Décision de radiodiffusion CRTC 2023-338

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 20 mars 2023

Ottawa, le 13 octobre 2023

Moviola: Short Film Channel Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2022-0769-6

Rewind – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Rewind du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

De plus, le Conseil refuse la demande du titulaire de réduire ses dépenses en émissions canadiennes.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Moviola: Short Film Channel Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Rewind, laquelle expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. De plus, le titulaire propose de réduire de 19 % à 10 % son exigence au titre des dépenses en émissions canadiennes (DEC).

Question

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur la question suivante :
    • la demande du titulaire de réduire ses DEC à 10 %.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Dans sa demande, le titulaire demande que l’exigence relative aux DEC soit réduite de 19 % à 10 %.
  2. Le titulaire déclare que ses dépenses au titre des DEC sont généralement consacrées à de la programmation à faible demande, à faible offre et sous forme d’inventaire, à du matériel d’intermède et à de la production. Il soutient que l’obligation de consacrer 19 % de ses dépenses au titre des DEC l’amène à payer cette programmation plus cher que ne l’exige le marché.
  3. Le titulaire indique également qu’il s’attend à ce que la baisse récente de ses revenus annuels se poursuive au cours de la prochaine période de licence. Il soutient donc qu’il sera difficile de satisfaire à l’exigence de 19 %.
  4. Le Conseil fait remarquer qu’il a refusé la demande du titulaire de réduire à 10 % les DEC lors du dernier renouvellement de sa licence, étant donné que les rapports annuels déposés pour la période de licence précédente démontraient que le titulaire avait été en mesure de satisfaire à l’exigence de 19 %.
  5. Dans sa demande de licence actuelle, le titulaire soutient que le Conseil a commis une erreur dans son interprétation des rapports annuels antérieurs du titulaire, et que ce dernier n’avait pas été en mesure de satisfaire à l’exigence de 19 % au cours de la période de licence précédente.
  6. Toutefois, le sujet de la présente demande est le comportement du titulaire au cours de la période de licence actuelle. L’examen des rapports annuels du titulaire au cours de cette période révèle un niveau de dépenses au titre des DEC qui renforce sa capacité à maintenir une exigence de 19 %.
  7. De plus, après avoir analysé une partie de la programmation du service, le Conseil fait remarquer que, de manière générale, une part importante des films canadiens diffusés étaient des courts métrages, alors que la grande majorité des longs métrages diffusés étaient des films étrangers. Par conséquent, même une augmentation modérée du nombre de longs métrages canadiens diffusés pourrait aider le titulaire à satisfaire à l’exigence de 19 % au titre des DEC.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas suffisamment démontré son incapacité à maintenir une exigence de 19 % pour ses DEC et refuse la demande du titulaire de réduire cette exigence à 10 %.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Rewind du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. De plus, le Conseil refuse la demande du titulaire de réduire son exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décisionNote de bas de page 2. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-338

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour le service facultatif national de langue anglaise Rewind

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 19 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  4. Sous réserve de la condition 5, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :

    a) un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;

    b) un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit si :

    • l’émission est produite au Québec et la langue originale de production est l’anglais;
    • l’émission est produite hors Québec et la langue originale de production est le français.
  5. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 4 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  6. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 3; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, si le titulaire dépense au titre des émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, il peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de service 3.

  7. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  8. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.
Définitions

Aux fins des présentes conditions de service :

Producteur autochtone : un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

Producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et dont, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production est l’anglais, ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production est le français.

Clarification pour les producteurs issus des CLOSM

Pour être considérée comme un producteur issu d’une CLOSM au Canada, une société de production doit :

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés dans l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

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