Ordonnance de télécom CRTC 2023-318

Version PDF

Ottawa, le 15 septembre 2023

Numéros de dossiers : 8662-T117-202300268 et 4754-710

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2023-317

Demande

  1. Dans une lettre datée du 9 mars 2023, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2023-317 (instance). Lors de l’instance, le Conseil s’est penché sur une demande de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) concernant une préférence indue découlant d’ententes hors tarif, conformément au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications.  
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts de tous les clients des services de télécommunication et dans la présente affaire, les intérêts des consommateurs qui sont touchés par les ententes hors tarif anticoncurrentielles. Le CDIP a ajouté qu’il représente un certain nombre de personnes et membres organisationnelsNote de bas de page 1. Le CDIP a déclaré qu’il est tenu de rendre des comptes aux groupes qu’il représente par le biais d’un conseil d’administration bénévole dont les membres proviennent de partout au pays. En ce qui concerne les méthodes particulières par lesquelles le CDIP a indiqué qu’il représente ce groupe ou cette catégorie d’abonnés, le CDIP a expliqué qu’il mené des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs, en consultant des rapports récents sur l’abordabilité et des recherches en cours concernant les choix en matière de fournisseurs de services de télécommunication et de radiodiffusion.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 708,02 $Note de bas de page 2, représentant entièrement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a réclamé 6,5 heures en honoraires d’avocat principal externe au taux horaire de 290 $ pour la préparation de son intervention (soit 1 959,27 $, TVH et rabais connexe compris), 6,25 jours pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ (soit 3 750 $) et 4,25 jours pour un stagiaire en droit au taux quotidien de 235 $ (soit 998,75 $, TVH et rabais connexe compris)Note de bas de page 3.
  7. Le CDIP a indiqué que tous les intimés potentiels sont les parties appropriées tenues de payer les frais attribués par le Conseil, selon les données les plus récentes fournies au Conseil.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP a explicitement indiqué qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs canadiens en tant que catégorie qui a un intérêt dans la disponibilité et l’abordabilité des offres de services de détail. Le CDIP a expliqué qu’il menait des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs, en consultant des rapports récents concernant l’accessibilité financière et des recherches en cours sur le choix des fournisseurs de services de télécommunication et de radiodiffusion.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP surtout concernant son point de vue sur le régime actuel des ententes hors tarif, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. De plus, la participation du CDIP était responsable, car elle était conforme aux Règles de procédure et respectait les échéances et les processus établis dans la demande.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance en question et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Bell Canada; Cogeco Communications inc.; les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Shaw Communications Inc. (Shaw)Note de bas de page 4; TekSavvy; et TELUS Communications Inc. (TCI) étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y avaient participé activement.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Selon le paragraphe 48 des Lignes directrices, il doit y avoir un maximum de six intimés pour une attribution de frais de moins de 10 000 $. En outre, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.

    Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 5 :

    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 38,18 % 2 561,12 $
    TCI 35,97 % 2 412,88 $
    Bell Canada 25,85 % 1 734,02 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 708,02 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI, à TCI et à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 14 de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :