Décision de radiodiffusion CRTC 2020-386

Version PDF

Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 29 mai 2020

Ottawa, le 30 novembre 2020

Radio Blanc-Sablon inc.
Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2020-0167-6

CFBS-FM Lourdes-de-Blanc-Sablon – Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire bilingue (langues française et anglaise) CFBS-FM Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec). Les modifications techniques approuvées dans la présente décision permettront d’améliorer la qualité du signal de la station à l’intérieur de sa zone de couverture autorisée.

Demande

  1. Radio Blanc-Sablon inc. (Radio Blanc-Sablon) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de radio communautaire bilingue (langues française et anglaise) CFBS-FM Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec). Plus précisément, le titulaire a demandé de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 300 à 900 watts, en augmentant la PAR moyenne de 178 à 900 watts, en remplaçant l’antenne directionnelle actuelle par une antenne non directionnelle, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 31,6 à 40,25 mètres et en modifiant les coordonnées existantes du site de l’émetteur.
  2. Radio Blanc-Sablon a indiqué que cette modification technique est nécessaire pour remédier aux insuffisances du signal dans sa zone de couverture en raison du terrain. Le titulaire a ajouté que l’on procède au remplacement de l’équipement (émetteur et antenne) à l’heure actuelle en raison de son âge avancé.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil a le pouvoir, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier toute condition à la demande du titulaire.
  2. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande pour des modifications techniques, le Conseil s’attend à ce que les titulaires démontrent l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver les demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient.
  3. Compte tenu de cette attente, et après avoir examiné les renseignements fournis dans le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le demandeur a-t-il prouvé l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques?
    • Les modifications techniques demandées sont-elles pertinentes sur le plan technique?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la demande aura-t-elle une incidence financière indue sur les stations de radio titulaires du marché?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle au processus d’attribution de licence du Conseil?

Besoin technique ou économique justifiant les modifications techniques demandées

Besoin technique
  1. Afin de démontrer l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable l’augmentation de puissance proposée, le Conseil exige généralement que le demandeur présente des preuves à l’appui des lacunes techniques dans les limites de son périmètre de rayonnement autorisé. Bien que Radio Blanc-Sablon affirme avoir des difficultés de réception de chaque côté de la ville sur l’autoroute 138, elle n’a présenté aucune preuve de lacunes techniques dans son périmètre de rayonnement autorisé de 3 mV/m à l’heure actuelle.
  2. Le Conseil souligne que des périmètres de rayonnement réalistes représentant la couverture de l’émetteur proposé ont été mentionnés dans la demande, ce qui démontre que le signal est influencé par le terrain dans une certaine mesure. Toutefois, comme aucun périmètre de rayonnement réaliste de l’émetteur actuel n’a été présenté, le Conseil estime que cela ne constitue pas une preuve suffisante des lacunes techniques dans la zone de couverture autorisée à l’heure actuelle.
  3. Par conséquent, le Conseil reconnaît la nécessité de remplacer l’émetteur vétuste, mais estime que Radio Blanc-Sablon n’a pas démontré le besoin technique justifiant de manière irréfutable l’augmentation de puissance proposée fondée sur les insuffisances du signal à l’intérieur de son périmètre de rayonnement autorisé de 3 mV/m.
Besoin économique
  1. Radio Blanc-Sablon indique qu’elle ne prévoyait pas que la modification proposée entraîne une modification des projections financières actuelles et que la modification proposée n’est pas nécessaire à la viabilité financière de la station.
  2. Compte tenu de ce qui précède, et puisque la demande n’est pas fondée sur un besoin financier, le Conseil estime que le demandeur n’a pas démontré un tel besoin pour la modification proposée.

Pertinence des modifications demandées sur le plan technique

  1. En demandant des modifications techniques à une station de radio, il incombe au demandeur de démontrer que les modifications sont indiquées sur le plan technique (c.-à-d. que la solution technique proposée aura le moins d’incidence possible sur le marché qu’elle est autorisée à desservir).
  2. Bien que le demandeur n’ait pas démontré de manière irréfutable le besoin technique justifiant la modification proposée, le Conseil souligne que l’augmentation de puissance représente une extension minimale de la couverture qui ne vise pas un plus grand nombre de collectivités, mais fournit plutôt un meilleur service le long de l’autoroute qui entre dans la ville. L’émetteur demeurera une entreprise de catégorie A et la proposition n’a reçu aucune intervention.
  3. Par conséquent, le Conseil estime que les modifications techniques demandées pour remédier aux insuffisances du signal représentent une solution technique appropriée pour améliorer la réception du service dans la collectivité.

Utilisation adéquate du spectre

  1. Étant donné que le demandeur ne propose pas l’utilisation d’une autre fréquence, le Conseil estime que la proposition représente une utilisation adéquate du spectre.

Incidence financière sur les stations titulaires

  1. La modification aura une incidence sur la population desservie par CFBS-FM qui, dans le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m), passerait de 698 à 1 112 (soit une augmentation de 59 %), et dans le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m), passerait de 1 112 à 1 328 (soit une augmentation de 19 %).
  2. Cependant, CFBS-FM est la seule station de radio autorisée originaire de Lourdes-de-Blanc-Sablon et le périmètre de rayonnement proposé ne chevaucherait ceux d’aucune autre station commerciale ou communautaire.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications techniques demandées n’aurait aucune incidence financière injustifiée sur les stations titulaires dans le marché de Blanc-Sablon.

Intégrité du processus d’attribution de licence du Conseil

  1. L’augmentation de puissance demandée par Radio Blanc-Sablon représente une extension minimale de la couverture qui ne vise pas les collectivités situées en dehors du marché qu’elle est autorisée à desservir, mais elle cherche plutôt à fournir un signal plus fiable le long de l’autoroute qui entre dans la ville. Les périmètres de rayonnement élargis n’ont également pas d’incidence sur les autres stations.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande ne nuirait pas à l’intégrité du processus initial d’attribution de licence dans le cadre duquel la demande initiale d’exploitation de la station CFBS-FM a été approuvée.

Conclusion

  1. Bien que le titulaire n’ait pas démontré un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées, le Conseil estime qu’il est néanmoins dans l’intérêt public d’étendre le signal. Plus particulièrement, un meilleur signal sera profitable aux résidents de Lourdes-de-Blanc-Sablon qui comptent sur la station de radio pour diffuser l’information et les nouvelles locales, les événements communautaires et les œuvres des talents locaux dans les domaines de la musique et de la création orale reflétant la dualité linguistique (langues française et anglaise) et les caractéristiques sociales de la collectivité.
  2. Par conséquent, le Conseil estime que dans les circonstances particulières du cas présent, une exception à l’approche générale du Conseil est justifiée, puisque :
    • CFBS-FM est la seule station émettrice autorisée à desservir la collectivité isolée de Lourdes-de-Blanc-Sablon;
    • la modification proposée permettra d’offrir un service élargi au profit de la collectivité;
    • la modification proposée n’entrera pas dans les marchés avoisinants et n’aura pas d’incidence sur eux;
    • le Conseil n’a reçu aucune intervention;
    • il n’y a aucune préoccupation quant au maintien de l’intégrité du processus d’attribution de licence initial du Conseil.
  3. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Radio Blanc-Sablon inc. en vue modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de radio communautaire bilingue (langues française et anglaise) CFBS-FM Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec).
  4. En vertu de l’article 22(1) de la Loi,la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  5. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard 30 novembre 2022. Pour demander une prolongation, le titulaire doit présenter une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  6. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tous les titulaires de station de radio ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CFBS-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à Radio Blanc-Sablon que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex., ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur cette station soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :