Décision de radiodiffusion CRTC 2023-251

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 octobre 2022

Ottawa, le 14 août 2023

Stoke FM Radio Society
Revelstoke (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2022-0665-6

VF2590 Revelstoke – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio FM communautaire de très faible puissance de langue anglaise VF2590 Revelstoke (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2023 au 31 août 2029. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152, Footnote 1 , qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Stoke FM Radio Society (Stoke FM) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM communautaire de très faible puissance de langue anglaise VF2590 Revelstoke (Colombie-Britannique), laquelle expire le 31 août 2023Footnote 2. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795 et dans la circulaire no 404.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 9(2) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels du titulaire pour l’année de radiodiffusion 2019‑2020 ont été déposés le 30 novembre 2022, soit deux ans après la date limite du 30 novembre 2020.
  5. Stoke FM soutient qu’il y a eu un changement au poste de directeur général en octobre 2020, et que le directeur général actuel, qui est entré en fonction en février 2021, ne savait pas que les rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2019‑2020 n’avaient pas été déposés.
  6. Le titulaire indique que, pour remédier à la situation, il a passé la dernière année à réorganiser les dossiers pour en faire une base de données cohérente et qu’il a rédigé un énoncé des responsabilités pour le poste de directeur général, qui comprend le dépôt des rapports annuels auprès du Conseil. Le conseil d’administration du titulaire supervisera et contrôlera l’état d’avancement des rapports annuels devant être déposés auprès du Conseil afin de s’assurer qu’ils sont complets, et il mettra en œuvre une durée de contrat minimale d’un an pour le poste de directeur général afin de s’assurer que les normes réglementaires et les mesures de conformité sont comprises et respectées.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2019-2020.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement, le Conseil fait remarquer que le titulaire a pris des mesures pour remédier aux rapports annuels manquants pour l’année de radiodiffusion 2019-2020, et que les rapports annuels pour toutes les autres années de radiodiffusion de la période de licence du titulaire ont été déposés auprès du Conseil à temps. De plus, le titulaire a utilisé les outils fournis par l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires afin de déposer ses rapports annuels. Le Conseil est satisfait de la réponse du titulaire et des mesures qu’il a mises en place en vue d’assurer la conformité au cours de la prochaine période de licence.
  3. Par conséquent, compte tenu de la situation de non-conformité susmentionnée, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de la station pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de très faible puissance de langue anglaise VF2590 Revelstoke (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2023 au 31 août 2029.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.

Rapports annuels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps. Comme énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-251

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de très faible puissance de langue anglaise VF2590 Revelstoke (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionFootnote 3.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Mises à jour de la composition des conseils d’administration des stations de radio communautaire et de campus

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à tout autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives à l’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les communautés qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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