Décision de radiodiffusion CRTC 2023-333

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 24 janvier 2023

Ottawa, le 4 octobre 2023

Radio Blanc-Sablon inc.
Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec)

Dossier public : 2023-0016-9

CFBS-FM Lourdes-de-Blanc-Sablon – Nouvel émetteur à L’Anse-au-Clair

Sommaire

Le Conseil approuve, de façon exceptionnelle, une demande de Radio Blanc-Sablon inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langues anglaise et française CFBS-FM Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec) afin d’exploiter un nouvel émetteur à L’Anse-au-Clair (Terre-Neuve-et-Labrador) pour rediffuser la programmation de CFBS-FM.

Demande

  1. Radio Blanc-Sablon inc. (Radio Blanc-Sablon) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langues anglaise et française CFBS-FM Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec) afin d’exploiter un nouvel émetteur à L’Anse-au-Clair (Terre-Neuve et Labrador) pour rediffuser la programmation de CFBS-FM.
  2. Le nouvel émetteur serait exploité à la fréquence 105,3 MHz (canal 287A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne et maximale de 500 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 34,6 mètres). Il pourrait ainsi desservir 836 personnes dans le périmètre de rayonnement principal de 3 mV/m et 1 523 personnes dans le périmètre de rayonnement secondaire de 0,5 mV/m.
  3. Radio Blanc-Sablon indique que le nouvel émetteur permettrait à CFBS-FM de diffuser des services de radiodiffusion FM de qualité et du contenu bilingue à la population bilingue de L’Anse-au-Clair et ses environs. Le titulaire fait remarquer que bien que la municipalité de L’Anse-au-Clair soit située dans le périmètre de rayonnement secondaire de CFBS-FM, seul un faible niveau du signal du récepteur est observé en raison du terrain montagneux de la région.
  4. De plus, le titulaire fait remarquer que l’émetteur de rediffusion permettrait à la population de L’Anse-au-Clair d’avoir accès à la couverture des événements se déroulant dans la région, aux conditions routières, aux mises à jour des conditions météorologiques et de l’horaire des traversiers ainsi qu’à la publicité.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Cependant, le titulaire déclare qu’un sondage a été mené auprès de la population locale de L’Anse-au-Clair et que 51 personnes ont signé une pétition démontrant leur soutien à la nécessité d’avoir un émetteur dans leur région. Selon le Recensement de 2021 de Statistique Canada, la population totale de L’Anse-au-Clair est de 219 personnes. Le pourcentage de pétitionnaires représente donc environ 23 % de la population.

Contexte

  1. CFBS-FM est la seule station autorisée à Lourdes-de-Blanc-Sablon, une communauté éloignée au sein la municipalité de Blanc-Sablon dans la région de la Basse-Côte-Nord au Québec. Elle exploite également des émetteurs à Middle Bay (CFBS-FM-1) et à Rivière-Saint-Paul (CFBS-FM-2).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2020-386, le Conseil a approuvé une demande de Radio Blanc-Sablon en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CFBS-FM Lourdes-de-Blanc-Sablon. Le Conseil a indiqué que, bien que le titulaire n’ait pas démontré l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées, le Conseil a estimé qu’il serait néanmoins dans l’intérêt public d’accroître le signal.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2023-77, le Conseil a renouvelé la licence de CFBS-FM Lourdes-de-Blanc-Sablon et de ses émetteurs du 1er septembre 2023 au 31 août 2030. Un examen de la station révèle qu’elle est en conformité à l’égard de ses obligations réglementaires en ce qui concerne la mise en œuvre du Système national d’alerte au public et le dépôt de documents relatifs aux renseignements sur la propriété et de rapports annuels.

Cadre réglementaire

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier ces licences.
  2. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement que le titulaire démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées. Le Conseil peut, de façon exceptionnelle à cette approche générale, approuver des demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières le justifient. Le Conseil s’est écarté de cette approche dans le passé pour approuver des demandes qui reflètent principalement un désir de desservir des communautés supplémentaires, lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire. De telles demandes sont évaluées au cas par cas et prennent en compte les facteurs uniques de la situation de chaque station.

Questions

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Le titulaire a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable l’émetteur de rediffusion proposé?
    • La modification représenterait-elle une solution technique appropriée?
    • Le nouvel émetteur proposé représenterait-il une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires?
    • L’approbation de la demande serait-elle conforme aux objectifs énoncés aux articles 5.1 de la Loi sur la radiodiffusion et 41 de la Loi sur les langues officielles?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Besoin technique

  1. Afin de démontrer l’existence d’un besoin justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées, le Conseil exige généralement que le demandeur présente des éléments de preuve à l’appui de ses lacunes techniques.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il existe une déficience du signal à L’Anse-au-Clair qui se produit dans le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m), situé à l’extérieur de la zone du périmètre de rayonnement principal (3 mV/m). Cependant, le demandeur n’a pas présenté d’éléments de preuve à l’appui des lacunes techniques dans le périmètre de rayonnement principal autorisé (3 mV/m). Il a plutôt démontré le besoin de fournir un service à une communauté voisine.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées dans le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m).

Solution technique appropriée

  1. Le Conseil estime que l’ajout d’un émetteur de rediffusion est généralement une solution efficace pour améliorer la couverture. Par conséquent, il doit fournir un service suffisant à L’Anse-au-Clair.
  2. Le Conseil fait également remarquer que la majeure partie de L’Anse-au-Clair serait située dans le périmètre de rayonnement principal de l’émetteur de rediffusion proposé et que les périmètres de rayonnement réalistes démontrent que la communauté devrait recevoir un bon signal.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’émetteur de rediffusion proposé constitue une solution technique efficace pour assurer la couverture de L’Anse-au-Clair.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le demandeur propose d’utiliser la fréquence 105,3 MHz (canal 287A) pour le nouvel émetteur de rediffusion à L’Anse-au-Clair.
  2. Il existe d’autres fréquences à L’Anse-au-Clair qui pourraient permettre l’utilisation de paramètres semblables à ceux de l’émetteur proposé.
  3. Par conséquent, le Conseil fait remarquer qu’il ne s’agit pas de la dernière fréquence disponible à L’Anse-au-Clair et que, même si l’utilisation de cette fréquence priverait les régions avoisinantes de sa disponibilité, il existe d’autres fréquences disponibles qui pourraient fournir un service à ces régions.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition d’un émetteur de rediffusion du demandeur représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. L’Anse-au-Clair (Terre-Neuve-et-Labrador) est une petite communauté de 219 habitantsNote de bas de page 1, située à 7,4 km à l’est de la station d’origine au Labrador. Le demandeur ne cite pas l’existence d’un besoin économique justifiant l’émetteur de rediffusion proposé.
  2. L’émetteur de rediffusion proposé fournirait un service à la ville mal desservie de L’Anse-au-Clair grâce à une programmation bilingue de CFBS-FM, comme des nouvelles et des événements, qui sera dans l’intérêt public. De plus, le périmètre de rayonnement principal proposé ne chevaucherait pas le périmètre de rayonnement principal d’une autre station et il n’y a pas d’autres marchés environnants importants qui seraient touchés par ce service supplémentaire.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la modification n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires.

Conformité à la Loi sur la radiodiffusion et à la Loi sur les langues officielles

  1. La Loi sur la radiodiffusion modifiée impose de nouvelles obligations en matière de soutien aux communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), ainsi qu’en matière de mobilisation et de consultation des CLOSM. Plus précisément, l’article 5.1 de la Loi sur la radiodiffusion stipule que « [d]ans la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion et dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, le Conseil favorise l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et appuie leur développement ».
  2. De plus, en tant qu’institution fédérale, le Conseil a l’obligation, en vertu de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, de prendre des mesures positives de façon « à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne ».
  3. La présente demande vise à offrir une programmation en langue française à une petite CLOSM francophone où aucune autre station de radio locale n’est actuellement disponible.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande assurera la disponibilité d’une programmation de langue française à une petite CLOSM francophone et qu’il s’agit donc d’une mesure positive visant à favoriser l’épanouissement de cette CLOSM et à appuyer son développement, et qu’elle est conforme aux articles 5.1 de la Loi sur la radiodiffusion et 41 de la Loi sur les langues officielles.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Comme indiqué ci-dessus, Radio Blanc-Sablon ne soulève pas de besoin économique ou technique pour la présente demande. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le Conseil a dans le passé, de façon exceptionnelle à cette approche générale, approuvé des demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières le justifient, y compris lorsque le demandeur cherche à desservir des communautés supplémentaires, lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire. Ces demandes sont évaluées au cas par cas et prennent en compte les arguments présentés par le titulaire et les facteurs propres à la situation de chaque station.
  2. L’Anse-au-Clair ne dispose pas d’un service de radio qui lui est propre et l’émetteur de rediffusion ne chevaucherait pas le périmètre de rayonnement d’autres stations de radio communautaire de langue anglaise ou bilingue desservant cette région.
  3. De plus, l’ajout de l’émetteur de rediffusion proposé permettrait à la communauté d’avoir accès à des nouvelles locales bilingues et à des événements communautaires grâce à l’ajout de la programmation de CFBS-FM Lourdes-de-Blanc-Sablon. La proximité de l’émetteur proposé permettrait à Radio Blanc-Sablon de fournir un service de radio communautaire à une zone rurale mal desservie ayant des intérêts communs, ainsi qu’une programmation locale dans les deux langues officielles. Par conséquent, le Conseil est d’avis que la demande est dans l’intérêt public.
  4. La demande a reçu le soutien de la communauté au moyen d’une pétition signée par environ 23 % de la population de L’Anse-au-Clair, démontrant à la fois le désir d’avoir le service de radio et le soutien à ce dernier. Le Conseil est d’avis que cette pétition démontre que la communauté de L’Anse-au-Clair souhaite être desservie par la programmation de CFBS-FM.
  5. Enfin, il n’y a pas eu d’intervention en opposition exprimant des inquiétudes au sujet de l’incidence de l’émetteur proposé sur le marché.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil et que l’approbation de la présente demande, de façon exceptionnelle, serait dans l’intérêt public de la communauté de L’Anse-au-Clair, qui recevrait une programmation bilingue qui lui est propre et qui ne serait pas disponible autrement.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, de façon exceptionnelle, la demande de Radio Blanc-Sablon inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langues anglaise et française CFBS-FM Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec) afin d’exploiter un émetteur de rediffusion à L’Anse-au-Clair (Terre-Neuve-et-Labrador).
  2. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  3. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard le 4 octobre 2025. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Rappel

  1. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CFBS-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CFBS-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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