Ordonnance de télécom CRTC 2023-374

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Ottawa, le 17 novembre 2023

Numéros de dossiers : 1011-NOC2022-0268 et 4754-709

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2022-268

Demande

  1. Dans une lettre datée du 30 novembre 2022, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2022-268 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a sollicité des observations sur le caractère approprié d’imposer des mesures d’application de la loi concernant le refus de Lixo Investments Limited (Lixo) de donner accès à Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) à son immeuble à logements multiples (ILM) situé au 70, avenue Yorkville à Toronto (Ontario).
  2. RCCI a déposé une réponse, datée du 7 décembre 2022, à la demande du CDIP.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts de toute la population canadienne, surtout les consommateurs à faible revenu. De plus, le CDIP a précisé qu’il représente les intérêts des consommateurs résidant dans des ILM. Il a expliqué qu’il a déjà participé à diverses affaires concernant le droit des utilisateurs finals d’accéder au fournisseur de services de leur choix dans des ILM.
  5. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CDIP s’est dit représentant, il a expliqué que le groupe est formé de consommateurs résidant dans des ILM. Plus particulièrement, le groupe comprend des clients de RCCI qui habitent dans l’ILM situé au 70, avenue Yorkville ainsi que d’autres clients de RCCI qui résident dans des ILM et des maisons unifamiliales à proximité, qui sont touchés par le refus d’accès et seraient intéressés par le dénouement de l’instance en question. En ce qui concerne les moyens particuliers par l’entremise desquels le CDIP a indiqué qu’il représente ce groupe, le CDIP a expliqué qu’il a déposé des observations sur l’intervention de Lixo lors de l’instance et qu’il était en faveur de donner immédiatement accès à RCCI au 70, avenue Yorkville afin que tous les consommateurs touchés puissent recevoir les mises à jour nécessaires à leur service Internet.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 050 $, soit 1,75 jour de travail pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ pour étudier le dossier, effectuer des recherches et préparer l’intervention. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a précisé que RCCI est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé) car elle a déposé la demande initiale pour avoir accès à l’ILM situé au 70, avenue Yorkville.

Réponse

  1. RCCI a indiqué qu’elle n’avait aucune observation à formuler concernant le montant de frais réclamés par le CDIP; toutefois, elle a indiqué qu’elle ne devrait pas être l’intimé. Elle a soutenu que Lixo devrait être tenue responsable du paiement de l’entièreté des frais réclamés par le CDIP car ce sont les actions de Lixo qui ont mené à la décision du Conseil de publier l’avis de consultation 2022-268. De plus, RCCI a indiqué qu’aucun autre fournisseur de services de télécommunication ne devrait être responsable du paiement des frais.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP a précisé qu’il représente les intérêts de toute la population canadienne, plus particulièrement les intérêts des consommateurs à faible revenu et de ceux qui résident dans des ILM, spécialement ceux qui habitent au 70, avenue Yorkville.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP, notamment celles concernant l’incidence pour les résidents de l’ILM d’accéder au fournisseur de services de leur choix, et des mesures d’application de la loi potentielles que le Conseil pourrait employer pour assurer que RCCI obtienne l’accès à l’ILM détenu par Lixo, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats et de débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Bell Canada; Distributel Communications Ltd.; les fournisseurs de services de télécommunication qui font partie des Opérateurs de réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC); RCCI; et TELUS Communications Inc. avaient un intérêt important envers le dénouement de l’instance et y ont participé activement.  
  7. Bien que RCCI ait proposé que Lixo soit le seul intimé, Lixo n’est pas un fournisseur de services de télécommunication et ne perçoit donc pas de revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET) que le Conseil pourrait utiliser pour attribuer les fraisFootnote 1. RCCI n’a pas fourni de justification convaincante pour faire une exception à la pratique générale en matière d’attribution des frais, laquelle a été conçue pour garantir l’efficacité et l’équité.
  8. Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée à RCCIFootnote 2.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 050 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire général

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