Décision de radiodiffusion CRTC 2023-323

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 29 mai 2023

Ottawa, le 22 septembre 2023

11733630 Canada Inc.
Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec)

Dossier public : 2023-0290-0

CHOC-FM Saint-Raymond-de-Portneuf – Nouvel émetteur à Neuville

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par 11733630 Canada Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHOC-FM Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec) afin d’exploiter un nouvel émetteur à Neuville.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2019-355, le Conseil a approuvé une demande présentée par Michel Lambert (SDEC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec) pour desservir le marché de la municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2022-127, le Conseil a refusé une demande présentée par 11733630 Canada Inc. (11733630) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHOC-FM Saint-Raymond-de-Portneuf afin d’exploiter un nouvel émetteur à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Demande

  1. 11733630 a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHOC-FM afin d’exploiter un nouvel émetteur à Neuville.
  2. Le nouvel émetteur, CHOC-FM-1, serait exploité à la fréquence 99,5 MHZ (canal 258A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 140 watts, une PAR moyenne de 87 watts, une antenne directionnelle et une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 82,4 mètres.
  3. Le titulaire affirme que les modifications proposées lui permettraient de pallier des problèmes de qualité du signal de CHOC-FM sur son territoire de desserte autorisé. Il déclare que les villes les plus touchées sont Neuville et Pont-Rouge, où le signal est inaudible et a une incidence sur la capacité de ces villes à recevoir le signal de CHOC-FM, y compris les alertes d’urgence pertinentes.
  4. Le Conseil a reçu une intervention en appui à la présente demande de la part de Lucie Godin, directrice du Service de développement économique de la MRC de Portneuf, et deux autres interventions en appui de la part de commerçants de la région ciblée affirmant qu’ils ne reçoivent pas adéquatement le signal de CHOC-FM dans l’est de la MRC de Portneuf.

Cadre réglementaire

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion ainsi que de modifier ces licences.
  2. Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Les demandes sont examinées au cas par cas, et le Conseil peut prendre en considération les détails particuliers d’une demande ainsi que toute question pertinente soulevée dans les interventions.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le demandeur a-t-il démontré un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications?
    • L’émetteur de rediffusion proposé représente-t-il une solution technique appropriée?
    • La fréquence proposée représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Besoin technique ou économique irréfutable

  1. Comme mentionné précédemment, 11733630 a déposé une demande de modifications techniques afin d’exploiter un émetteur de rediffusion à Neuville, en vue de pallier des problèmes de qualité du signal de CHOC-FM sur son territoire de desserte autorisé. Le demandeur affirme que les villes les plus touchées sont Neuville et Pont-Rouge, où le signal est inaudible et a une incidence sur la capacité de ces villes à recevoir le signal de CHOC-FM, y compris les alertes d’urgence pertinentes. L’émetteur de rediffusion proposé serait situé à Neuville, à environ 24,3 km au sud-est de la station d’origine à Saint-Raymond-de-Portneuf.
  2. Le Conseil tient à soulever que, pour approuver une modification pour des raisons techniques, il exige que le titulaire démontre de manière irréfutable un besoin technique, par exemple en soumettant des preuves à l’appui des lacunes sur le plan technique mentionnées. Pour appuyer sa demande, 11733630 a fourni une lettre de la Ville de Pont-Rouge indiquant que le signal n’est pas adéquat et qu’il y a de l’interférence au sud de Pont-Rouge, notamment près du Club de golf de Pont-Rouge. De plus, le demandeur a fourni une lettre du député de Portneuf-Jacques-Cartier, datée du 23 avril 2023, indiquant des lacunes observées au niveau du signal dans certaines régions de la MRC de Portneuf.
  3. Les périmètres de rayonnement réalistes soumis par le titulaire dans les demandes antérieures laissent croire qu’il existe une possibilité de couverture déficiente dans certaines parties de la MRC de Portneuf, zone de desserte autorisée du titulaire, y compris les régions de l’est de la MRC. Cette possibilité est appuyée par l’affirmation de la Ville de Pont-Rouge selon laquelle il y a des lacunes au niveau du signal près du Club de golf de Pont-Rouge, qui est situé entre la station d’origine et l’émetteur de rediffusion proposé à Neuville. S’il y a des lacunes au niveau du signal au Club de golf de Pont-Rouge, situé juste à l’extérieur du périmètre de rayonnement principal de la station d’origine, il se peut que de telles lacunes existent plus loin de cette localité à Neuville, où l’émetteur de rediffusion proposé serait placé. De plus, les périmètres de rayonnement réalistes démontrent que Neuville se situe à la limite du signal réaliste de 0,5 mV/m.
  4. Le Conseil fait également remarquer que même s’il considère généralement que le marché d’une station est défini par son périmètre de rayonnement de 3 mV/m, dans la décision de radiodiffusion 2019-355, il a rappelé au titulaire que « la station doit desservir le marché radiophonique de la MRC de Portneuf, le marché qu’elle est autorisée à desservir ». Il a de plus déclaré que la station représentait la seule station offrant une programmation locale destinée exclusivement aux auditeurs de cette région.
  5. Compte tenu de ce qui précède, y compris l’affirmation du Conseil selon laquelle CHOC-FM est autorisée à desservir l’ensemble de la MRC de Portneuf et qu’elle devrait le faire, le Conseil reconnaît que les auditeurs de Neuville pourraient connaître des lacunes au niveau du signal. Par conséquent, le Conseil est d’avis que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant de manière irréfutable l’ajout d’un émetteur de rediffusion afin de remédier aux lacunes au niveau du signal dans la MRC de Portneuf, à Neuville.

Solution technique appropriée

  1. Le titulaire mentionne des lacunes au niveau du signal dans la région sud-est de son territoire de desserte autorisé et cite précisément Neuville comme une ville particulièrement touchée. Le périmètre de rayonnement principal réaliste (3 mV/m) de l’émetteur de rediffusion proposé semble fournir une couverture additionnelle dans la région sud-est de la MRC de Portneuf (incluant Neuville) et ne permettrait pas au titulaire d’entrer dans un marché qu’il n’est pas actuellement autorisé à desservir.
  2. Étant donné que CHOC-FM détient une licence pour desservir la MRC de Portneuf et compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que la solution proposée devrait fournir une couverture additionnelle à l’auditoire visé par la station et que l’émetteur de rediffusion proposé représenterait une solution technique appropriée pour pallier les problèmes de qualité du signal dans la région sud-est de la MRC de Portneuf.

Utilisation appropriée du spectre

  1. 11733630 propose l’utilisation d’une nouvelle fréquence à Neuville, 99,5 MHz, ce qui supprimerait sa disponibilité dans les communautés environnantes. Cependant, il existe d’autres fréquences disponibles qui pourraient fournir un service à Neuville et aux régions avoisinantes. De plus, le Conseil a analysé la disponibilité des fréquences dans le marché voisin de Québec et a déterminé que l’approbation de la demande n’entraînerait pas de pénurie dans ce marché.
  2. Compte tenu de la présence d’autres fréquences disponibles pouvant être utilisées par des stations présentant des paramètres semblables, le Conseil est d’avis que la proposition représente une utilisation appropriée du spectre.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Puisque la proposition de modifications techniques du titulaire ne vise pas à rejoindre d’autres communautés ou marchés, mais plutôt à offrir un meilleur service aux communautés sur l’ensemble du territoire qu’il est déjà autorisé à desservir, le Conseil est d’avis que l’approbation des modifications techniques pour y ajouter un émetteur de rediffusion ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences initial.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle au demandeur que la station doit desservir le marché radiophonique de la MRC de Portneuf, le marché qu’elle est autorisée à desservir, et ne pas tenter de solliciter de la publicité dans la MRC de l’Agglomération de Québec.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par 11733630 en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHOC-FM Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec) afin d’exploiter un nouvel émetteur à Neuville.
  2. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 22 septembre 2025. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  4. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CHOC-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CHOC-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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