Décision de télécom CRTC 2023-419

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Références : 2022-325, 2022-325-1 et 2022-325-2

Ottawa, le 20 décembre 2023

Dossier public : 1011-NOC2022-0325

Fonds pour la large bande – Approbation du financement du projet satellite de Keewaytinook Okimakanak dans le nord de l’Ontario

Sommaire

La population canadienne a besoin d’avoir accès à des services Internet et de téléphonie mobile fiables, abordables et de grande qualité pour prendre en charge chaque aspect essentiel de sa vie quotidienne.

Par l’intermédiaire de son Fonds pour la large bande, le Conseil contribue à un vaste effort des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour combler les écarts en matière de connectivité dans les collectivités rurales et éloignées ainsi que dans les communautés autochtones mal desservies partout au Canada.

Lors des deux premiers appels de demandes du Fonds pour la large bande, le Conseil a approuvé le financement de projets qui amélioreront l’accès aux services Internet haute vitesse et aux services de téléphonie mobile dans 205 collectivités rurales et éloignées, dont 89 communautés autochtones. Le Conseil continue d’agir grâce au lancement récent de son troisième appel de demandes (troisième appel).

Cet appel s’est concentré sur des projets de transport, des projets sans fil mobiles le long des principales routes et des projets visant à accroître la capacité dans les collectivités dépendantes des satellites.

Aujourd’hui, le Conseil approuve la demande de financement de Keewaytinook Okimakanak pouvant aller jusqu’à 8 175 000 $ afin d’augmenter la capacité de transport par satellite dans deux communautés autochtones du nord de l’Ontario, qui comprennent environ 180 ménages. Ce projet aura une incidence positive importante sur les communautés à desservir en leur permettant de maintenir leurs services Internet actuels jusqu’à ce qu’un projet d’investissement planifié construisant une infrastructure de services Internet par fibre soit achevé.

Conformément à l’importance accrue accordée à une consultation significative des collectivités dans le cadre du troisième appel, le Conseil a tenu compte du niveau de soutien des collectivités face à la présente demande et souligne les lettres de soutien de la part de la Première Nation de Fort Severn.

L’approbation de ce projet renforce l’engagement du Conseil à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, tout en poursuivant ses efforts pour aider à connecter toute la population canadienne.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2016-496, le Conseil a établi l’objectif de service universel. Cet objectif reconnaît que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes devraient avoir accès à des services de téléphonie mobile et à des services Internet, sur les réseaux fixes et sans fil mobiles.
  2. Pour mesurer le progrès vers l’atteinte de cet objectif, le Conseil a établi plusieurs critères, dont celui selon lequel les Canadiens et les Canadiennes qui utilisent des services Internet devraient être en mesure i) d’avoir accès à des vitesses d’au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et de 10 Mbps pour le téléversement (50/10 Mbps), et ii) de s’abonner à une offre de service proposant une allocation de données illimitée. En outre, le Conseil a conclu que la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie d’évolution à long terme [LTE]) devrait être disponible non seulement aux ménages et entreprises canadiens, mais également sur le plus grand nombre possible de routes principales au Canada.
  3. Afin de soutenir le développement d’un système de télécommunication qui peut fournir à la population canadienne l’accès à ces services de télécommunication de base, le Conseil a créé le Fonds pour la large bande conformément au paragraphe 46.5(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi). L’objectif du Fonds pour la large bande est d’aider à atteindre l’objectif de service universel et de combler les écarts en matière de connectivité dans les collectivités rurales et éloignées ainsi que dans les communautés autochtones au Canada. Pour ce faire, il offre un soutien financier aux projets qui i) construiront ou mettront à niveau l’infrastructure d’accès et de transport pour les services d’accès Internet à large bande sans fil fixes et mobiles et ii) ne seraient pas viables sans aide financière.
  4. Le Conseil a établi le Fonds pour la large bande avec un financement de 100 millions de dollars pour la première année, augmentant à 150 millions de dollars la troisième année grâce à des augmentations annuelles de 25 millions de dollars; les augmentations futures étant subordonnées à un examen de la politique du Fonds pour la large bande en 2023). Dans l’avis de consultation de télécom 2023-89, le Conseil a lancé cet examen et a décidé de maintenir un plafond annuel de 150 millions de dollars pour la distribution jusqu’à la conclusion de l’examen.
  5. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a établi les critères d’évaluation des projets proposés dans le cadre du Fonds pour la large bande et a abordé des questions liées aux cadres de gouvernance, au fonctionnement et au cadre de responsabilisation du Fonds pour la large bande.

Troisième appel de demandes

  1. Dans l’avis de consultation de télécom 2022-325, le Conseil a publié son troisième appel de demandes (troisième appel) pour le financement de certains types de de projets proposant de desservir toutes les régions admissibles du Canada. Les types de projets admissibles comprennent i) les projets d’infrastructure de transport, ii) les projets d’infrastructure sans fil mobile, et iii) les projets nécessitant un financement d’exploitation pour augmenter la capacité de transport par satellite et pour améliorer le service d’accès Internet à large bande dans les collectivités dépendantes des satellites. Le troisième appel a fermé le 15 juin 2023.
  2. Le Conseil a fait remarquer, dans l’avis de consultation de télécom 2022-325, que lors de la phase d’évaluation des demandes du troisième appel, il mettrait davantage l’accent sur la consultation significative de chaque collectivité visée par un projet proposé et sur la résilience (c.-à-d. la capacité du réseau proposé à maintenir des niveaux de service acceptables en cas de défaillance du réseau).
  3. Le Conseil a reçu 105 demandes en réponse au troisième appel. Le Conseil publie plusieurs décisions relatives à cet appel afin d’accélérer le processus d’approbation de financement et de répondre au besoin immédiat de la population canadienne d’un accès amélioré à l’infrastructure à large bande.

Demande

  1. Keewaytinook Okimakanak a déposé une demande en réponse au troisième appel dans laquelle elle sollicitait 8 175 000 $ du Fonds pour la large bande pour son fournisseur de services, Kuhkenah Network (KNet), afin de financer des services de télécommunication aux deux communautés au moyen d’un réseau satellite Note de bas de page 1. Ce projet permettra aux communautés de la Première Nation de Fort Severn et de Peawanuck, dans le nord de l’Ontario, de maintenir leurs services Internet actuels jusqu’à ce qu’un projet d’investissement en vue de construire une infrastructure de services Internet par fibre soit achevé.

Analyse du Conseil

  1. L’évaluation des demandes de financement du Fonds pour la large bande se déroule en trois étapes. Premièrement, le Conseil étudie si une demande répond à certains critères d’admissibilité; les demandes qui ne répondent pas à ces critères d’admissibilité ne seront pas étudiées davantage. Deuxièmement, le Conseil évalue les projets proposés en fonction de certains critères d’évaluation afin d’identifier un ensemble de projets convenables. Troisièmement, à partir de l’ensemble des projets convenables identifiés, le Conseil sélectionne les projets à financer en fonction de certains facteurs de sélection des projets. Ces critères d’admissibilité et d’évaluation, ainsi que ces facteurs de sélection ont été établis dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 et sont énumérés dans le Guide du demandeur.
  2. Le Conseil a examiné la demande de Keewaytinook Okimakanak en tenant compte des critères d’admissibilité, d’évaluation ainsi que des facteurs de sélection applicables à tous les demandeurs et à tous les types de projets, ainsi que les critères d’admissibilité et d’évaluation applicables aux demandeurs et aux projets satellites (projets satellites)Note de bas de page 2.

Critères d’admissibilité

  1. Pour qu’un projet soit pris en considération pour un financement, les demandeurs doivent clairement démontrer, avec des éléments de preuve à l’appui, comment leurs demandes répondent aux critères d’admissibilité concernant les types de demandeurs, aux critères d’admissibilités applicables à tous les types de projets et aux critères d’admissibilité applicables à des types de projets précisNote de bas de page 3.
  2. En ce qui concerne le type de demandeur, les demandeurs doivent démontrer qu’ils satisfont aux exigences énoncées dans le Guide du demandeur concernant leur structure juridique, expérience et capacité financière acceptables. Le Conseil estime que Keewaytinook Okimakanak a démontré qu’elle satisfaisait à ces exigences.
  3. En ce qui concerne les critères d’admissibilité applicables à tous les types de projets, les demandeurs doivent démontrer que chacun des critères suivants est satisfait : i) la viabilité du projet (c.-à-d. que sans le financement du Fonds pour la large bande, le projet proposé ne serait pas financièrement viable); ii) l’investissement du demandeur (c.-à-d. la capacité du demandeur à garantir le montant de l’investissement auquel il s’est engagé); et iii) la consultation de la collectivité (c.-à-d. que le demandeur a consulté ou tenté de consulter les collectivités visées par le projet, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants de la collectivité). Le Conseil estime que Keewaytinook Okimakanak a démontré qu’elle satisfaisait à toutes ces exigences.
  4. Finalement, les demandeurs doivent également démontrer qu’ils répondent à certains critères applicables à des types de projets précis. Les critères d’admissibilité pour les projets satellites comprennent i) l’admissibilité géographique (c.-à-d. que les collectivités à desservir répondent à la définition d’une collectivité dépendante des satellites); ii) le type de projet (dans le cas du projet de Keewaytinook Okimakanak, que le financement sera utilisé pour augmenter la capacité de transport par satellite); et iii) l’abordabilité (c.-à-d. que le demandeur s’engage à offrir des forfaits de services Internet à des prix identiques ou inférieurs à ceux qui sont offerts à Iqaluit [Nunavut] pour des vitesses et une capacité raisonnablement comparables). Le Conseil estime que Keewaytinook Okimakanak a démontré qu’elle satisfaisait à toutes les exigences propres aux projets satellites.

Critères d’évaluation

  1. Une fois qu’un projet a été identifié comme répondant aux critères d’admissibilité, il est analysé davantage en fonction de certains critères d’évaluation applicables à tous les types de projets et de critères applicables à des types de projets précisNote de bas de page 4. Lors de l’application des critères d’évaluation, chaque critère est dûment pris en considération, de sorte qu’aucun critère pris isolément ne détermine si une demande peut être considérée convenable. Toutefois, dans le troisième appel, le Conseil met davantage l’accent sur certains critères (comme indiqué au paragraphe 7 de la présente décision).
  2. Les critères d’évaluation applicables à tous les types de projets comprennent i) la valeur technique d’un projet, ii) la viabilité financière d’un projet, iii) le niveau de financement provenant d’autres sources, et iv) la consultation de la collectivité et le niveau de participation. Ces critères établissent un seuil élevé qui permet de s’assurer que le projet financé est viable (dans le cas présent, que KNet fournira des services de télécommunication au moyen d’un réseau satellitaire qui permettra aux communautés de la Première Nation de Fort Severn et de Peawanuck situées dans le Nord de l’Ontario afin de maintenir leurs services Internet existants jusqu’à ce qu’un projet d’investissement prévu visant à construire une infrastructure de services Internet par fibre soit achevé).  
  3. Pour évaluer la valeur technique d’un projet, le Conseil prend en compte la faisabilité du projet (c.-à-d. le caractère approprié de la technologie et de l’infrastructure du réseau), l’évolutivité (c.-à-d. la capacité technique du projet à atteindre ou à dépasser l’objectif de service universel en utilisant l’infrastructure proposée), la durabilité (c.-à-d. la viabilité à court et à long terme de la technologie choisie) et la résilience (c.-à-d. la capacité du réseau proposé à maintenir des niveaux de service acceptables en cas de défaillance du réseau). En fonction de ces critères, le Conseil conclut que le projet de Keewaytinook Okimakanak est techniquement solide et qu’il est capable de fournir des vitesses conformes à l’objectif de service universel. En outre, le projet mettra en œuvre des technologies largement adoptées et soutenues, avec une bonne viabilité à long terme.
  4. Pour évaluer la viabilité financière d’un projet, le Conseil examine la valeur actualisée nette, le taux de rendement interne et le plan d’affaires, y compris l’évaluation des risques et le plan d’atténuation des risques. Le Conseil prend également en considération le succès financier potentiel du projet proposé, ainsi que sa viabilité financière et sa durabilité à long terme. Le Conseil conclut que le projet de Keewaytinook Okimakanak est financièrement solide et que les coûts proposés du projet sont raisonnables.
  5. En ce qui concerne le niveau de financement provenant d’autres sources, le Conseil estime que Keewaytinook Okimakanak a engagé une part importante de ses propres fonds dans le projet et conclut que le coût par ménage pour le Fonds pour la large bande est raisonnable pour le projet.
  6. Dans le troisième appel, le Conseil a mis davantage l’accent sur une consultation significative des collectivités visées. Par conséquent, dans l’évaluation du projet de Keewaytinook Okimakanak, un poids important a été accordé aux éléments de preuve d’un engagement significatif. Le Conseil a pris en compte l’étendue des consultations de Keewaytinook Okimakanak avec les communautés visées et le niveau de soutien démontré par la collectivité au stade de l’évaluation. Le demandeur travaille avec des communautés autochtones partenaires pour créer un réseau communautaire dans le nord de l’Ontario. Chaque communauté autochtone de la zone de desserte du demandeur possède ou contrôle son infrastructure de réseau local. L’une des deux communautés, la Première Nation de Fort Severn (qui est la communauté la plus au nord et la plus éloignée du territoire desservi par le demandeur) a fourni une lettre de soutien à la demande de Keewaytinook Okimakanak.
  7. Enfin, comme pour les critères d’admissibilité, certains critères d’évaluation s’appliquent à des types de projets précis. Les critères d’évaluation pour les projets satellites comprennent i) l’écart actuel en ce qui concerne la disponibilité des services au niveau de l’objectif de service universel (c.-à-d. l’écart entre les services à large bande qui sont actuellement offerts dans la collectivité admissible dépendante des satellites et l’objectif de service universel); ii) le niveau de service proposé (c.-à-d. le niveau de service d’accès Internet à large bande à offrir aux clients avec la capacité de transport par satellite accrue); iii) le coût par ménage (c.-à-d. à quel coût global abordable du Fonds pour la large bande les ménages seraient desservis dans la zone géographique admissible); et iv) la tarification et les offres de services de détail (c.-à-d. quels seraient les prix mensuels pour les abonnés et quelle serait la diversité des options de forfaits de services Internet par rapport à ceux proposés à Iqaluit [Nunavut]).
  8. Sur la base de son évaluation du projet de Keewaytinook Okimakanak selon les critères d’évaluation, y compris les critères spécifiques applicables aux projets satellites, le Conseil conclut que le projet de Keewaytinook Okimakanak est convenable.

Facteurs de sélection

  1. Une fois qu’un ensemble de projets convenables a été identifié sur la base des critères d’admissibilité et d’évaluation, le Conseil sélectionne un sous-ensemble de projets à financer. Pour choisir entre les projets convenables, le Conseil examine si les projets individuels contribueront à l’atteinte de l’objectif de service universel et s’ils auront une incidence positive importante sur la population canadienne. Cette approche est conforme à celle établie dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 et au Guide du demandeur connexe, et elle tient compte des objectifs de la politique de télécommunication établis à l’article 7 de la Loi.
  2. Les facteurs de sélection énoncés dans le Guide du demandeur comprennent l’utilisation efficace des fonds, le type de projet et la question de savoir si les collectivités visées par les projets proposés sont des communautés autochtones ou des communautés de langue officielle en situation minoritaireNote de bas de page 5.
  3. Pour ce qui est de l’utilisation efficace des fonds, le Conseil tient compte du montant de financement requis pour un projet, du moment où ce financement serait distribué et du montant de financement actuellement disponible pour la distribution du Fonds pour la large bande. Lors de la sélection des projets, le Conseil prend également en considération si la distribution des fonds entraînerait un chevauchement entre les projets ou un chevauchement avec d’autres sources de financementNote de bas de page 6. Sur la base de ces facteurs, le Conseil est d’avis que le financement du projet de Keewaytinook Okimakanak est une utilisation efficace des fonds.
  4. En ce qui concerne le type de projet, le Conseil a affirmé que jusqu’à 10 % du montant total annuel du financement disponible sera alloué aux projets afin d’accroître la capacité de transport par satellite, les projets d’infrastructure et certains coûts d’exploitation dans les collectivités dépendantes des satellites. Le Conseil a pris en considération des demandes comme celle de Keewaytinook Okimakanak concernant la desserte des collectivités dépendantes des satellites séparément des demandes de la composante principale du Fonds pour la large bande, qui seraient utilisées pour construire ou mettre à niveau les connexions terrestres, comme la fibre.
  5. Lors de la sélection des projets à financer, le Conseil peut accorder une attention particulière au fait que les collectivités visées par les projets proposés sont des communautés autochtones ou des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le projet de Keewaytinook Okimakanak bénéficiera à deux communautés autochtones.

Conclusion

  1. Le Conseil conclut que le projet de Keewaytinook Okimakanak i) est conforme à l’avis de consultation de télécom 2022-325, en raison de sa capacité à augmenter la capacité de transport par satellite dans une communauté dépendante des satellites, et ii) aura une incidence positive importante sur les communautés à desservir, qui comprennent environ 180 ménages.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le financement provenant du Fonds pour la large bande pouvant aller jusqu’à 8 175 000 $, soumis aux directives et aux conditions énoncées ci-dessous, à octroyer à Keewaytinook Okimakanak pour le projet satellite décrit ci-dessus et comme indiqué dans l’énoncé des travaux approuvé.
  3. Le Conseil estime que l’approbation de ce projet est conforme à son engagement de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, tout en poursuivant ses efforts d’aider à connecter toute la population canadienne.

Énoncé des travaux

  1. Pour être admissibles à un financement, le bénéficiaire doit obtenir l’approbation du Conseil pour son énoncé des travaux. Cela garantira que les travaux prévus seront entrepris pour mettre en œuvre le projet tel qu’il est décrit dans la demande et pour lequel le financement a été approuvé par le Conseil.
  2. L’énoncé des travaux doit être soumis dans le format fourni par le Conseil et doit comprendre des renseignements détaillés sur le plan du projet, notamment des renseignements détaillés sur le projet (p. ex. diagrammes logiques du réseau, descriptions du réseau, conception des services, sites du projet, détails sur l’équipement, coûts précis et budget actualisé du projet). De plus, le plan de projet doit comprendre un calendrier de mise en œuvre du projet, y compris les dates d’étapes du projet qui comprendront les dates principales de construction et de mise en œuvre pour suivre l’évolution du projet. Une cartographie actualisée du projet doit également être fournie. Après l’approbation de l’énoncé des travaux, dans le but que les bénéficiaires reçoivent du financement, tout changement qui a une incidence significative sur le projet à réaliser doit être approuvé par le Conseil.

Directives

  1. L’approbation du Conseil est soumise aux conditions selon lesquelles le bénéficiaire doit :

    a) confirmer par écrit, dans les 10 jours Note de bas de page 7 suivant la date de la présente décision, son intention de soumettre un énoncé des travaux complet au Conseil et d’aller de l’avant avec le projet;

    b) soumettre à l’approbation du Conseil, d’ici le 6 mai 2024, un énoncé des travaux complet, dans le format fourni par le Conseil, qui comprend des cahiers d’accompagnement indiquant le budget du projet, les dates et les calendriers clés du projet, ainsi que des renseignements détaillés sur le projet, tels que les diagrammes logiques du réseau, les descriptions du réseau, les conceptions des services, les sites du projet, les détails sur l’équipement, les cartes, les coûts précis et les jalons.

  2. Tel qu’indiqué dans le Guide du demandeur, le bénéficiaire ne peut demander le remboursement de ses coûts tant que son énoncé des travaux pour chaque projet n’est pas approuvé par le Conseil. Tous les coûts admissibles engagés avant l’approbation par le Conseil de l’énoncé des travaux du bénéficiaire, mais après la publication de la présente décision, sont aux risques du bénéficiaire et ne seront pas remboursés si l’énoncé des travaux n’est pas approuvé.
  3. Pour que le gestionnaire du fonds central puisse distribuer les fonds, le bénéficiaire doit signer la Convention de gestion du Fonds de contribution national, s’il ne l’a pas déjà fait.
  4. Le bénéficiaire ne peut demander le remboursement de ses coûts, et un financement ne sera pas accordé pour les dépenses qui ne sont pas admissibles, les dépenses qui n’ont pas encore été engagées, ou les dépenses qui ne sont pas liées à des activités décrites dans l’énoncé des travaux approuvé par le Conseil.
  5. Si le bénéficiaire ne parvient pas à démontrer, au cours de la phase d’élaboration de l’énoncé des travaux, que le projet a pris en compte la cybersécurité de manière adéquate, il devra atténuer le risque concernant la cybersécurité à la satisfaction du Conseil. Le fait de ne pas proposer un plan de réduction des risques satisfaisant pour le Conseil pourrait entraîner le refus d’approuver l’énoncé des travaux.

Conditions de financement

  1. Après approbation de l’énoncé des travaux par le Conseil, celui-ci ordonnera au gestionnaire du fonds central de remettre les fonds au bénéficiaire, sous réserve qu’il respecte les conditions suivantes :

    a) Le bénéficiaire doit déposer tous les trois mois auprès du Conseil un formulaire de réclamation au titre du Fonds pour la large bande, signé par son chef des affaires financières ou par un représentant autorisé équivalent du bénéficiaire, certifiant que tous les coûts réclamés ont été effectivement engagés et payés et sont des coûts admissibles liés aux activités décrites dans l’énoncé des travaux, ainsi que toute pièce justificative demandée par le Conseil. Pour les projets qui augmentent la capacité de transport par satellite (coûts d’exploitation) dans des collectivités dépendantes des satellites, le bénéficiaire doit également démontrer au Conseil pour qu’il soit convaincu que le bénéficiaire offre des services à large bande conformément aux conditions de service établies dans la décision et décrites dans l’énoncé des travaux approuvé. Des pièces justificatives supplémentaires peuvent être demandées par le Conseil. À moins que le formulaire de demande ne concerne que les coûts d’exploitation liés à la capacité satellitaire, chaque formulaire de demande doit être accompagné d’un rapport d’étape.

    b) En ce qui concerne les coûts admissibles et non admissibles, tels que décrits dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le bénéficiaire doit :

    i) inclure les coûts admissibles dans un formulaire de réclamation soumis dans les 120 jours suivant la date à laquelle les coûts ont été engagés, sauf si les coûts ont été engagés après la date de publication de la décision de financement, mais avant l’approbation de l’énoncé des travaux, auquel cas les coûts doivent être réclamés sur le premier formulaire de réclamation soumis après l’approbation de l’énoncé des travaux;

    ii) s’assurer que tous les biens et services sont réclamés pour remboursement à des montants ne dépassant pas la juste valeur marchande après déduction de tous les rabais de gros consentis et éléments similaires. Seule la juste valeur marchande des biens et services acquis est admissible au remboursement;

    iii) mesurer et réclamer tous les biens et services reçus de parties liées, comme il est défini dans les Normes internationales d’information financière (en anglais seulement), au prix coûtant, sans profit ni majoration de la part du fournisseur.

    c) Afin de recevoir les fonds, le bénéficiaire doit obtenir l’approbation du Conseil pour i) toute modification importante du projet, tel qu’il est défini dans l’énoncé des travaux approuvé; et ii) toute modification apportée au bénéficiaire qui aurait une incidence importante sur les documents juridiques ou financiers qu’il a fournis au cours du processus de demande.

    d) S’il devient insolvable, le bénéficiaire (y compris chaque membre d’un partenariat bénéficiaire, une coentreprise ou un consortium) doit en informer le Conseil par écrit dès que possible et dans un délai maximum de cinq jours.

    e) S’il reçoit des fonds supplémentaires pour le projet, quelle qu’en soit la source, le bénéficiaire doit en informer le Conseil par écrit dès que possible, et au plus tard 10 jours après avoir reçu les fonds. Le Conseil peut réduire proportionnellement le montant du financement qu’il a approuvé.

    f) Le bénéficiaire ne doit pas réclamer plus de 25 % du montant approuvé pour les coûts engagés après la date de la présente décision, mais avant l’approbation de l’énoncé des travaux, à moins d’autorisation contraire du Conseil.

    g) Le bénéficiaire doit veiller à ce que ses frais de déplacement, tels que les indemnités journalières de repas, soient conformes à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.

    h) Lorsqu’un risque d’incidence négative sur un droit ancestral ou issu d’un traité est connu après l’approbation de l’énoncé des travaux et qu’il existe une obligation de consultation, le bénéficiaire doit en informer le Conseil dans un délai de 20 jours et soumettre un plan détaillant la forme et le processus d’exécution de l’obligation. Le déblocage de tout financement supplémentaire sera conditionnel à la démonstration que les consultations nécessaires ont été menées à la satisfaction de l’État.

    i) Le bénéficiaire (y compris chaque membre d’un partenariat bénéficiaire, une coentreprise ou un consortium) doit déposer ses états financiers annuels auprès du Conseil sur demande. Les états financiers accompagneraient le prochain rapport d’étape déposé après l’achèvement et l’approbation des états financiers annuels.

Conditions en vertu de l’article 24

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a déterminé qu’il imposerait certaines conditions, en vertu de l’article 24 de la Loi, en ce qui concerne l’offre et la fourniture de services à large bande au moyen d’installations financées par le Fonds pour la large bande, qui s’appliqueraient après la construction de l’infrastructure. Ces conditions concernent les vitesses et la capacité des services à large bande fournis, le niveau des prix de détail, l’établissement des rapports et les offres de services d’accès ouvert connexes. Les conditions relatives à l’offre et à la fourniture de services à large bande s’appliqueront au bénéficiaire et à toute autre entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée.
  2. Le Conseil peut procéder à des vérifications périodiques et exiger des mesures du rendement de chaque projet pour vérifier le respect des conditions de financement et des conditions imposées en vertu de l’article 24 de la Loi relativement à la fourniture de services au moyen de l’infrastructure financée. À cette fin, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication au moyen de l’infrastructure financée, le Conseil exige, en vertu de l’article 24 de la Loi, que le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant l’infrastructure de réseau financée i) conserve tous les registres, comptes et dossiers du projet, y compris les processus et procédures administratifs, financiers et de réclamation, et toute autre information nécessaire pour assurer le respect des conditions de la présente décision pendant une période de huit ans à compter de chaque date de début du projet; et ii) fournisse au Conseil des mesures du rendement de chaque projet mis en œuvre par le bénéficiaire dans les cinq ans suivant la date d’achèvement du projet en utilisant une méthode que le Conseil peut déterminer. Le Conseil peut demander que des vérificateurs externes ou un vérificateur qu’il a approuvé certifient tout rapport, formulaire ou document connexe, ou qu’un ingénieur professionnel tiers certifie toute mesure requise.
  3. En outre, en vertu de l’article 24 de la Loi, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication au moyen de l’infrastructure financée, le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée au nom du bénéficiaire, doit offrir et fournir aux abonnés présents dans les collectivités admissibles desservies par le projet, des forfaits de services d’accès Internet à large bande fixes dont le tarif n’est pas supérieur à ceux proposés dans sa demande et décrits dans l’énoncé des travaux approuvé applicable, et dont la vitesse et la capacité n’y sont pas inférieures. Il doit rendre publics, notamment en les publiant sur son site Web, les forfaits offerts aux abonnés à la suite de chaque projet, y compris les vitesses de service, la capacité, les tarifs et les modalités.

Secrétaire général

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