Décision de radiodiffusion CRTC 2023-353

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 19 janvier 2023

Ottawa, le 31 octobre 2023

Télé Inter-Rives ltée
Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Baie-Saint-Paul, Les Escoumins et Cabano (Québec); et Edmundston (Nouveau-Brunswick)

CHAU-TV Communications ltée
Carleton-sur-Mer, Sainte-Marguerite-Marie, Port-Daniel, Chandler, Percé, Gaspé, Rivière-au-Renard, Cloridorme, L’Anse-à-Valleau et Îles-de-la-Madeleine (Québec); et Saint-Quentin, Tracadie et Kedgwick (Nouveau-Brunswick)

Télévision MBS inc.
Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Cabano, Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles, Les Escoumins, Gaspé, Baie-Saint-Paul, Carleton-sur-Mer et Rimouski (Québec); et Edmundston (Nouveau-Brunswick)

Dossiers publics : 2022-0780-3, 2022-0781-0 et 2022-0785-2

Diverses stations de télévision traditionnelle – Renouvellement de licences

Sommaire

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle de langue française CFTF-DT Rivière-du-Loup, CHAU-DT Carleton-sur-Mer et CIMT-DT Rivière-du-Loup (Québec), et leurs émetteurs respectifs, du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Télé Inter-Rives ltée, CHAU-TV Communications ltée et Télévision MBS inc. (collectivement appelées Télé Inter-Rives ou titulaires) ont déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle de langue française énoncées dans le tableau ci-dessous, qui expirent le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Ces stations sont toutes affiliées au réseau TVA (Québecor Média inc.) ou Noovo (Bell Média inc.).
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande Affiliation
    CHAU-TV Communications ltée CHAU-DT Carleton-sur-Mer (Québec) et ses émetteurs CHAU-DT-1 Ste-Marguerite-Marie, CHAU-DT-3 Port-Daniel, CHAU-DT-4 Chandler, CHAU-DT-5 Percé, CHAU-DT-6 Gaspé, CHAU-DT-7 Rivière-au-Renard, CHAU-DT-8 Cloridorme, CHAU-DT-9 L’Anse-à-Valleau et CHAU-DT-12 Îles-de-la-Madeleine (Québec); et CHAU-DT-2 Saint-Quentin, CHAU-DT-10 Tracadie et CHAU-DT-11 Kedgwick (Nouveau-Brunswick) 2022-0780-3 TVA
    Télé Inter-Rives ltée CIMT-DT Rivière-du-Loup (Québec) et ses émetteurs CIMT-DT-2 Trois-Pistoles, CIMT-DT-4 Baie-Saint-Paul, CIMT-DT-6 Rivière-du-Loup, CIMT-DT-7 Les Escoumins et CIMT-DT-8 Cabano (Québec); et CIMT-DT-1 Edmundston (Nouveau-Brunswick) 2022-0781-0 TVA
    Télévision MBS inc. CFTF-DT Rivière-du-Loup (Québec) et ses émetteurs CFTF-DT-2 Trois-Pistoles, CFTF-DT-3 Cabano, CFTF-DT-4 Forestville, CFTF-DT-5 Baie-Comeau, CFTF-DT-6 Rivière-du-Loup, CFTF-DT-7 Sept-Îles, CFTF-DT-8 Les Escoumins, CFTF-DT-9 Gaspé, CFTF-DT-10 Baie-Saint-Paul, CFTF-DT-11 Carleton-sur-Mer et CFTF-DT-12 Rimouski (Québec); et CFTF-DT-1 Edmundston (Nouveau-Brunswick) 2022-0785-2 Noovo
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Modification d’une condition de service

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (Règlement), qui exige des titulaires qu’ils déposent des registres d’émissions de façon mensuelle, sauf disposition contraire des conditions de leur licence.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 10(3) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Cependant, ces titulaires sont actuellement exemptés de l’obligation relative au dépôt mensuel de registres d’émissions énoncée au paragraphe 10(3) du Règlement, dans la mesure où la programmation de leur station est la même que celle diffusée par le réseau auquel elle est affiliée. La condition de service actuelle à cet effet indique que ces titulaires sont uniquement tenus de déposer les registres des émissions qui diffèrent de la programmation du réseau. Toutefois, elle ne précise pas la fréquence à laquelle les registres doivent être soumis.
  5. Suite à une lettre de clarification du personnel du Conseil, les titulaires ont indiqué leur intention d’adhérer à une condition de service visant le dépôt des registres d’émissions de façon trimestrielle plutôt que mensuelle. De l’avis du Conseil, le dépôt mensuel des registres faciliterait le suivi et la vérification comparativement à un dépôt trimestriel et permettrait également d’harmoniser les exigences de rapports de Télé Inter-Rives avec celles des stations de RNC MÉDIA inc., qui sont également des stations affiliées.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil modifie cette condition de service afin d’y ajouter l’obligation d’un dépôt mensuel.
  7. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Télé Inter-Rives ltée, CHAU-TV Communications ltée et Télévision MBS inc., par condition de service, de fournir ce rapport de façon mensuelle. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Autres conditions de service

  1. Les autres conditions auxquelles les titulaires étaient assujettis ont été reconduites à la demande des titulaires et continuent de s’appliquer.

Période de licence

  1. Télé Inter-Rives a demandé que les licences de radiodiffusion soient renouvelées pour une période de sept ans. L’approche traditionnelle du Conseil pour les services de télévision a généralement été d’accorder une période de licence de cinq ans aux titulaires ne présentant pas de problèmes majeurs de non-conformité. Cette approche a été établie en reconnaissance que ces services évoluent dans un environnement qui change rapidement, ce qui nécessite des changements aux obligations à plus brève échéance que ce que permet une période de licence de sept ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langue française CFTF-DT Rivière-du-Loup, CHAU-DT Carleton-sur-Mer et CIMT-DT Rivière-du-Loup, et leurs émetteurs respectifs, du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. Étant donné que les présentes demandes de renouvellement ont été déposées et traitées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la question du dépôt mensuel des registres d’émissions dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance en vertu de la Partie I est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ces titulaires deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  4. Compte tenu des paragraphes 1 et 15 de la présente décision, le Conseil énonce des conditions de service pour ces titulaires à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, les titulaires doivent également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de leur entreprise.

Rappel

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-353

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour les entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langue française CFTF-DT Rivière-du-Loup, CHAU-DT Carleton-sur-Mer et CIMT-DT Rivière-du-Loup (Québec), et leurs émetteurs respectifs

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (Règlement) qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 2. Cependant, le titulaire est exempté de l’obligation relative aux registres d’émissions énoncée au paragraphe 10(3) du Règlement, dans la mesure où la programmation de sa station est la même que celle diffusée par le réseau auquel elle est affiliée. Le titulaire doit toutefois soumettre mensuellement ses registres au Conseil pour toute programmation diffusée qui est différente du réseau auquel la station est affiliée.
  3. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.
Nouvelles offrant un reflet local
  1. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 15 % des revenus bruts de l’année précédente de chacune des stations aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :


    a) le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;

    b) si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;

    c) le titulaire doit s’assurer que chaque station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la période de licence, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 4.

Condition de service applicable à CHAU-DT Carleton-sur-Mer (Québec) et ses émetteurs CHAU-DT-1 Ste-Marguerite-Marie, CHAU-DT-3 Port-Daniel, CHAU-DT-4 Chandler, CHAU-DT-5 Percé, CHAU-DT-6 Gaspé, CHAU-DT-7 Rivière-au-Renard, CHAU-DT-8 Cloridorme, CHAU-DT-9 L’Anse-à-Valleau et CHAU-DT-12 Îles-de-la-Madeleine (Québec); et CHAU-DT-2 Saint-Quentin, CHAU-DT-10 Tracadie et CHAU-DT-11 Kedgwick (Nouveau-Brunswick), et à CIMT-DT Rivière-du-Loup (Québec) et ses émetteurs CIMT-DT-2 Trois-Pistoles, CIMT-DT-4 Baie-Saint-Paul, CIMT-DT-6 Rivière-du-Loup, CIMT-DT-7 Les Escoumins et CIMT-DT-8 Cabano (Québec); et CIMT-DT-1 Edmundston (Nouveau-Brunswick)

  1. Conformément à la définition de « nouvelles offrant un reflet local » énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :


    a) le titulaire doit diffuser au moins 5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;

    b) le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Condition de service applicable à CFTF-DT Rivière-du-Loup (Québec) et ses émetteurs CFTF-DT-2 Trois-Pistoles, CFTF-DT-3 Cabano, CFTF-DT-4 Forestville, CFTF-DT-5 Baie-Comeau, CFTF-DT-6 Rivière-du-Loup, CFTF-DT-7 Sept-Îles, CFTF-DT-8 Les Escoumins, CFTF-DT-9 Gaspé, CFTF-DT-10 Baie-Saint-Paul, CFTF-DT-11 Carleton-sur-Mer et CFTF-DT-12 Rimouski (Québec); et CFTF-DT-1 Edmundston (Nouveau-Brunswick)

  1. Conformément à la définition de « nouvelles offrant un reflet local » énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :


    a) le titulaire doit diffuser au moins 5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;

    b) le titulaire doit diffuser au moins 4 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de service :

« nouvelles offrant un reflet local » s’entend d’une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« programmation locale » s’entend au sens qu’en donne l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Attentes applicables à toutes les stations

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements applicables à toutes les stations

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragement applicable à CFTF-DT Rivière-du-Loup (Québec) et ses émetteurs CFTF-DT-2 Trois-Pistoles, CFTF-DT-3 Cabano, CFTF-DT-4 Forestville, CFTF-DT-5 Baie-Comeau, CFTF-DT-6 Rivière-du-Loup, CFTF-DT-7 Sept-Îles, CFTF-DT-8 Les Escoumins, CFTF-DT-9 Gaspé, CFTF-DT-10 Baie-Saint-Paul, CFTF-DT-11 Carleton-sur-Mer et CFTF-DT-12 Rimouski (Québec); et CFTF-DT-1 Edmundston (Nouveau-Brunswick)

Le Conseil encourage CFTF-DT Rivière-du-Loup à continuer de présenter des nouvelles de langue française offrant un reflet local à la communauté de Madawaska.

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