Télécom - Lettre du Secrétaire général adressée à la Liste de distribution
Ottawa, le 11 avril 2023
Notre référence: 8622-G103-202301034
PAR COURRIEL
Liste de distribution
Objet: Demande de Globalive en vertu de la partie 1 concernant les tarifs d’itinérance de gros
Globalive Inc. (Globalive) a déposé une demande en vertu de la partie 1, datée du 23 février 2023, en vue d’obtenir trois recours concernant les tarifs nationaux d’itinérance de gros. Plus précisément, Globalive a demandé que le Conseil :
- publie une ordonnance rendant provisoires les tarifs nationaux actuels d’itinérance de gros, avec la possibilité d’un ajustement rétroactif à la date à laquelle les tarifs sont devenus provisoires ;
- exige que Bell Mobilité Inc. (Bell), Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) et TELUS Communications Inc. (TELUS) (collectivement « les entreprises nationales de services sans fil ») déposent des études de coûts mises à jour à l’appui des tarifs nationaux d’itinérance de gros et des nouveaux tarifs proposés ;
- ouvre une enquête au sujet des accords nationaux d’itinérance de gros proposés par Rogers avec Québecor Média Inc. au nom de sa filiale Vidéotron Ltd. (Vidéotron), afin de déterminer si les tarifs constituent une préférence indue contraire au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications.
Le Conseil estime que les deux premiers recours demandés par Globalive dans sa demande font double emploi des questions actuellement saisies par le Conseil dans le cadre d’une instance en cours. Le 19 mai 2022, le Conseil a reçu une demande conjointe en vertu de la partie 1 de Bragg Communications Inc. exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), de Cogeco Communications Inc. au nom de sa filiale Cogeco Connexion Inc. (Cogeco), de Vidéotron et de Xplornet Communications Inc. et Xplore Mobile Inc. (collectivement « les concurrents de services sans fil ») demandant que le Conseil :
- lance un examen complet des tarifs d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil ;
- déclare son intention d’envisager un mécanisme par lequel tout tarif d’itinérance de gros nouvellement approuvé diminuera par la suite sur une base annuelle ;
- indique immédiatement tous les tarifs d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil étant des tarifs provisoires.
Les demandes de Globalive concernant les tarifs provisoires, les études de coûts et les tarifs révisés à déposer par les entreprises nationales de services sans fil sont donc déjà examinées par le Conseil dans le cadre de la demande concernant les concurrents de services sans fil, qui soulève ces mêmes questions. L’examen d’une demande faisant double emploi constitue une utilisation inefficace du temps et des ressources, non seulement pour le Conseil, mais aussi pour toutes les parties intéressées susceptibles d’intervenir. Cela est particulièrement le cas à l’heure actuelle, alors que la plupart des parties qui participeraient à une telle instance participent déjà à de multiples instances du Conseil et sont donc déjà limitées sur le plan des ressources.
Le Conseil fait remarquer que Globalive n’a pas déposé d’intervention en réponse à la demande concernant les concurrents de services sans fil. En outre, Globalive a reçu une copie d’une lettre du personnel du Conseil traitant des demandes de renseignements aux parties et établissant une instance supplémentaire pour la demande concernant les concurrents de services sans fil et a donc eu l’occasion de participer à cette instance supplémentaire. Autoriser une partie à déposer une demande qui fait double emploi du redressement demandé dans le cadre d’une instance en cours permettrait à cette partie de choisir de ne pas participer, ou de négliger de participer, en tant qu’intervenant à une instance et au lieu de cela, de déposer une nouvelle demande. Un tel résultat ne servirait pas l’intérêt public en garantissant une réglementation opportune et efficace.
La troisième ordonnance demandée par Globalive – d’ouvrir une enquête au sujet des accords nationaux d’itinérance de gros proposés par Rogers avec Vidéotron afin de déterminer si les tarifs constituent une préférence indue contraire au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications – ne fait pas particulièrement double emploi des questions déjà examinées par le Conseil. Le Conseil estime toutefois qu’il ne serait pas approprié de permettre à la demande existante de rester ouverte aux observations uniquement en ce qui concerne une question soulevée dans la demande. Cela pourrait créer une certaine confusion parmi les parties intéressées par ces questions. Une approche plus transparente et plus efficace consisterait à ce que Globalive dépose une nouvelle demande axée uniquement sur cette troisième question ou sur d’autres questions ne faisant pas double emploi. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Globalive telle qu’elle a été déposée.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Claude Doucet
Secrétaire général
c.c.: Philippe Kent, CRTC, philippe.kent@crtc.gc.ca
Jeremy Lendvay, CRTC, jeremy.lendvay@crtc.gc.ca
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