Radiodiffusion - Lettre du Secrétaire général adressée à Matt Thompson (Corus Entertainment Inc. )
Ottawa, le 19 octobre 2023
Référence: 2022-0946-0
PAR COURRIEL
Matt Thompson
Vice-Président et avocat général associé
Corus Entertainment Inc.
matt.thompson@corusent.com
Objet : Demande en vertu de la partie 1 visant à modifier des conditions de service applicables au groupe de télévision de langue anglaise de Corus Entertainment Inc. (Corus)
Matt Thompson,
Cette lettre fait suite à la demande en vertu de la partie 1, déposée le 11 octobre 2023, de Corus visant à modifier de manière urgente certaines conditions de service applicables à ses stations de télévision et services facultatifs de langue anglaise.
Corus se retrouve dans une situation financière unique. Comme indiqué dans la demande, le ratio d’endettement de l’entreprise a atteint des niveaux inacceptables en raison d’une diminution de 61 % des flux de trésorerie disponibles par rapport à l’année précédente et d’une baisse rapide de la rentabilité. Le Conseil note la position unique de Corus en tant que plus grand radiodiffuseur privé non intégré verticalement au Canada.
Corus a demandé un examen immédiat en vue d’obtenir un allègement réglementaire à court terme et en temps opportun. La demande exige que le Conseil rétablisse les exigences en matière de dépenses au titre des émissions d'intérêt national (ÉIN) pour les stations et services de langue anglaise de Corus au niveau de 5 % établi dans la décision de radiodiffusion 2017-150. Elle exige aussi que le Conseil prolonge les échéanciers de remboursement des dépenses en moins relatives aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC) pour son groupe de télévision de langue anglaise au-delà de la fin de la période de licence. Corus cherche à obtenir la flexibilité de continuer à assumer le remboursement des dépenses en moins de 10 % au-delà de la dernière année de licence.
Compte tenu de l'urgence de la situation, le Conseil détermine qu’il est approprié d’examiner immédiatement la demande de Corus, à titre exceptionnel.
Compte tenu de ces circonstances uniques et de l'engagement déclaré de Corus à continuer de contribuer aux objectifs de la politique de la Loi sur la radiodiffusion, notamment en investissant dans le journalisme canadien et en soutenant le secteur créatif canadien, le Conseil est d'avis préliminaire qu'il serait approprié et dans le meilleur intérêt de l’ensemble du système canadien de radiodiffusion de modifier les conditions de service qui s'appliquent aux stations de télévision et aux services facultatifs de langue anglaise de Corus. Cette approche reconnaîtrait l'urgence de la situation et offrirait une flexibilité à court terme. Parallèlement, le Conseil continue de mettre en œuvre le cadre réglementaire modernisé, qui comprend l’examen des dépenses liées à la programmation canadienne.
Conformément au paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil publie par la présente l'ordonnance qu'il propose de prendre en vertu du paragraphe 9.1(1) concernant les conditions de service mentionnées ci-dessus. L’ordonnance proposée est annexée à cette lettre. La présente lettre ainsi que la demande de Corus seront ajoutées au dossier de l'instance pour la demande 2022-0946-0.
Les parties intéressées auront jusqu'au 3 novembre 2023 pour présenter leurs interventions concernant l'ordonnance proposée. Le demandeur aura jusqu'au 8 novembre 2023 pour déposer ses répliques au Conseil et aux intervenants.
Veuillez agréer mes salutations distinguées,
Marc Morin
Secrétaire général
Annexe : Modifications proposées aux conditions de service qui s'appliquent au groupe de télévision de langue anglaise de Corus Entertainment Inc.
Conformément au paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil invite les parties intéressées à formuler leurs observations sur le projet d'ordonnance suivant :
Par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil apporte les modifications suivantes aux conditions de service qui s’appliquent au groupe de télévision de langue anglaise de Corus Entertainment Inc.
Remplacement de la condition de service énoncée dans la décision de radiodiffusion 2017-150, annexe 2, condition de service n° 7, et dans l'annexe 3, condition de service n° 7, telle que modifiée par l'annexe de la décision de radiodiffusion 2018-335, par ce qui suit :
Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de cette politique réglementaire, ou à leur acquisition.
Remplacement de la condition de service énoncée dans la décision de radiodiffusion 2017-150, annexe 2, condition de service n° 12(a), et annexe 3, condition de service n° 12(a), telle que modifiée par la décision de radiodiffusion 2020-220, par ce qui suit :
Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe Corus, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 10 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe Corus dépensent au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente.
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