Télécom - Lettre du personnel adressée à la Liste de Distribution

Ottawa, le 25 janvier 2023

Nos références : 8740-S22-202104610, 8740-B38-202104686, 8740-R28-202104636, 8740-T66-202104876

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Point de situation sur les négociations relatives à l’accès de gros pour les ERMV

Dans la politique réglementaire de télécom CRTC 2021-130, le Conseil a demandé à Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), TELUS Communications Inc. (TELUS) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les titulaires) de fournir un service d’accès de gros aux exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) régionaux admissibles. Le tarif du service devait faire l’objet de négociations commerciales, avec un arbitrage de l’offre finale (AOF) par le Conseil comme recours en cas d’échec des négociations.

Le 19 octobre 2022, dans la décision de télécom CRTC 2022-288, le Conseil a établi les modalités et conditions du service d’accès de gros pour les ERMV. Le Conseil a dirigé les titulaires de commencer à accepter les demandes d’accès de gros pour les ERMV à compter de la date de la publication de la présente décision, et d’entamer des négociations commerciales de bonne foi avec les entreprises régionales de services sans fil qui en font la demande pour convenir d’un tarif.

Le personnel du Conseil souhaite obtenir des renseignements au sujet de l’état d’avancement des négociations entre les titulaires et les entreprises régionales de services sans fil pour ce service.

D’ici le 8 février 2023, Bell Mobilité, Rogers, TELUS et SaskTel doivent chacune fournir au Conseil les renseignements suivants :

Comme il est indiqué à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En outre, toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une version abrégée du document, en omettant uniquement les renseignements désignés comme confidentiels, ou indiquer les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être fournie.

La mise en œuvre de l’accès de gros pour les ERMV est d’une importance cruciale afin de favoriser une plus grande concurrence dans le secteur des services sans fil mobiles, et c’est donc dans l’intérêt des Canadiens que ce service soit opérationnel.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le directeur,

Original signé par

Fiona Gilfillan
Directrice exécutive
Secteur des télécommunications

c. c.Philippe Kent, Philippe.kent@crtc.gc.ca
Jeremy Lendvay, jeremy.lendvay@crtc.gc.ca

Pièce jointe : Liste de distribution

Liste de distribution

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