Décision de radiodiffusion CRTC 2023-393

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 20 mars 2023

Ottawa, le 29 novembre 2023

Knowledge Network Corporation
Colombie-Britannique

Dossier public : 2022-0846-2

Knowledge – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif éducatif non commercial de langue anglaise Knowledge du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

De plus, le Conseil exige que le titulaire fournisse, au cours de la première année de la nouvelle période de licence, un minimum de quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion pour la programmation tirée des catégories d’émissions existantes déterminées pour la vidéodescription et diffusée aux heures de grande écoute, et qu’il augmente progressivement la quantité de vidéodescription pour une telle programmation de trois heures supplémentaires par semaine de radiodiffusion pour chaque année de radiodiffusion subséquente de cette période de licence.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Knowledge Network Corporation (KNC) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service facultatif éducatif non commercial de langue anglaise Knowledge, laquelle expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. KNC a également demandé à ne pas être obligée de fournir la vidéodescription pour toute la programmation qui est tirée des catégories d’émissions existantes déterminées pour la vidéodescriptionNote de bas de page 2 et diffusée entre 19 h et 23 h (heure de grande écoute), 7 jours sur 7. Au lieu de cette obligation, le titulaire a proposé de fournir, au cours de la première année de la nouvelle période de licence, un minimum de quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion pour la programmation qui est tirée des catégories d’émissions existantes déterminées pour la vidéodescription et diffusée aux heures de grande écoute, et d’augmenter la quantité de vidéodescription pour une telle programmation de trois heures par semaine de radiodiffusion pour chaque année subséquente de cette période de licence.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la situation de non-conformité possible du titulaire à l’égard des exigences relatives à la diffusion de programmation canadienne;
    • la demande du titulaire concernant les exigences en matière de vidéodescription.

Situation de non-conformité possible à l’égard de la diffusion de programmation canadienne

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne.
  3. En vertu de l’autorité que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 3(1)e), dans la décision de radiodiffusion 2018-318, le Conseil a imposé la condition de licence suivante à Knowledge :

    2. Le titulaire doit consacrer au moins 55 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

    Aux fins de la présente condition de licence, « période de radiodiffusion en soirée » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu de ses modifications successives.

  4. Selon les dossiers du Conseil, au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021, 46,9 % de la période de diffusion en soirée de Knowledge a été composée de programmation canadienne, ce qui est inférieur au niveau de 50 % exigé par condition de licence.
  5. KNC indique qu’elle a informé le Conseil en avril 2020 qu’elle s’attendait à ne pas satisfaire à ses exigences en matière de diffusion de programmation canadienne, étant donné que l’approvisionnement d’une telle programmation habituellement achetée par le titulaire avait été interrompu au cours des premières phases de la pandémie de COVID-19. Le titulaire indique qu’il remplissait ses obligations réglementaires grâce à un volume important d’émissions uniques ou de longs métrages, au lieu de séries à épisodes multiples typiques des réseaux commerciaux. KNC ajoute que la pandémie a entraîné une réduction de l’offre de nouveau contenu original et une augmentation de la demande de contenu canadien, et qu’elle était en concurrence directe avec des services de diffusion en continu et des radiodiffuseurs commerciaux plus importants et disposant d’un pouvoir d’achat bien plus grand. KNC ajoute toutefois qu’elle a continué à investir dans le développement et la production de programmation canadienne, ce qui lui a permis de se remettre en conformité, et qu’elle était en conformité complète à l’égard de ses exigences en matière de programmation canadienne pendant les blocs de programmation pour enfants.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-318.
  7. Compte tenu des répercussions de la pandémie de COVID-19, de l’ampleur de la non-conformité et de la bonne foi démontrée par le titulaire, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des mesures supplémentaires au titulaire afin de remédier au préjudice causé par ce cas de non-conformité.

Demande du titulaire concernant les exigences en matière de vidéodescription

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a indiqué qu’il introduirait une approche en paliers pour augmenter la quantité de vidéodescription fournie par les télédiffuseurs, ces paliers correspondant à la taille et aux ressources des radiodiffuseurs. Plus précisément :
    • Au plus tard en septembre 2019, les radiodiffuseurs qui avaient précédemment des obligations en matière de vidéodescription ainsi que ceux qui font partie d’entités intégrées verticalement seraient tenus de fournir la vidéodescription pour les émissions diffusées entre 19 h et 23 h (aux heures de grande écoute), sept jours par semaine.
    • À compter de la quatrième année de leur prochaine période de licence respective, tous les autres radiodiffuseurs non exemptés seraient tenus de fournir chaque semaine de radiodiffusion quatre heures d’émissions accompagnées d’une vidéodescription, conformément aux exigences actuelles.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2018-318, dans laquelle la licence de KNC a été renouvelée pour la dernière fois, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que le titulaire se conforme aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436Note de bas de page 3, qui comprenait la condition de licence suivante :

    17. Conformément à Parlons télé : Cap sur l’avenir – Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104, 26 mars 2015 :

    • si le titulaire diffuse quatre heures ou plus de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir au moins quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion pour cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique la présente condition de licence;
    • si le titulaire diffuse moins de quatre heures de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir la vidéodescription pour toute cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique cette condition de licence.

    Ces exigences s’appliquent à la programmation tirée des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du [Règlement sur les services facultatifs], compte tenu des modifications successives : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou à la programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  3. Au cours du processus de renouvellement de licence actuel, on a demandé à KNC s’il serait approprié, à l’avenir, qu’elle soit tenue de diffuser, aux heures de grande écoute, 100 % de la programmation tirée des catégories d’émissions pertinentes avec la vidéodescription. Le titulaire a plutôt proposé de fournir, au cours de la première année de la nouvelle période de licence, la vidéodescription pour quatre heures de programmation tirée des catégories d’émissions existantes déterminées pour la vidéodescription et diffusée chaque semaine de radiodiffusion aux heures de grande écoute, avec une augmentation annuelle de trois heures de vidéodescription pour une telle programmation chaque semaine de radiodiffusion pendant le reste de cette période de licence.
  4. KNC a précisé qu’étant donné que la majorité des émissions qu’elle acquiert ne sont pas accompagnées de vidéodescription, elle doit acheter des services de vidéodescription. Le titulaire a indiqué qu’en raison du coût de ces services et du budget limité de la radiodiffusion publique, elle ne pouvait pas s’engager à fournir la vidéodescription pour toute la programmation aux heures de grande écoute. Néanmoins, KNC a indiqué qu’elle a été en mesure de financer l’ajout de la vidéodescription pour environ 22 heures de son inventaire au cours de l’année de radiodiffusion 2022-2023.
  5. Lorsqu’il a été interrogé sur les mesures qui seraient nécessaires pour assurer la pleine conformité à l’égard d’une condition de service exigeant que Knowledge fournisse la vidéodescription pour la programmation diffusée entre 19 h et 23 h, 7 jours sur 7, le titulaire a indiqué qu’il faudrait une plus grande disponibilité d’émissions avec vidéodescription sur les marchés canadien et international, ainsi que des ressources financières accrues pour ajouter la vidéodescription aux émissions acquises.
  6. En ce qui concerne l’augmentation des ressources financières, le titulaire a fait remarquer que Knowledge est un radiodiffuseur public éducatif et un organisme de bienfaisance désigné. Le service est financé au moyen d’une subvention d’exploitation annuelle du gouvernement de la Colombie-Britannique et par les dons des téléspectateurs, mais certains dons ne peuvent pas être utilisés pour les dépenses d’exploitation, comme celles relatives à l’achat de services de vidéodescription. Le titulaire a ajouté qu’étant donné que Knowledge est un service sans publicité, les possibilités d’augmenter les revenus sont limitées.
  7. En l’absence d’une augmentation de l’offre de programmation avec vidéodescription, KNC s’engage à ajouter un minimum de 30 heures de programmation avec vidéodescription par an à l’inventaire des heures de grande écoute et 50 heures de programmation avec vidéodescription à l’inventaire général.
  8. Enfin, le titulaire indique qu’il diffuse actuellement six heures de programmation avec vidéodescription chaque semaine de radiodiffusion et qu’il prévoit d’augmenter cette quantité de trois heures par semaine de radiodiffusion chaque année au cours de la nouvelle période de licence.
  9. Le Conseil fait remarquer que l’exigence de diffuser toute la programmation aux heures de grande écoute avec la vidéodescription représenterait une augmentation pouvant aller jusqu’à sept fois (selon les catégories d’émissions) sans les mêmes possibilités d’augmenter les revenus que celles dont disposent les stations commerciales. Au rythme de progression indiqué ci-dessus par le titulaire, et en supposant que toute la programmation diffusée aux heures de grande écoute serait tirée des catégories d’émissions requises, le titulaire ne serait pas en conformité à l’égard de l’exigence de fournir quatre heures de programmation avec vidéodescription chaque jour, sept jours sur sept, au cours de la prochaine période de la licence de Knowledge.
  10. Selon le Conseil, une telle exigence serait indûment onéreuse pour Knowledge en tant que radiodiffuseur public provincial.
  11. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a indiqué que son objectif devrait être d’augmenter le nombre d’émissions avec vidéodescription dans le système de radiodiffusion, tout en donnant aux radiodiffuseurs suffisamment de temps pour le faire. Le Conseil est d’avis que le titulaire a démontré qu’il avait un plan clair pour fournir davantage de vidéodescription, ce qui favoriserait les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion à l’égard de l’accessibilité, sur une base progressive qui tient compte de sa situation particulière, notamment de sa taille et de ses ressources.
  12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition du titulaire relative à la fourniture de vidéodescription. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Knowledge Network Corporation, par condition de service, de se conformer à l’exigence de fournir, au cours de la première année de la nouvelle période de licence, un minimum de quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion pour la programmation tirée des catégories d’émissions précisées dans cette condition de service et diffusée aux heures de grande écoute, et d’augmenter progressivement la quantité de vidéodescription pour une telle programmation de trois heures supplémentaires par semaine de radiodiffusion pour chaque année subséquente de cette période de licence. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif éducatif non commercial de langue anglaise Knowledge du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. En ce qui concerne la condition de service imposée au paragraphe 23, étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et publiée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la non-conformité et sur la vidéodescription, y compris la proposition du titulaire, dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance publique en vertu de la Partie I est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  4. Par souci de commodité, et compte tenu du paragraphe 23 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-393

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour le service facultatif éducatif non commercial de langue anglaise Knowledge

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service normalisées énoncées dans Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023, à l’exception de la condition 17 qui est remplacée par la suivante :

    Pour le reste de l’année de radiodiffusion 2023-2024 (c.-à-d. jusqu’au 31 août 2024), le titulaire doit fournir un minimum de quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion pour la programmation diffusée aux heures de grande écoute (c.-à-d. de 19 h à 23 h). Cette exigence s’appliquera à la programmation tirée des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou à la programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

    Pour chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence (c.-à-d. les années de radiodiffusion 2024-2025 à 2027-2028), le titulaire doit augmenter progressivement la quantité de vidéodescription pour la programmation tirée de ces catégories d’émissions et diffusée aux heures de grande écoute de trois heures supplémentaires par semaine de radiodiffusion.

    De plus, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 4.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 55 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

Aux fins des présentes conditions de service :

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés dans l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

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