Décision de radiodiffusion CRTC 2023-232

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 octobre 2022

Ottawa, le 31 juillet 2023

Amie du Quartier
Saint-Jérôme (Québec)

Dossier public : 2022-0718-3

CFND-FM Saint-Jérôme – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de faible puissance de langue française CFND-FM Saint-Jérôme (Québec) du 1er septembre 2023 au 31 août 2027. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Amie du Quartier a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de faible puissance de langue française CFND-FM Saint-Jérôme (Québec), laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformités

Dépôt de rapports annuels

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795 et dans la circulaire no 404.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 9(2) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2019-2020 déposés auprès du Conseil n’incluaient pas les états financiers.
  5. Le titulaire indique avoir produit les états financiers et les avoir soumis par l’entremise du système du Conseil (au moyen de CléGC), mais qu’il semble y avoir eu un problème puisque le Conseil ne les a pas reçus. Le titulaire a envoyé les états financiers manquants en octobre 2022.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2019-2020.

Mise en œuvre du Système national d’alertes au public

  1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion confère au Conseil le pouvoir de prendre des règlements, dans l’exécution de sa mission, concernant notamment la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a indiqué que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence à la population canadienne et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur même des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP).
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’article 16 du Règlement. Cet article précise notamment que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire d’une station de radio communautaire doit mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2016, un système d’alerte public qui diffuse sans délai toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) qui, à la fois :

    a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

    b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.

  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP avant la date limite du 31 mars 2016.
  4. Le titulaire précise être une radio étudiante exploitée par une école primaire. Il indique que le SNAP n’est pas fonctionnel puisque qu’il ne savait pas que cela était maintenant obligatoire. La responsable de la radio explique qu’elle est en poste depuis seulement trois ans et qu’elle a appris cette année l’obligation d’avoir ce système d’alerte public. Pour assurer l’installation du système, le titulaire amassera les fonds nécessaires en contactant divers organismes communautaires. De plus, il avisera le directeur des services de son centre de service scolaire afin de s’assurer que le système est installé et conforme.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 16(3) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne CFND-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement, le Conseil fait remarquer que le titulaire a soumis les rapports annuels à temps, mais que les états financiers étaient manquants. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, le titulaire a soumis les états financiers manquants. Il a rapidement communiqué avec le personnel du Conseil afin de remédier à cette situation de non-conformité, et le Conseil est satisfait qu’il prendra les mesures nécessaires pour assurer sa conformité à l’avenir.
  3. En ce qui concerne CFND-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 16(3) du Règlement, le Conseil estime que le titulaire comprend maintenant ses obligations en ce qui concerne le SNAP et qu’il prendra les mesures nécessaires afin de l’installer. Toutefois, presque sept ans se sont écoulés depuis le 31 mars 2016 et le système n’est toujours pas installé. Le Conseil est d’avis que cette non-conformité est d’une gravité très élevée. En conséquence, le Conseil conclut qu’il est approprié d’exiger du titulaire qu’il mette en œuvre le SNAP au plus tard le 30 novembre 2023. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Amie du quartier, comme condition de service, d’installer le SNAP au plus tard le 30 novembre 2023.
  4. Étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la question de la conformité au SNAP dans le cadre de ce processus, le Conseil considère que l’instance en vertu de la Partie 1 satisfait à l’exigence de publication et de consultation aux fins du paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  5. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et souligne la volonté du titulaire de veiller à ce que la station respecte ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité de la non-conformité à l’égard de la mise en œuvre du SNAP, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CFND-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de faible puissance de langue française CFND-FM Saint-Jérôme (Québec) du 1er septembre 2023 au 31 août 2027.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.

Dépôt de rapports annuels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Comme énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

Participation au Système national d’alertes au public

  1. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir la population canadienne. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire. Les stations qui sont en situation de non-conformité à l’égard des exigences reliées au SNAP seront surveillées de près afin de s’assurer qu’elles deviennent conformes dans les délais prescrits. Le Conseil pourrait décider de mettre en application d’autres mesures réglementaires, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-232

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de faible puissance de langue française CFND-FM Saint-Jérôme (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. Afin de se conformer aux exigences énoncées à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-4452014-4462014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 30 novembre 2023. En vertu de cette exigence :
    • Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte d’urgence.
    • De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de son premier test du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes, dans les deux semaines suivant la réalisation de ce test du système.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Mise à jour de la composition des conseils d’administration des stations de radio communautaire et de campus

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à tout autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives à l’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les communautés qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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