Ordonnance de télécom CRTC 2023-389

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Ottawa, le 20 novembre 2023

Numéros de dossiers : 8662-B38-202206440 et 4754-703

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public dans le cadre de l’instance amorcée par une demande de Bell Mobilité Inc. concernant l’utilisation par Vidéotron ltée de ses tarifs des services d’itinérance de gros

Demande

  1. Par lettre datée du 7 novembre 2022, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demandé d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité) en vue de réviser et de modifier une lettre de décision, datée du 25 mai 2022, intitulée « Bell Mobilité Inc. – Demande en vue d’obtenir diverses ordonnances concernant l’utilisation par Vidéotron ltée du service d’itinérance de gros de Bell Mobilité ».
  2. Le Conseil a reçu une intervention de TELUS Communications Inc. (TCI) en réponse à la demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En particulier, le CDIP a expliqué que ses observations, qui portaient sur le caractère approprié de rendre des décisions par lettre pour les demandes en vertu de la Partie 1, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance.
  5. En ce qui concerne le groupe ou la catégorie d’abonnés que le CDIP dit représenter, il a affirmé représenter les intérêts de tous les clients des services de télécommunication qui sont touchés par les pratiques procédurales du Conseil.En ce qui concerne la méthode particulière au moyen de laquelle le CDIP a affirmé représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué qu’il menait des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs, y compris des rapports récents concernant l’abordabilité et des recherches en cours sur le choix des fournisseurs de services de télécommunication et de radiodiffusion.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 800 $, représentant entièrement des honoraires d’avocat interne. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a réclamé trois jours à un taux quotidien de 600 $ pour les honoraires d’avocat interne.
  8. Le CDIP n’a pas nommé d’intimés potentiels. Le CDIP a plutôt affirmé que, conformément à la politique réglementaire de télécom 2010-963, il serait approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés potentiels sur la base des données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.

Réponse de TCI

  1. TCI a soutenu qu’elle ne devrait pas être estimée comme un intimé parce qu’elle n’a pas d’intérêt important dans l’instance en question, qui concerne un différend bilatéral entre Bell Mobilité et Vidéotron ltée (Vidéotron). Selon TCI, Bell Mobilité et Vidéotron devraient être les intimés, car elles ont l’intérêt le plus important envers le dénouement de l’instance.
  2. TCI a indiqué qu’elle avait déposé une intervention consistant en des arguments politiques et juridiques pour des raisons de politique publique et pour aider le Conseil. TCI a précisé que le fait de l’ordonner de payer des frais dans ces circonstances pourrait la dissuader de participer à l’avenir à des instances dans lesquelles les intérêts de TCI ne sont pas directement en jeu et que, de ce fait, le Conseil pourrait ne pas disposer du contexte et des observations dont il a besoin afin de prendre des décisions équilibrées.
  3. TCI a ajouté que, compte tenu de l’approche du Conseil en matière d’attribution de frais, il est concevable que TCI soit le seul (ou le plus important) intimé tenu de payer les frais, ce qui, selon elle, serait insensé dans le cas d’un différend bilatéral entre Bell Mobilité et Vidéotron.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP a représenté les intérêts des consommateurs de services de télécommunication qui sont touchés par les instances du Conseil.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, ses observations concernant la procédure de publication des décisions du Conseil ont offert un point de vue distinct.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
  7. Bien que le Conseil reconnaisse que TCI n’est pas directement touchée par le conflit sous-jacent entre Bell Mobilité et Vidéotron, le Conseil est d’avis que TCI a néanmoins un intérêt important envers le dénouement de l’instance. En particulier, TCI a un intérêt important dans les décisions du Conseil sur le régime d’itinérance sans fil de gros auquel TCI est soumise.
  8. Le Conseil estime donc que Bell Mobilité, TCI et Vidéotron ont un intérêt important envers le dénouement de l’instance et y avaient contribué activement. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés à la demande d’attribution de frais du CDIP.
  9. Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  10. Toutefois, la pratique passée du Conseil a été de s’écarter de cette approche standard et d’utiliser la part de marché des revenus des services sans fil au lieu des RET lorsque les instances portent uniquement sur des questions entourant les services sans fil. Dans le cas présent, l’intégralité de l’instance pertinente porte sur les tarifs, la politique et les clients du service d’itinérance sans fil. Par conséquent, étant donné que l’instance ne porte que sur l’industrie des services sans fil, les fournisseurs de services sans fil et les consommateurs de ces services, le Conseil estime qu’il est justifié de s’écarter de l’utilisation des RET et qu’il serait approprié de répartir les coûts entre les intimés en fonction de la part de marché des revenus provenant des services sans filNote de bas de page 2.
  11. En outre, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  12. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des coûts devrait être attribuée entièrement à Bell Mobilité.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément à au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 800 $ les frais qui doivent être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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