Ordonnance de télécom CRTC 2023-385

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Ottawa, le 20 novembre 2023

Numéros de dossiers : 8661-E17-202202274 et 4754-698

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par Bragg Communications Inc. demandant un examen des taux tarifés des services d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil

Demande

  1. Dans des lettres datées du 3 août 2022 et du 31 mai 2023, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); de Cogeco Communications Inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion Inc. (Cogeco); de Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron); et de Xplore Inc. (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné la demande présentée par les demandeurs d’un examen immédiat et complet des taux tarifés des services d’itinérance de gros de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), et de TELUS Communications Inc. (TCI) [entreprises nationales de services sans fil].
  2. TCI a déposé une intervention, datée du 12 août 2022, en réponse à la demande du CDIP. Le CDIP n’a pas répondu.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En particulier, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts de toute la population canadienne, en particulier les intérêts des consommateurs à faible revenu. Le CDIP a également fait valoir qu’il représente tous les clients de services de télécommunication et de services essentiels de façon plus générale, ainsi que ses membres, qu’il s’agisse de particuliers ou d’organisationsNote de bas de page 1. Le CDIP a affirmé qu’il est tenu de rendre des comptes aux groupes qu’il représente par l’intermédiaire d’un conseil d’administration bénévole provenant de tout le Canada. Le CDIP a ajouté qu’il représentait les abonnés des entreprises régionales de services sans fil au Canada qui dépendent ou dépendront de l’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil afin de fournir une couverture large ou nationale à leurs clients. En ce qui concerne la méthode particulière au moyen de laquelle le CDIP a affirmé représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué qu’il menait des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs, notamment en produisant des rapports récents concernant l’abordabilité, et des recherches en cours sur le choix des fournisseurs de services de télécommunication et de radiodiffusion.
  5. Le CDIP a initialement demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 950 $, représentant 3,25 jours pour un conseiller juridique interne au taux journalier de 600 $ pour effectuer des recherches et préparer l’intervention. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande. Dans une demande supplémentaire, le CDIP a réclamé des frais additionnels de 3 001,43 $, représentant une heure pour un conseiller juridique externe au tarif horaire de 290 $ et 4,5 jours pour un conseiller juridique interne au taux journalier de 600 $, pour préparer des interventions, effectuer des recherches juridiques et préparer des observations en réplique. La somme totale réclamée s’élève à 4 951,43 $. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à ses deux demandes.
  6. Le CDIP a indiqué que les intimés potentiels appropriés à une attribution de frais sont les parties tenues de payer les frais attribués par le Conseil.

Réponse de TCI

  1. TCI ne s’est pas prononcée sur le montant des frais réclamés par le CDIP. Toutefois, TCI a fait valoir que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui ont déposé la demande ayant mené à la participation du CDIP, à savoir Eastlink, Cogeco, Vidéotron et Xplore Inc. À titre subsidiaire, TCI a demandé au Conseil de répartir 50 % des frais aux demandeurs et 50 % des frais à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI, en fonction des revenus tirés des services sans fil.
  2. TCI a également affirmé qu’il serait approprié de répartir les frais en fonction des revenus tirés des services sans fil, étant donné que l’instance porte exclusivement sur les services sans fil. TCI a fait remarquer que le Conseil a déjà procédé de la sorte dans le passé lorsque l’objet de l’instance se limitait aux services sans fil.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les points de vue des consommateurs canadiens, en particulier de ceux à faible revenu, ainsi que ses membres, qu’il s’agisse de particuliers ou d’organisations. Dans le cas présent, le CDIP représentait également des abonnés d’entreprises régionales de services sans fil au Canada qui dépendent ou dépendront de l’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil afin de fournir une couverture large ou nationale à leurs clients. Le CDIP a indiqué que les recherches qu’il a menées sur les intérêts des consommateurs l’ont aidé à représenter les intérêts de ces groupes dans le cadre de l’instance.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance, en fournissant des renseignements précieux concernant la nécessité d’une mise à jour des tarifs des services d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil, ce qui a permis au Conseil de mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Le CDIP a également contribué à l’instance en exprimant son point de vue sur le recours à la négociation commerciale ou à un régime d’ententes hors tarif comme méthode principale ou solution de remplacement pour établir les tarifs des services d’itinérance de gros. De plus, la participation du CDIP était responsable, car elle était conforme aux Règles de procédure et employait peu de ressources.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les demandeurs de la Partie 1, ainsi que Bell Mobilité, RCCI et TCI, avaient un intérêt important envers le dénouement de l’instance et qu’elles ont participé activement tout au long de l’instance.
  7. Bien que TCI ait proposé un mécanisme différent pour la répartition des frais entre les intimés, elle n’a pas fourni de raison convaincante pour faire une exception aux règles générales concernant l’attribution de frais, qui sont conçues pour garantir une répartition des frais efficace et juste.
  8. Comme la demande concernait les taux tarifés des services d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil, le Conseil estime que, dans le cas présent, il est approprié de répartir les frais en fonction des revenus d’exploitation des services sans fil des intimés, étant donné que le Conseil s’est exclusivement penché sur les tarifs des services sans fil dans le cadre de l’instance.
  9. Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit Note de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    Bell Mobilité 33,80 % 1 673,75 $
    RCCI   33,93 % 1 680,00 $
    TCI 32,27 % 1 597,68 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 951,43 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 18.

Secrétaire général

Documents connexes

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