matières, les titres et les phrases qui ne contiennent aucun renseignement désigné comme confidentiel, ne doivent pas être supprimés du document. La version abrégée ne doit pas être modifiée d’une manière qui rend difficile ou impossible de déterminer les endroits où, et dans quelle mesure, des renseignements ont été omis. Les documents ne doivent pas être reformatés; par exemple, lorsque du texte est supprimé, l’espace occupé par le texte omis doit être laissé vide. Il est également utile d’insérer le symbole « # » lorsque des renseignements abrégés ont été omis.

EPS 757 est également invitée à fournir une justification détaillée si elle estime que les renseignements relatifs aux détails de ses négociations commerciales en cours avec CIK devraient être rendus publics.

De plus amples renseignements concernant les instances générales et les facteurs pris en compte sont disponibles dans le bulletin Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, tel que modifié par le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. : Yang Jiang, CRTC, yang.jiang@crtc.gc.ca

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