Télécom - Lettre adressée à Bram Abramson (Principal, 32M) et (Lixo Investments Limited)

Ottawa, le 20 janvier 2023

Notre référence: 1011-NOC2022-0268

PAR COURRIEL

Bram Abramson
Principal, 32M
Box 563, Station P
Toronto, Ontario, M5S 2T1
bram@32M.io

Lixo Investments Limited
Suite 33, 70 Yorkville Avenue
Toronto, Ontario, M5R 1B9
lixoproperties@gmail.com

Objet : Demande de divulgation par Lixo portant sur la réponse confidentielle de RCCI à la demande d'information du CRTC concernant l'intervention déposée en vertu de l'avis de consultation 2022-268 et la proposition de Lixo du 17 octobre à RCCI pour l'accès au 70 Yorkville.

Chers destinataires :

La présente lettre porte sur une demande de divulgation de certains renseignements désignés comme confidentiels par Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) dans sa réponse à une demande de renseignements du personnel du Conseil datée du 25 novembre 2022 dans le cadre de l'instance ouverte par l'avis de consultation de Télécom 2022-268 (AC 2022-268).

Le 6 décembre 2022, le Conseil a reçu une demande de Lixo Investments Ltd. (Lixo) qui demandait "la divulgation de six paragraphes de la Réponse au CRTC(Rogers)25-11-22, à l'exclusion des informations chiffrées, à l'exclusion de l'identification du problème technique et à l'exclusion de la description de l'élément sur lequel RCCI dit avoir concédé". Lixo a soumis que le contenu des paragraphes confidentiels de la réponse de RCCI se rapporte à des questions de frais qu'un immeuble a logement multiples (ILM)  pourraient  facturés à un fournisseur de services de télécommunications (FST), conformément au cadre d'accès aux ILM décrit dans la décision Télécom 2003-45, et sont donc directement pertinents aux responsabilités réglementaires du Conseil. 

RCCI a déposé une réponse à la demande de divulgation de Lixo le 7 décembre 2022, dans laquelle elle a déclaré que les renseignements confidentiels avaient été partagés directement avec Lixo et a précisé les raisons pour lesquelles elle demandait la confidentialité. Plus précisément, RCCI a fait valoir que les informations concernent les négociations commerciales en cours avec Lixo et que les conditions proposées qui sont discutées par les parties sont des informations financières, commerciales et/ou techniques qui sont confidentielles. De plus, RCCI a noté que la divulgation de ces renseignements pourrait raisonnablement avoir une incidence sur les négociations contractuelles ou autres de RCCI qui auront lieu à l'avenir, une situation telle que décrite au sous-alinéa 39(1)c)(iii) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

Principes généraux

Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont traitées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi ainsi que des articles 30 à 34 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Lors de l'évaluation d'une demande de divulgation, une détermination doit d'abord etre faite a savoir si l'information appartient à une catégorie d'information qui peut être désignée comme confidentielle en vertu de l'article 39 de la Loi. Ensuite, une évaluation de l'intérêt du public de la divulgation d'une information particulière dit avoir lieux; il faut généralement se demander si la divulgation entraînerait un préjudice direct spécifique et si ce préjudice l'emporte sur l'intérêt du public à la divulgation. Le préjudice peut être plus susceptible de l'emporter sur l'intérêt public lorsque les informations sont plus désagrégées ou lorsque le degré de concurrence est plus élevé. Inversement, il est plus probable que l'intérêt public l'emporte sur tout préjudice lorsque les informations sont plus importantes pour la capacité du Conseil à obtenir un dossier complet sur lequel fonder sa décision. De plus amples renseignements concernant les procédures générales et les facteurs pris en compte figurent dans les Procédures pour déposer des renseignements confidentiels et demander leur divulgation dans le cadre d'instances du Conseil, Bulletin d'information de radiodiffusion et de télécommunications CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d'information de radiodiffusion et de télécommunications CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.

Analyse et déterminations du personnel du Conseil

Le personnel du Conseil note que les renseignements contenus dans les six paragraphes de la réponse de RCCI à la Demande d'information du personnel qui ont été désignés comme confidentiels concernent les négociations commerciales en cours entre RCCI et Lixo, qui peuvent être désignés comme confidentiels en vertu de l'alinéa 39(1)b) de la Loi. Conformément au sous-alinéa 39(1)(c)(iii) de la Loi, le personnel du Conseil estime que la divulgation publique de renseignements relatifs aux détails d'une négociation commerciale bilatérale pourrait causer un préjudice particulier à RCCI, étant donné la nature hautement concurrentielle de la prestation de services de télécommunications dans les ILM.

Plus précisément, les paragraphes désignés comme confidentiels par RCCI ont trait à la négociation des conditions d'un accord commercial, y compris les frais. Le personnel du Conseil estime que la divulgation publique de ces négociations commerciales en cours affecterait probablement les négociations futures de RCCI avec d'autres parties en divulguant les détails de la négociation, les exigences opérationnelles ou d'autres informations commerciales traditionnellement confidentielles, affectant ainsi la capacité de RCCI à concurrencer efficacement dans la fourniture de services de télécommunications.

En plus du préjudice que la divulgation pourrait avoir pour RCCI, le personnel du Conseil croit également qu'elle aurait des avantages limités pour le public. Conformément aux exigences du paragraphe 175 de la décision Télécom 2003-45, les FST ont l'obligation de rendre publiques les ententes d'accès aux ILM, ce qui réduit les avantages de la divulgation de l'information concernant les conditions négociées entre RCCI et Lixo. L'entente d'accès finale qui résultera des négociations entre RCCI et Lixo sera divulguée au public sur le site Web de RCCI, ce qui, selon le personnel du Conseil, informera adéquatement le public.

À la lumière de ce qui précède, le personnel du Conseil estime que la probabilité d'un préjudice direct spécifique l'emporte sur l'intérêt public en matière de divulgation. Aucune autre divulgation d'information n'est requise.


Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en oeuvre de la règlementation, Secteur des Télécommunications

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