Ordonnance de télécom CRTC 2023-388

Version PDF

Ottawa, le 20 novembre 2023

Numéros de dossiers : 8657-T117-202201888 et 4754-715

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de TekSavvy Solutions Inc. en vue d’obtenir des mises à jour concernant les processus d’approbation des demandes tarifaires des concurrents

Demande

  1. Dans une lettre datée du 14 juillet 2022, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) en vue d’obtenir des mises à jour concernant les processus d’approbation des demandes tarifaires des concurrents (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a examiné une demande de TekSavvy visant à ce que le Conseil se prononce sur l’efficacité des processus d’approbation des demandes tarifaires des concurrents dans le cadre du régime actuel pour les services d’accès haute vitesse de gros.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs, et plus particulièrement des clients des fournisseurs fondés sur les services de gros, qui dépendent ou dépendront d’un accès rapide et équitable aux services d’accès haute vitesse de gros au Canada, et qu’il a donc défendu les intérêts des consommateurs canadiens en ce qui concerne les questions abordées lors de l’instance.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 945,18 $, constitués entièrement d’honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a réclamé une heure en honoraires d’avocat externe principal au taux horaire de 290 $ pour du travail en guise de préparation pour l’instance (301,43 $, TVH et rabais connexe compris), 2,25 jours pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ (1 350 $, TVH et rabais connexe compris) et 1,25 jour pour des stagiaires en droit au taux horaire de 235 $ (293,75 $, TVH et rabais connexe compris).
  7. Le CDIP a suggéré que tous les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon les données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP représente les intérêts de tous les clients des services de télécommunication, en tant que catégorie, en mettant particulièrement l’accent sur les consommateurs à faible revenu, et il est tenu responsable de sa représentation de l’intérêt public par l’entremise d’un conseil d’administration composé de bénévoles provenant de partout au Canada.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP, notamment en ce qui concerne les délais procéduraux et l’incidence sur les concurrents de l’absence de délais dans le processus d’approbation des tarifs, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Distributel Communications Limited, Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), TekSavvy et TELUS Communications Inc. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.

    Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée entièrement à RCCI.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 945,18 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Documents connexes

Date de modification :