Ordonnance de télécom CRTC 2023-171

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Ottawa, le 7 juin 2023

Dossiers publics : Avis de modification tarifaire 5A et 5B de Bell Mobilité; avis de modification tarifaire 72A et 72B de RCCI; avis de modification tarifaire 564A de TCI

Modifications aux tarifs des services d’itinérance de gros pour tenir compte des conclusions du Conseil concernant l’itinérance transparente et les réseaux 5G

Sommaire

Le Conseil approuve, sous réserve de modifications, les tarifs des services d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil qui tiennent compte de l’itinérance transparente et des réseaux de cinquième génération (5G).

Le Conseil ordonne aux entreprises nationales de services sans fil de publier des pages tarifaires définitives reflétant les modifications indiquées dans la présente ordonnance et les annexes 1 et 2 d’ici le 19 juin 2023.

Le Conseil ordonne en outre à Rogers Communications Canada Inc. de déposer, aux fins d’approbation, les pages tarifaires proposées concernant les modalités de l’offre d’une interconnexion directe d’ici le 27 juin 2023.

Le Conseil rappelle également à Bell Mobilité Inc. et à TELUS Communications Inc. (TCI) qu’elles doivent déposer, aux fins d’approbation, des pages tarifaires proposées pour l’offre d’une interconnexion directe lorsqu’elles informent les entreprises régionales de services sans fil du lancement d’un réseau central 5G autonome.

Tous les consommateurs qui bénéficient de l’itinérance de gros devraient pouvoir profiter des avantages de l’itinérance transparente. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de supprimer des articles 233.1 et 233.2 de son tarif proposé les limites concernant l’offre de la fonction d’itinérance transparente i) aux grandes entreprises, aux institutions, aux revendeurs et aux clients des services d’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV); et ii) en relation avec les communications de l’Internet des objets et les communications de machine à machine.

Enfin, le Conseil détermine qu’il n’est pas en mesure d’évaluer à l’heure actuelle si la mise en œuvre de l’itinérance transparente doit faire l’objet de frais distincts ou être recouvrée dans le cadre des tarifs des services d’itinérance de gros, et si les tarifs proposés sont justes et raisonnables. Le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’aborder ces tarifs proposés dans le cadre de la présente ordonnance. Par conséquent, à la suite de la présente décision, les clients des services de gros auront accès à l’itinérance transparente sans coût supplémentaire.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a terminé un examen des services sans fil mobiles. Le Conseil a notamment confirmé que sa politique concernant les services d’itinérance sans fil mobiles de gros s’applique aux réseaux 5G (cinquième génération), et a ordonné à Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), à Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et à TELUS Communications Inc. (TCI) [collectivement les entreprises nationales de services sans fil (également appelées les fournisseurs de services d’itinérance de gros)] de permettre l’itinérance transparente entre leurs réseaux et ceux des entreprises régionales de services sans fil (également appelées les clients des services d’itinérance de gros)Note de bas de page 1.
  2. Le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de déposer des tarifs modifiés pour les services d’itinérance sans fil mobiles de gros (itinérance de gros) pour refléter les conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, et de commencer à offrir l’itinérance transparente d’ici le 15 avril 2022. Le Conseil a également reconnu la possibilité de coûts d’exploitation supplémentaires liés à la mise en œuvre de l’itinérance transparente, et a fait remarquer que les tarifs d’itinérance de gros existants ont fait l’objet d’une étude de coûts sur cinq ans lorsqu’ils ont été finalisés dans les ordonnances de télécom 2017-433 et 2018-99. Par conséquent, le Conseil a déterminé qu’au moment de la mise en œuvre de l’itinérance transparente, il peut être approprié d’évaluer les coûts sous-jacents associés à cette mise en œuvre et de veiller à ce que les tarifs en tiennent compte.
  3. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a émis un certain nombre de conclusions relatives à l’introduction de l’itinérance transparente pour faire en sorte que cette fonction soit disponible pour les entreprises régionales de services sans fil et leurs utilisateurs finals en temps opportun. Le Conseil a également tiré des conclusions pour faciliter l’itinérance sur les réseaux 5G autonomes à mesure qu’ils sont déployés, afin de faire en sorte que les entreprises régionales de services sans fil ne sont pas désavantagées par rapport aux entreprises nationales de services sans fil. Le Conseil a donc ordonné aux entreprises nationales de services sans fil d’apporter d’autres modifications aux modalités proposées dans leurs tarifs de services d’itinérance de gros afin de permettre un transfert ininterrompuNote de bas de page 2. Le Conseil a également remarqué que RCCI et TCI avaient proposé d’inclure des dispositions tarifaires relatives aux tarifs du service d’itinérance transparente sans spécifier les tarifs. Le Conseil a rappelé aux entreprises nationales de services sans fil que toute modification de leurs tarifs d’itinérance de gros nécessite l’approbation préalable du Conseil.
  4. Le Conseil a reçu des demandes des entreprises nationales de services sans fil, datées du 21 avril 2022, dans lesquelles elles proposaient des modifications de leurs tarifs d’itinérance de gros afin de refléter les conclusions du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2022-102.
  5. Le Conseil a reçu des interventions concernant les demandes des entreprises nationales de services sans fil de la part de Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); de Cogeco Communications inc. au nom de Cogeco Connexion inc. (Cogeco); d’Iristel Inc., en son nom propre et au nom de ses filiales Ice Wireless Inc. et i-MobileCA (Iristel); de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); et de Xplornet Communications Inc. et Xplore Mobile Inc. (Xplore)Note de bas de page 3 [collectivement les intervenants].
  6. Le 6 juillet 2022, Bell Mobilité a déposé une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2022-102. Entre autres, Bell Mobilité a demandé au Conseil i) d’annuler l’instruction de rendre le transfert ininterrompu disponible pour les lacunes dans la zone de couvertureNote de bas de page 4, et ii) de demander des éléments de preuve supplémentaires concernant les délais appropriés et possibles pour les demandes de modification des limites du transfert ininterrompu.
  7. Dans une lettre datée du 21 juillet 2022, le Conseil a refusé la demande de révision et de modification de Bell Mobilité. Le Conseil a déterminé que Bell Mobilité n’avait pas présenté d’arguments ou d’éléments de preuve convaincants à l’appui de sa demande. En outre, le Conseil a fait remarquer qu’il doit parfois exercer son pouvoir discrétionnaire pour veiller à ce que les mesures réglementaires qu’il impose ne soient pas retardées inutilement, et que Bell Mobilité et les autres entreprises nationales de services sans fil ont eu près de 15 mois depuis la publication de la politique réglementaire de télécom 2021-130 pour se préparer à la mise en œuvre de l’itinérance transparente.

Questions

  1. Le Conseil fait remarquer que les tarifs sont des outils essentiels pour mettre en œuvre les conclusions du Conseil et pour assurer la certitude réglementaire. Cela dit, tous les éléments, scénarios, technologies ou arrangements ayant une incidence sur les modalités d’un service de télécommunication ne peuvent pas nécessairement être pris en compte à l’avance dans les tarifs. Afin de mettre en œuvre les conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 et la décision de télécom 2022-102, le Conseil a déterminé que les questions suivantes devraient être examinées dans la présente ordonnance :
    • Les modifications que les entreprises nationales de services sans fil ont proposé d’apporter à leurs tarifs tenaient-elles compte de manière appropriée des conclusions prises dans le cadre de la décision de télécom 2022-102?
    • Les nouvelles questions soulevées par les entreprises nationales de services sans fil peuvent-elles être incluses dans leurs tarifs?

Les modifications que les entreprises nationales de services sans fil ont proposé d’apporter à leurs tarifs tenaient-elles compte de manière appropriée des conclusions prises dans le cadre de la décision de télécom 2022-102?

  1. De l’avis du Conseil, les entreprises nationales de services sans fil ont proposé des modifications appropriées de leurs tarifs afin de répondre pleinement à plusieurs des préoccupations soulevées dans la décision de télécom 2022-102, comme la fourniture de l’itinérance transparente au moyen d’un transfert ininterrompu unidirectionnel et l’acceptation immédiate des demandes écrites provenant des entreprises régionales de services sans fil. Toutefois, les modifications suivantes ont soulevé des préoccupations chez les intervenants :
    • le pouvoir discrétionnaire de refuser la fourniture de l’itinérance transparente et la clarté et l’efficacité du processus de mise en œuvre;
    • la disponibilité de l’itinérance transparente pour les entreprises régionales de services sans fil en cas de lacunes dans la zone de couverture.
    • les délais de mise en œuvre de l’itinérance transparente opérationnelle sur demande;
    • la mise à jour des renseignements sur les stations cellulaires, la modification des limites et les ajustements correspondants des réseaux des entreprises nationales de services sans fil;
    • la disponibilité d’une interconnexion directe;
    • les exigences relatives à la disponibilité de l’itinérance transparente sur les réseaux 5G.
Pouvoir discrétionnaire de refuser la fourniture de l’itinérance transparente et clarté et efficacité du processus de mise en œuvre
Contexte
  1. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de supprimer de leurs tarifs proposés tout libellé leur donnant le pouvoir discrétionnaire de refuser la fourniture de l’itinérance transparente sur la base d’évaluations de faisabilité unilatérales. Cette orientation s’explique par le fait que Bell Mobilité a proposé des dispositions introduisant un processus de mise en œuvre de l’itinérance transparente, mais s’est en fait donné le pouvoir discrétionnaire de refuser d’offrir l’itinérance transparente aux entreprises régionales de services sans fil dans le cadre de ce processus. Le Conseil a déterminé que les évaluations de faisabilité unilatérales étaient inappropriées et contraires aux conclusions concernant l’itinérance transparente prises dans la politique réglementaire de télécom 2021-130. Il a également déterminé que les tarifs doivent définir la procédure et les étapes permettant de mettre en œuvre l’itinérance transparente à la demande d’une entreprise régionale de services sans fil. Le Conseil a donc ordonné à RCCI et à TCI de réviser leurs pages de tarif afin de définir la procédure et les étapes comme l’a fait Bell Mobilité.
Positions des parties
  1. Eastlink et Xplore ont indiqué que les tarifs proposés par les entreprises nationales de services sans fil contiennent encore des dispositions qui leur permettraient de refuser le service en raison de problèmes ou de limites techniques. Elles ont donné comme exemple l’article tarifaire 100.18 proposé par Bell Mobilité, qui contient le libellé suivant :


    L’entreprise n’est pas tenue de fournir d’autres services de transfert ininterrompu au client des services de gros en itinérance en vertu du présent article si elle a déterminé qu’il n’est pas possible de mettre en place le transfert ininterrompu. [Traduction]

  2. Selon Xplore, étant donné que Bell Mobilité n’a aucune obligation de fournir l’itinérance transparente lorsqu’il existe des obstacles à la faisabilité, Bell Mobilité pourrait être encouragée à cerner autant d’obstacles que possible pour décourager ou retarder l’accès de l’entreprise régionale de services sans fil à l’itinérance transparente. Eastlink a ajouté que Bell Mobilité n’a pas fourni de détails sur les renseignements nécessaires pour effectuer l’examen ni sur les critères qu’elle a proposé d’utiliser pour déterminer la faisabilité de la fourniture de l’itinérance transparente. Ce manque d’information entraînerait inévitablement des retards et des différends inutiles.
  3. En ce qui concerne le tarif proposé par RCCI, Eastlink a fait valoir que RCCI n’a pas précisé les renseignements dont elle aurait besoin pour mener à bien son examen de la mise en œuvre de l’itinérance transparente ni les critères qu’elle utiliserait pour déterminer la faisabilité de la fourniture de l’itinérance transparente. Par conséquent, RCCI aurait la possibilité de refuser une demande et de retarder la procédure de toute autre manière. Eastlink était également d’avis que l’examen de RCCI ajoute une étape supplémentaire au processus de mise en œuvre, ce qui entraîne inévitablement des retards et des différends inutiles.
  4. Vidéotron a partagé les préoccupations d’Eastlink et a proposé de supprimer l’énoncé suivant à l’article tarifaire 800.4.5.1.b : « Si Rogers détermine que l’itinérance transparente n’est pas possible avec la technologie actuelle du client des services d’itinérance de gros, Rogers aidera le client des services d’itinérance de gros à déterminer les solutions possibles. » [Traduction] Elle a fait valoir que la déclaration devrait être remplacée par une déclaration qui reflète pleinement l’orientation du Conseil énoncée au paragraphe 32 de la décision de télécom 2022-102.
  5. Vidéotron a fait remarquer l’utilisation de l’expression « in all the circumstances » (en toutes circonstances) concernant la disponibilité des services de transfert ininterrompu dans les tarifs proposés par Bell Mobilité et RCCINote de bas de page 5. Vidéotron s’est demandé si Bell Mobilité et RCCI essayaient de s’octroyer le pouvoir de refuser les demandes de transfert ininterrompu dans tous les territoires d’exploitation chaque fois qu’un problème de faisabilité sur le plan technique est constaté dans un territoire d’exploitation, ou de refuser les demandes de transfert ininterrompu pour toutes les technologies chaque fois qu’un problème de faisabilité sur le plan technique est constaté pour une technologie.
  6. Eastlink et Vidéotron ont fait valoir que TCI a inclus des dispositions qui pourraient être utilisées pour refuser la mise en œuvre de l’itinérance transparente en raison d’incompatibilités ou de problèmes techniques, comme l’article tarifaire 233.3.2.a.ii, qui permet à TCI de refuser tout service si les normes et les lignes directrices de l’industrie n’ont pas été largement adoptées au Canada. Eastlink et Vidéotron ont indiqué que, comme l’a déclaré le Conseil dans la décision de télécom 2022-102, les entreprises nationales de services sans fil et les entreprises régionales de services sans fil sont censées collaborer de bonne foi pour surmonter les obstacles techniques. Eastlink a également indiqué que TCI n’avait pas mentionné la procédure de règlement des différends.
  7. Vidéotron a fait valoir que le terme « may » (peut) doit être remplacé par « shall » (doit) à l’article tarifaire 233.1 de TCI, où l’entreprise déclare qu’elle « peut mettre à disposition le service d’itinérance transparente à titre de capacité supplémentaire du service d’itinérance basé sur le système mondial de téléphonie mobile [...]. » [Traduction]
  8. Vidéotron a fait remarquer qu’à l’article tarifaire 233.3.8.a.ii.C, TCI a précisé qu’une entreprise régionale de services sans fil doit inclure dans sa demande de mise en œuvre initiale « les stations cellulaires proposées par l’entreprise (c.-à-d. TCI) où le client des services d’itinérance de gros demande un transfert ininterrompu. » [Traduction] Vidéotron a fait valoir que cette exigence est illogique, car, à ce stade du processus de mise en œuvre, TCI n’a pas encore fourni de renseignements sur les stations cellulaires à l’entreprise régionale de services sans fil. Vidéotron a recommandé que la procédure de mise en œuvre initiale de TCI soit modifiée de manière à ce que TCI soit obligée de fournir des renseignements complets sur les stations cellulaires pour toutes les zones géographiques désignées par une entreprise régionale de services sans fil pouvant faire partie d’un transfert ininterrompu.
  9. Cogeco a indiqué que Bell Mobilité a modifié le libellé des articles 100.18.(a)(1)a à 100.18.(a)(1)c de son tarif proposé afin d’inclure un processus plus collaboratif pour recevoir, évaluer et déterminer la viabilité des demandes d’itinérance transparente des entreprises régionales de services sans fil. Elle a également fait remarquer que Bell Mobilité offre à l’entreprise régionale de services sans fil la possibilité de faire appel au Conseil dans le cadre de la procédure de règlement des différends assisté par le personnel. Cogeco a soutenu que ce libellé correspond davantage à l’esprit du mandat du Conseil, et que RCCI et TCI devraient être obligées d’inclure dans leurs tarifs un libellé précisant que les clients des services d’itinérance de gros auront accès à la procédure de règlement des différends du Conseil.
Répliques
  1. Bell Mobilité a précisé qu’Eastlink et Xplore n’ont pas tenu compte d’une partie importante de son tarif proposé. Lorsqu’elle est lue dans son intégralité, elle ne donne pas à Bell Mobilité la capacité unilatérale de déterminer qu’il n’est pas nécessaire d’assurer un transfert ininterrompu :


    L’entreprise n’est pas tenue de fournir d’autres services de transfert ininterrompu au client de gros en itinérance en vertu du présent article si elle a déterminé qu’il n’est pas possible de mettre en place le transfert ininterrompu, et elle n’est pas tenue de procéder à une modification de limites du transfert ininterrompu si elle a déterminé qu’il n’est pas possible de procéder à la modification de limites du transfert ininterrompu sans fil, si dans chaque cas les obstacles à la faisabilité n’ont pas été résolus conformément au processus établi à l’article tarifaire 18.(a)(1)c. (non souligné dans l’original) [Traduction]

  2. Bell Mobilité a indiqué qu’elle avait ajouté la partie en gras pour répondre à la question soulevée par le Conseil. Bell Mobilité a indiqué que si aucun obstacle n’est cerné à l’issue de l’examen de la mise en place potentielle du transfert ininterrompu, elle fournira au client une proposition de mise en œuvre du transfert ininterrompu. Dans les cas où il ne peut pas être mis en œuvre, Bell Mobilité expliquera l’obstacle qu’elle a cerné. Bell Mobilité s’est engagée à collaborer de bonne foi pour surmonter les obstacles et a indiqué que cela est prévu aux articles 100.18.(a)(1)b et 100.18.(a)(1)c de son tarif proposé. Bell Mobilité a indiqué que l’article 100.18.(a)(1)d précise que lorsqu’un différend sur la faisabilité se produit, il ne peut pas durer indéfiniment. Si le différend ne peut être résolu d’un commun accord, l’article tarifaire 100.18.(a)(1)c prévoit comme dernière étape la résolution du différend au moyen des mécanismes de règlement des différends assisté par le personnel du Conseil. L’article tarifaire 100.18.(a)(1)d précise que l’issue de la procédure devant le Conseil met fin au différend, de sorte que si la position de Bell Mobilité selon laquelle il n’est pas possible de mettre en œuvre la demande est acceptée, cela mettra fin à son obligation de travailler avec le client sur la demande en question.
  3. Bell Mobilité a précisé qu’elle ne cherche pas à s’octroyer le pouvoir de refuser les demandes de transfert ininterrompu dans tous les territoires d’exploitation lorsqu’un problème de faisabilité sur le plan technique est constaté dans un territoire d’exploitation ni à s’octroyer le pouvoir de refuser les demandes de transfert ininterrompu pour toutes les technologies lorsqu’un problème de faisabilité sur le plan technique est constaté pour une seule technologie. Bell Mobilité a ajouté que rien dans le libellé de l’article tarifaire 100.18.(a)(2) ne suggère le contraire.
  4. RCCI a indiqué qu’elle avait modélisé son processus de faisabilité et de mise en œuvre de l’itinérance transparente sur le tarif proposé par Bell Mobilité, conformément aux directives du Conseil.
  5. Dans sa réponse à une demande de renseignements, RCCI a indiqué que son intention était de préciser que la configuration et la mise en œuvre de l’itinérance transparente sont un processus coopératif et que, si des obstacles techniques sont découverts, l’entreprise régionale de services sans fil est censée travailler de bonne foi avec RCCI pour remédier au problème. Advenant que le Conseil refuse cette disposition, RCCI a proposé de modifier l’article 4.5.1(b) de son tarif proposé en supprimant la phrase indiquant que si l’entreprise détermine que l’itinérance transparente n’est pas possible, elle aidera le client des services d’itinérance de gros à trouver des solutions.
  6. En ce qui concerne l’ajout de références à la procédure de règlement des différends du Conseil, RCCI a soutenu qu’il n’était pas nécessaire de les inclure dans son tarif. La procédure de règlement des différends est disponible depuis l’établissement des services d’accès à Internet pour les tiers et des services d’itinérance sans fil mobiles de gros, sans être incluse dans les tarifs, et les parties utilisant ces deux services y ont eu recours. En outre, le Conseil n’a pas exigé de RCCI qu’elle inclue précisément un tel libellé dans son tarif. Étant donné que la procédure de règlement des différends est disponible à tout moment dans le tarif de RCCI, le fait d’inclure des références à la procédure à un seul endroit peut créer de la confusion.
  7. En ce qui concerne la demande de suppression des termes relatifs à la faisabilité sur le plan technique, TCI a indiqué qu’étant donné le manque d’expérience dans la mise en œuvre de l’itinérance transparente au Canada et dans le monde, et avec tant de facteurs inconnus, l’itinérance transparente pourrait ne pas être possible dans toutes les situations. Selon TCI, si les parties sont tenues de travailler de bonne foi, le libellé relatif à la faisabilité ne change rien à cette réalité.
  8. TCI a indiqué qu’elle s’engageait à collaborer avec les entreprises régionales de services sans fil pour résoudre les problèmes. Elle a fait remarquer que les intervenants étaient favorables à l’inclusion d’une référence aux mécanismes de résolution des différends du Conseil. TCI a accepté d’incorporer dans son tarif un libellé similaire à celui de Bell Mobilité et a proposé d’autres modifications de libellé et de numérotation, notamment l’ajout d’un nouvel article tarifaire 233.3.8.h en réponse à une demande de renseignements.
  9. En ce qui concerne la demande de suppression par TCI d’un libellé comme celui proposé à l’article tarifaire 233.3.2.a.ii, qui permet à TCI de refuser le service si les normes et les lignes directrices de l’industrie n’ont pas été élaborées ou largement adoptées au Canada, TCI a précisé que RCCI avait précédemment proposé un libellé similaire, mais que le Conseil n’avait pas commenté ce libellé dans la décision de télécom 2022-102. Le Conseil a plutôt rendu une décision qui s’applique précisément à RCCI. En outre, TCI a fait valoir que, comme elle n’a pas encore déployé de réseaux 5G autonomes, la raison d’être de l’inclusion de ce libellé dans son tarif demeure. TCI a ajouté qu’il n’est pas logique qu’elle doive offrir un service de gros à l’égard d’une technologie qu’elle n’a pas encore entièrement déployée.
  10. Bell Mobilité est d’avis que le libellé proposé par TCI reflète la réalité de la manière dont les technologies d’itinérance sont toujours déployées et permettra d’éviter des différends prolongés ou des problèmes techniques majeurs dus au fait qu’une entreprise régionale de services sans fil insiste sur la mise en œuvre d’un service ou d’une fonctionnalité d’itinérance avant qu’il n’ait été prouvé et entièrement mis en œuvre sur le réseau du fournisseur de services d’itinérance en gros. Bell Mobilité a recommandé que les entreprises nationales de services sans fil soient obligées d’inclure des dispositions similaires dans leurs tarifs.
  11. En ce qui concerne la demande de Vidéotron en vue que TCI remplace le terme « may » (peut) par « shall » (doit) dans la description proposée du service d’itinérance transparente, TCI a accepté, à condition que le reste du paragraphe reste inchangé.
  12. TCI a également convenu avec Vidéotron qu’il serait logique que TCI fournisse les renseignements sur les stations cellulaires avant qu’une entreprise régionale de services sans fil ne présente sa demande initiale de mise en œuvre de l’itinérance transparente. Par conséquent, dans sa réplique du 3 juin 2022, TCI a proposé certaines modifications à l’article tarifaire 233.3.8.a.i.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de faire de l’itinérance transparente une caractéristique de leur service d’itinérance de gros. Aucun pouvoir discrétionnaire n’a été accordé aux entreprises nationales de services sans fil pour décider de satisfaire ou non à cette obligation sur la base de leurs propres évaluations de faisabilité. Le Conseil a conclu qu’il existe des normes et des solutions techniques pour mettre en œuvre un transfert ininterrompu entre les entreprises. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a réaffirmé qu’il existait des normes générales et des spécifications techniques permettant de réaliser l’itinérance transparente, mais il a fait remarquer que chaque entente entre une entreprise nationale de services sans fil et une entreprise régionale de services sans fil sera unique et personnalisée. Si des obstacles techniques à la mise en œuvre de l’itinérance transparente surviennent dans le cas d’une entreprise nationale de services sans fil et d’une entreprise régionale de services sans fil, les parties sont censées collaborer de bonne foi pour les surmonter et recourir à d’autres moyens, y compris le règlement des différends assisté par le personnel du Conseil.
  2. En ce qui concerne l’article tarifaire 100.18 – Processus de faisabilité et de mise en œuvre du tarif proposé par Bell Mobilité, le libellé de l’article tarifaire 100.18.(a)(1)c répond à la directive de la décision de télécom 2022-102 selon laquelle les entreprises nationales de services sans fil doivent supprimer tout libellé de tarif qui leur donne le pouvoir discrétionnaire de refuser la fourniture de l’itinérance transparente sur la base d’évaluations de faisabilité unilatérales. En particulier, Bell Mobilité n’a pas indiqué qu’elle refuserait le service dans les cas où des obstacles sont cernés. Elle propose une procédure permettant à un client des services d’itinérance de gros d’exprimer son désaccord avec l’évaluation de Bell Mobilité, et exige des parties qu’elles collaborent de bonne foi pour surmonter les obstacles ou qu’elles demandent un règlement des différends assisté par le personnel du Conseil pour les questions non résolues.
  3. En outre, le libellé proposé à l’article tarifaire 100.18.(a)(1)d ne donne pas à Bell Mobilité le pouvoir discrétionnaire de refuser l’accès au service de transfert ininterrompu sur la base d’évaluations de faisabilité unilatérales. Plus précisément, il indique que Bell Mobilité ne fournira le service que si, dans chaque cas, les obstacles à la faisabilité n’ont pas été résolus conformément au processus énoncé à l’article tarifaire 100.18.(a)(1)c.
  4. En ce qui concerne la préoccupation de Vidéotron au sujet de l’utilisation de l’expression « in all the circumstances » (en toutes circonstances) à l’article 100.18.(a)(2) du tarif proposé par Bell Mobilité, le Conseil est d’avis que cet article énonce ce qu’il a reconnu, à savoir que si l’itinérance transparente est techniquement possible en général, il peut y avoir des obstacles techniques dans le cas de chaque entreprise particulière. Comme l’expression est suivie de « y compris la prise en compte des fournisseurs et des types d’équipements des parties, de la conception et du déploiement du réseau, ainsi que d’autres caractéristiques du réseau mobile public (RMP) d’origine et du RMP disponible de l’entreprise et des services qui y sont fournis » [Traduction], il est clair qu’elle fait référence à une demande en particulier, et non à des circonstances générales.
  5. En ce qui concerne les modifications proposées à l’article tarifaire 4.5.1.b de RCCI, le Conseil est d’avis que la déclaration selon laquelle RCCI ne refusera pas unilatéralement la fourniture du service répond à certaines des préoccupations soulevées par les intervenants.
  6. En ce qui concerne les demandes des intervenants que RCCI ajoute une référence à la procédure de règlement des différends du Conseil, le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2022-102, il n’a pas spécifiquement ordonné aux entreprises nationales de services sans fil d’inclure une telle référence dans leurs tarifs. En revanche, Bell Mobilité et TCI l’ont fait. Afin d’apaiser les préoccupations des intervenants et de refléter plus précisément l’intention du Conseil, RCCI devrait également inclure une telle référence dans son tarif. Cela permettrait également d’assurer une certaine cohérence entre les tarifs des entreprises nationales de services sans fil.
  7. À l’article tarifaire 4.5.2, RCCI utilise la même expression (« in all the circumstances » [en toutes circonstances]) que Bell Mobilité et pour laquelle Vidéotron a exprimé sa préoccupation. Pour les raisons mentionnées ci-dessus concernant l’article tarifaire 100.18.(a)(2) de Bell Mobilité, le Conseil n’est pas préoccupé par l’utilisation de cette expression.
  8. En ce qui concerne l’article tarifaire 233.1 de TCI, le Conseil fait remarquer que TCI a convenu avec Vidéotron de remplacer le terme « may » (peut) par « shall » (doit) pour indiquer qu’elle est tenue de mettre à disposition le service d’itinérance transparente. Cette modification répond à la préoccupation de Vidéotron. En outre, comme indiqué ci-dessus, le Conseil a rendu obligatoire la fourniture de l’itinérance transparente, et le terme « shall » (doit) est plus approprié pour refléter cette conclusion.
  9. En ce qui concerne l’article 233.3.2.a du tarif proposé par TCI, il ne serait pas logique d’exiger d’une entreprise nationale de services sans fil qu’elle offre un service de gros ou la fonctionnalité d’itinérance transparente à l’égard d’une technologie qu’elle n’a pas encore entièrement déployée. Toutefois, le Conseil estime que cet article ne doit pas être interprété et utilisé pour refuser unilatéralement la fourniture de l’itinérance transparente en raison d’un obstacle technique.
  10. En ce qui concerne l’évaluation de faisabilité et le processus connexe de TCI, dans sa réponse à la demande de renseignement du 13 septembre 2022, TCI a proposé des modifications au nouvel article tarifaire 233.3.8.hNote de bas de page 6. Le Conseil estime que ces modifications répondent aux préoccupations selon lesquelles TCI pourrait refuser la fourniture de l’itinérance transparente sur la base d’une évaluation unilatérale. Le libellé proposé mentionne que les parties travailleront de bonne foi et que les clients peuvent accéder à un règlement des différends assisté par le personnel du Conseil.
  11. En ce qui concerne le problème relevé par Vidéotron à l’article tarifaire 233.3.8.a.ii.C, TCI a convenu avec Vidéotron qu’il serait logique que TCI fournisse les renseignements sur les stations cellulaires avant qu’une entreprise régionale de services sans fil n’ait présenté sa demande initiale de mise en œuvre de l’itinérance transparente. Le Conseil estime que le nouveau libellé fourni par TCI pour l’article tarifaire 233.3.8.a.i répond à la préoccupation de Vidéotron.
Conclusion
  1. Le Conseil a examiné les mesures proposées par les entreprises nationales de services sans fil pour mettre en œuvre l’itinérance transparente et, à l’exception d’une préoccupation abordée plus loin dans la présente ordonnance, le Conseil estime que les procédures proposées sont appropriées.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
    • ordonne à RCCI de faire ce qui suit à l’article tarifaire 4.5.1.b :
      • ajouter une référence à la procédure de règlement des différends assisté par le personnel du Conseil;
      • appliquer les modifications proposées par RCCI (c.-à-d. supprimer la phrase indiquant que si l’entreprise détermine que l’itinérance transparente n’est pas possible, elle aidera le client des services d’itinérance de gros à trouver des solutions);
    • ordonne à TCI de faire ce qui suit :
      • remplacer le terme « may » (peut) par « shall » (doit) à l’article tarifaire 233.1;
      • apporter les modifications qu’elle a proposées dans sa réplique du 3 juin 2022 concernant la fourniture à l’avance de renseignements sur les stations cellulaires à l’article tarifaire 233.3.8.a.i;
      • apporter les modifications qu’elle a proposées dans sa réponse à la demande de renseignements du 13 septembre 2022 concernant l’évaluation de faisabilité.
Disponibilité de l’itinérance transparente pour les entreprises régionales de services sans fil en cas de lacunes dans la zone de couverture
Contexte
  1. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de réviser leurs tarifs pour préciser que l’itinérance transparente devrait pouvoir être utilisée par les entreprises régionales de services sans fil lorsqu’elles ont des lacunes dans leur zone de couverture.
Positions des parties
  1. D’une manière générale, les intervenants ont fait valoir que les entreprises nationales de services sans fil n’ont pas suivi cette orientation.
  2. Eastlink a précisé que, comme l’a fait remarquer le Conseil, il n’existe pas de limites de couverture définies à l’intérieur d’un territoire dans un réseau sans fil, et que le fait d’exiger des entreprises régionales de services sans fil qu’elles soumettent des cartes créant de telles limites compliquera la tâche à ces entreprises pour résoudre les lacunes dans la couverture.
  3. Cogeco a indiqué que Bell Mobilité a proposé la définition suivante de la limite des lacunes dans la zone de couverture, un concept que le Conseil a explicitement découragé, voire carrément refusé, dans des décisions antérieures :

    Article tarifaire 100.1.(a)(19) : La limite des lacunes dans la zone de couverture s’entend du périmètre, à l’intérieur de la zone de couverture du RMP d’origine, d’une zone géographique importante désignée par le client des services d’itinérance de gros en tant que lacunes dans la zone de couverture, comme il est indiqué sur une carte de couverture fournie par ce client à l’entreprise et comme il est convenu par les parties, lorsque ce périmètre se trouve dans le RMP disponible de l’entreprise. [Traduction]

  4. Xplore a indiqué que la définition de Bell Mobilité est incompatible avec l’utilisation de services d’itinérance.
  5. Vidéotron a fait valoir que les appels interrompus et les sessions de données ne deviennent pas soudainement moins préoccupants pour les consommateurs parce que Bell Mobilité estime qu’ils se produisent dans des zones géographiques non importantes ou parce qu’ils ne se produisent que de temps à autre en raison de la puissance du signal. Vidéotron a précisé que le transfert ininterrompu peut fonctionner sans difficulté dans les types de zones décrits par Bell Mobilité, et a demandé que les expressions « material geographic area » (zone géographique importante) et « from time to time due to signal strength » (de temps à autre en raison de la puissance du signal) soient supprimées des définitions proposées de « In-footprint Coverage Gap Boundary » (limite des lacunes dans la zone de couverture) et de « Seamless Handoff Boundary » (limite du transfert ininterrompu). Iristel a également appuyé la suppression du terme « material geographic areas » (zone géographique importante).
  6. Iristel a fait valoir que la définition de RCCI devrait préciser que le client des services d’itinérance de gros doit cerner les lacunes dans la couverture, car il est le mieux placé pour savoir où il y a de telles lacunes dans son réseau.
  7. Comme dans son observation concernant Bell Mobilité, Cogeco a indiqué que TCI a présenté un concept de limite des lacunes dans la zone de couverture, concept que le Conseil a explicitement découragé, voire carrément refusé, dans des décisions antérieures.
  8. Iristel a fait valoir que, dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil n’a pas exigé que les lacunes dans la couverture se limitent aux zones où les entreprises régionales de services sans fil n’ont pas de couverture vérifiable du réseau sans fil. Iristel a ajouté qu’une lacune dans la couverture peut également consister en une zone où une entreprise régionale de services sans fil a un signal faible et où l’itinérance transparente est nécessaire pour éviter les appels interrompus. La proposition de TCI constitue un seuil excessivement élevé qui empêcherait les entreprises régionales de services sans fil de tirer parti de l’itinérance transparente en zone de couverture dans de nombreux cas où elle est requise. Un tel résultat compromettrait la capacité des entreprises régionales de services sans fil à être des concurrents efficaces.
  9. Vidéotron a fait valoir que la référence de TCI à l’absence de couverture vérifiable du réseau sans fil conduirait à des conflits improductifs. Conformément au paragraphe 106 de la décision de télécom 2017-56, chaque entreprise régionale de services sans fil a déjà l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que ses utilisateurs finals configurent leurs appareils de manière à se brancher en priorité sur le réseau de l’entreprise plutôt que sur tout autre réseau disponible. Cette obligation protège suffisamment les entreprises nationales de services sans fil contre l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic, et elle n’a pas besoin d’être complétée par une nouvelle définition restrictive des limites intérieures du réseau d’origine. De même, la suggestion selon laquelle il existe une limite contiguë avec les stations cellulaires des concurrents autour de chaque lacune dans la couverture ne reflète pas la réalité décrite aux paragraphes 43 à 47 de la décision de télécom 2022-102 et devrait être supprimée.
  10. Xplore a fait valoir que l’itinérance en zone de couverture est utilisée dans de nombreuses circonstances et qu’elle est beaucoup plus vaste que les limites très définies proposées par les entreprises nationales de services sans fil. Le spectre des avoirs des entreprises nationales de services sans fil leur permet de fournir des services dans des environnements difficiles, comme à l’intérieur des bâtiments, mais les entreprises régionales de services sans fil n’ont pas forcément un tel accès, de sorte que l’itinérance peut être utilisée pour les clients en zone intérieure bétonnée. De même, les entreprises nationales de services sans fil placent souvent des radios dans les grands endroits tels que les stades et les centres commerciaux. Les services d’itinérance seraient accessibles dans ces environnements afin que les clients puissent continuer à accéder aux services sans fil lorsqu’ils assistent à des événements ou font des courses. Eastlink était également d’avis que le libellé du tarif des entreprises nationales de services sans fil rendra difficile pour les entreprises régionales de services sans fil de combler les lacunes dans la zone de couverture dans les centres commerciaux, les stades et d’autres lieux.
  11. Xplore a soutenu qu’il n’est pas possible de tracer des limites définies autour des lacunes dans la zone de couverture. L’itinérance en zone de couverture est accessible conformément à la décision de télécom 2017-56 par l’intermédiaire de la programmation de l’appareil. L’appareil recherche le réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil, mais si ce signal n’est pas disponible, l’appareil recherche le réseau d’un partenaire d’itinérance et s’y connecte. Il est tout à fait possible de mettre en œuvre l’itinérance transparente de la même manière. Ainsi, l’itinérance transparente devrait être possible chaque fois que l’itinérance est nécessaire dans la zone de couverture du réseau d’une entreprise régionale de services sans fil. Les entreprises nationales de services sans fil devraient donc supprimer de leurs tarifs tous les concepts liés à la définition des limites intérieures.
Répliques
  1. Bell Mobilité a indiqué que certains intervenants demandent essentiellement une intégration forcée de leurs réseaux avec ceux du fournisseur de services d’itinérance de gros, dans l’ensemble de sa zone de couverture et à l’entière discrétion des entreprises régionales de services sans fil. Voilà qui compromettrait les objectifs stratégiques fondamentaux de la politique réglementaire de télécom 2021-130, dont l’un consiste à encourager les entreprises régionales de services sans fil à investir dans la mise à niveau et l’extension de leurs propres réseaux. Il serait extrêmement inefficace et préjudiciable pour les clients d’une entreprise régionale de services sans fil – et pour ceux des autres entreprises régionales de services sans fil – que celle-ci puisse exiger la mise en œuvre d’un transfert ininterrompu à chacune des stations cellulaires de Bell Mobilité parce que son réseau peut fournir un meilleur service que celui de l’entreprise régionale de services sans fil à certains clients, à certains moments, dans une zone immédiate.
  2. Bell Mobilité a indiqué que la demande en vue d’étendre le transfert ininterrompu au-delà des frontières définies par les lacunes dans la couverture des entreprises régionales de services sans fil est hors de portée et doit être refusée. Si, dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a prétendu étendre la disponibilité du transfert ininterrompu aux limites des lacunes dans la zone de couverture, il a continué à reconnaître le fait fondamental que le transfert ininterrompu s’effectue à une frontière. Bell Mobilité a fait valoir que c’est bien ce que suppose le transfert ininterrompu et que, sans définition appropriée des limites du transfert ininterrompu et des limites des lacunes dans la zone de couverture, la notion de transfert ininterrompu et d’itinérance obligatoire ne peut être distinguée d’un partage unilatéral et forcé du réseau.
  3. Bell Mobilité a précisé que les demandes de Cogeco et de Xplore vont au-delà des lacunes dans la couverture. En outre, Bell Mobilité n’était pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle les limites des lacunes dans la couverture définies par l’entreprise régionale de services sans fil laisseraient des secteurs sans couverture. Les entreprises régionales de services sans fil continueraient d’avoir un accès en itinérance au réseau de Bell Mobilité partout dans leurs zones comportant des lacunes dans la couverture (et ailleurs); simplement, elles n’effectueraient le transfert ininterrompu de leur réseau à celui de Bell Mobilité qu’aux limites de ces lacunes dans la couverture, comme l’a déterminé le Conseil.
  4. Bell Mobilité a fait valoir que la référence à une zone géographique importante n’a pas pour but de lui permettre de refuser unilatéralement à un client l’itinérance transparente à l’intérieur de la zone de couverture en affirmant arbitrairement qu’une lacune dans la couverture n’est pas suffisamment importante. Elle utilise plutôt le langage commercial habituel pour indiquer une limite raisonnable et éviter une affirmation déraisonnable selon laquelle il peut y avoir un nombre infini de petites lacunes dans la couverture, chacune ayant ses propres limites, ce qui compromettrait le résultat voulu par le Conseil et nécessiterait une mise en œuvre d’une complexité ingérable.
  5. Selon Bell Mobilité, toutes les parties devraient au moins concentrer leurs efforts de mise en œuvre initiale sur les limites des réseaux des entreprises régionales de services sans fil et sur les lacunes dans la couverture importantes et faciles à définir. Si la mise en œuvre d’un transfert ininterrompu à ces endroits ne résout pas les problèmes cernés par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, et si le Conseil conclut que le transfert ininterrompu est nécessaire (et possible) pour les lacunes dans la couverture dans des zones géographiques non importantes, ces lacunes pourraient être traitées dans le cadre de discussions commerciales ou d’autres modifications au tarif, le cas échéant.
  6. RCCI n’était pas certaine du libellé pour ce qui est de la limite rigide à laquelle Eastlink fait référence. Or, quoi qu’il en soit, elle a argué que les limites de l’itinérance transparente seront toujours rigides à tout moment, reflétant l’échange de renseignements sur les stations cellulaires et la mise en place des limites. RCCI a ajouté que, toutefois, le processus de mise à jour des limites permettra d’actualiser constamment les contours, jusqu’à une fois par mois, afin que les limites restent fluides, conformément au libellé de la décision de télécom 2017-56. Cette flexibilité répond directement à la préoccupation d’Eastlink, et il n’est pas nécessaire de supprimer le libellé décrivant une limite rigide.
  7. TCI a soutenu que le Conseil avait clairement indiqué dans la décision de télécom 2022-102 que l’itinérance transparente ne devait pas se limiter au périmètre extérieur des réseaux des entreprises régionales de services sans fil, mais qu’elle devait également englober les lacunes dans la zone de couverture. TCI a ajouté qu’une lacune ne correspond pas à la totalité de la zone de couverture d’une entreprise régionale de services sans fil, mais plutôt à certains secteurs de la zone de couverture de son réseau. TCI a inclus dans son tarif un libellé permettant de définir à la fois les limites extérieures (limite extérieure du réseau d’origine) et les lacunes dans la zone de couverture (limite intérieure du réseau d’origine) où le transfert ininterrompu devrait s’effectuer.
  8. Selon TCI, l’itinérance transparente ne vise pas à étendre la portée de l’itinérance de gros occasionnelle pour permettre l’itinérance permanente ou un délestage régulier du trafic, et elle ne vise pas non plus à étendre d’autres obligations en matière d’itinérance, telles que la fourniture d’une couverture de réseau supplémentaire à l’intérieur des bâtiments. L’objectif consiste à poursuivre un appel ou une session de données en cours lorsque l’utilisateur final quitte le réseau de l’entreprise régionale de services sans fil et passe au réseau de TCI. Pour ce faire, il faut définir des points de transfert le long des limites où ces deux réseaux se rencontrent – à la fois à la limite extérieure du réseau et dans la zone de couverture de l’entreprise régionale de services sans fil, pour cerner les éventuelles lacunes dans la couverture.
  9. TCI a précisé que, selon les tarifs des services d’itinérance de gros en vigueur, un client des services d’itinérance de gros doit prendre toutes les mesures raisonnables pour que les appareils des utilisateurs finals soient configurés de manière à se brancher en priorité sur le réseau de ce client plutôt que sur d’autres réseaux disponibles. TCI a fait remarquer que Vidéotron estimait que cela suffisait à protéger les entreprises nationales de services sans fil. Toutefois, TCI était d’avis que l’on n’a pas encore déterminé comment le transfert ininterrompu sera mis en œuvre pour chaque entreprise régionale de services sans fil, et comment la sélection du réseau et l’établissement des priorités se dérouleront. Par conséquent, il peut s’avérer nécessaire de configurer l’appareil de l’utilisateur final de façon que le réseau de TCI soit classé au même rang de priorité que le réseau du client des services d’itinérance de gros, afin de garantir qu’un appel ou une session de données voix soit transféré sans interruption à la station cellulaire de TCI lorsque l’appareil est connecté. Dans un tel scénario, il serait nécessaire de définir les lacunes du réseau dans la zone de couverture, de sorte que ce transfert ne se produise que dans les secteurs où le réseau présente des lacunes.
  10. TCI a aussi indiqué qu’Iristel semblait accepter la nécessité de définir les limites des lacunes dans une zone de couverture contiguë, et qu’Iristel s’efforçait avant tout de garantir un transfert ininterrompu dans les zones où le signal est faible. TCI a précisé qu’en cas de signal faible du fournisseur du réseau d’origine, l’appel ou la session de données ne devrait toutefois pas être transféré à l’entreprise nationale de services sans fil; autrement, rien n’incite le fournisseur du réseau d’origine à renforcer son réseau faible.
Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2017-56, le Conseil a déterminé que l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic sont appropriés. Le Conseil a donc ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de supprimer de leurs tarifs les restrictions proposées concernant l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic. Le Conseil a rendu obligatoire la fourniture de l’itinérance en zone de couverture dans le cadre du service d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil, et a indiqué qu’il n’existe pas de limites solides et stables pour un réseau sans fil et que les lacunes dans la couverture sont un élément inhérent des services sans fil mobiles. Il a déterminé que, compte tenu du chevauchement des réseaux mobiles publics, l’itinérance en zone de couverture est importante pour la qualité des services d’itinérance. Le Conseil a également ordonné aux entreprises nationales de services sans fil d’ajouter une disposition qui énonce que le client des services d’itinérance de gros doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les utilisateurs finals configurent leurs appareils de manière à se brancher en priorité sur le réseau du client des services d’itinérance de gros plutôt que sur les autres réseaux disponibles qui permettent l’itinérance afin de minimiser l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a rendu obligatoire la fourniture de l’itinérance transparente et n’a pas limité l’itinérance transparente au périmètre extérieur d’un réseau; il a plutôt fait référence aux frontières et aux limites des réseaux. Cela comprend les frontières et limites à l’intérieur d’une zone de couverture où il existe des lacunes, ainsi que le périmètre extérieur. Comme le Conseil l’a indiqué dans sa lettre du 21 juillet 2022 où il refuse la demande de Bell Mobilité en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2022-102, la portée de l’exigence d’itinérance transparente n’a jamais été limitée, dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, au périmètre extérieur du réseau et incluait les lacunes dans la zone de couverture.
  3. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a rendu obligatoire la fourniture de l’itinérance transparente et n’a pas limité l’itinérance transparente au périmètre extérieur d’un réseau; il a plutôt fait référence aux frontières et aux limites des réseaux. Cela comprend les frontières et limites à l’intérieur d’une zone de couverture où il existe des lacunes, ainsi que le périmètre extérieur. Comme le Conseil l’a indiqué dans sa lettre du 21 juillet 2022 où il refuse la demande de Bell Mobilité en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2022-102, la portée de l’exigence d’itinérance transparente n’a jamais été limitée, dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, au périmètre extérieur du réseau et incluait les lacunes dans la zone de couverture.
  4. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil estimait important de permettre aux utilisateurs finals des entreprises régionales de services sans fil d’obtenir l’itinérance transparente dans les zones où il y a des lacunes dans la couverture, lesquelles sont inhérentes aux réseaux sans fil mobiles, mais elle estimait également important que ces entreprises développent leurs réseaux pour combler ces lacunes. Le Conseil était d’avis que les lacunes en zone de couverture créent une frontière entre les réseaux des entreprises régionales de services sans fil et des entreprises nationales de services sans fil, et qu’il est nécessaire de fournir l’itinérance transparente le long de cette frontière. L’objectif était de réduire au minimum le nombre d’appels et de sessions de données interrompus afin que cela profite aux consommateurs et améliore la concurrence. Le Conseil était d’avis que restreindre l’itinérance transparente au périmètre extérieur des réseaux des entreprises régionales de services sans fil irait à l’encontre de cet objectif, puisque les clients qui entrent sans le savoir dans une zone non couverte verraient leurs appels et leurs sessions de données interrompus. Par conséquent, le Conseil a conclu qu’il ne serait pas approprié de limiter la fourniture de l’itinérance transparente aux limites extérieures du réseau d’une entreprise régionale de services sans fil.
  5. En outre, le Conseil n’a pas tiré de conclusion sur l’ampleur ou le type des lacunes dans la couverture. L’objectif de l’itinérance transparente obligatoire étant de réduire au minimum les appels et les sessions de données interrompus, le Conseil estime que celle-ci devrait être disponible même lorsque les lacunes dans la couverture sont minimes.
  6. Le Conseil est d’avis que l’utilisation par Bell Mobilité de la notion de « material geographic area » (zone géographique importante) pourrait servir à nier les petites lacunes dans la couverture. Le Conseil estime donc que le fait d’exiger que Bell Mobilité supprime cette expression respecterait l’objectif de rendre obligatoire l’itinérance transparente et serait conforme aux conclusions du Conseil dans sa lettre du 21 juillet 2022.
  7. En ce qui concerne le libellé proposé par RCCI, le Conseil estime qu’il est approprié et qu’il respecte la conclusion énoncée au paragraphe 47 de la décision de télécom 2022-102. Toutefois, Iristel a proposé une modification pour indiquer que les lacunes dans la couverture seront cernées par le client des services d’itinérance de gros. De plus, Bell Mobilité a inclus cette précision dans sa définition. Le Conseil estime qu’il serait approprié pour RCCI d’inclure un tel libellé dans son tarif.
  8. En ce qui concerne le libellé proposé par TCI, Vidéotron a soutenu que l’expression « contiguous boundary » (limite contiguë) devrait être supprimée. Tel qu’il est mentionné plus haut, dans des décisions antérieures, le Conseil a fait référence à des frontières, mais n’a pas précisé qu’elles étaient ou devaient être contiguës. En outre, le Conseil estime qu’étant donné la nature des services sans fil mobiles, il peut y avoir de nombreuses petites lacunes dans la zone de couverture de l’entreprise régionale de services sans fil, et que ces lacunes ne sont pas nécessairement contiguës. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser le terme « contiguous » (contiguë) dans la définition de la limite intérieure du réseau d’origine.
  9. Le Conseil estime également que la référence de TCI à l’absence de couverture vérifiable du réseau sans fil dans la définition de la limite intérieure du réseau d’origine établit un seuil qui n’a pas été envisagé dans les décisions antérieures connexes du Conseil, et qu’elle soulève des questions quant à la manière dont la couverture serait vérifiée. Il convient donc de supprimer ce libellé. Toutefois, le texte entre parenthèses « (la notion de « lacune dans la couverture » du réseau, tel qu’il est mentionné au paragraphe 44 de la décision de télécom 2022-102) » est approprié.
  10. Comme le tarif de RCCI, le tarif de TCI devrait indiquer que les lacunes dans la couverture devront être déterminées par le client des services d’itinérance de gros.
  11. En ce qui concerne les observations selon lesquelles les définitions de lacunes dans la zone de couverture des entreprises nationales de services sans fil devraient inclure des zones telles que l’intérieur des bâtiments, des centres commerciaux, des stades et d’autres lieux, l’objectif du Conseil, en rendant obligatoire l’itinérance transparente, est de réduire au minimum les appels et les sessions de données interrompus, qui sont préjudiciables pour les consommateurs. L’itinérance transparente permet de poursuivre un appel ou une session de données en cours lorsque l’utilisateur final quitte le réseau de l’entreprise régionale de services sans fil et passe au réseau de l’entreprise nationale de services sans fil. Le Conseil voulait donc que l’itinérance transparente compense la faiblesse du signal à l’intérieur des bâtiments, des centres commerciaux, des stades et d’autres lieux, afin que les consommateurs puissent profiter pleinement de cette fonctionnalité.
Conclusion
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne :
    • à Bell Mobilité de supprimer l’expression « material geographic area » (zone géographique importante) de l’article tarifaire 100.1.(a)(19);
    • à RCCI et à TCI de modifier leurs tarifs proposés pour y indiquer que les lacunes dans la couverture devront être cernées par le client des services d’itinérance de gros;
    • à TCI de supprimer les termes « contiguous » (contiguë) et « no verifiable wireless network coverage » (absence de couverture vérifiable du réseau sans fil) de sa définition de limite intérieure du réseau d’origine.
Délais de mise en œuvre de l’itinérance transparente opérationnelle sur demande
Contexte
  1. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de travailler de bonne foi pour que l’itinérance transparente soit opérationnelle dans les 90 jours suivant la réception de la demande d’une entreprise régionale de services sans fil.
Positions des parties
  1. Les intervenants se sont dits préoccupés par le fait que les entreprises nationales de services sans fil ne tenaient pas compte du délai de 90 jours dans leurs tarifs proposés et avaient suggéré des processus de mise en œuvre contenant des étapes fastidieuses qui ne semblent pas susceptibles d’être achevées dans les 90 jours.
  2. Eastlink a indiqué que le tarif proposé de Bell Mobilité précise que la date de début de la commercialisation du transfert ininterrompu correspond à la date acceptée par les deux parties après l’achèvement réussi du processus décrit à l’article tarifaire 18 et de toutes les procédures d’essai liées au réseau et à la facturation. Compte tenu de l’obligation de procéder à un examen de la mise en œuvre potentielle du transfert ininterrompu avant le début du processus de mise en œuvre, il est peu probable que le processus décrit par Bell Mobilité soit achevé en 90 jours.
  3. Eastlink et Vidéotron se sont dites préoccupées par les délais proposés par RCCI. Eastlink et Vidéotron ont indiqué que le tarif proposé par RCCI laisse entendre que ce n’est qu’après avoir fait l’objet de l’examen de la mise en place potentielle de l’itinérance transparente, pour lequel il n’y a pas de délais prescrits, que le client des services d’itinérance de gros peut lancer une demande de mise en place de l’itinérance transparente. En outre, ce n’est qu’après réception d’une telle demande que RCCI s’efforcera de rendre le service opérationnel dans les 90 jours ou dans un autre délai convenu par les deux parties. Eastlink a soutenu que non seulement le processus proposé par RCCI retarde le moment où une demande peut être faite, mais, qu’une fois la demande faite, le processus ne permettra manifestement pas au service d’être opérationnel dans les 90 jours. Vidéotron a indiqué que le point de départ du délai de mise en œuvre initiale de 90 jours devrait correspondre à la date à laquelle l’entreprise régionale de services sans fil demande pour la première fois un transfert ininterrompu.
  4. Xplore et Vidéotron ont ajouté que la façon dont RCCI a fait référence à l’exigence de mise en œuvre dans les 90 jours permet à RCCI d’éviter d’être soumise à une quelconque obligation de respecter le délai : « Le service peut être opérationnel dans les 90 jours suivant la réception de la demande ou dans un délai convenu par les deux parties. » [Traduction]
  5. Eastlink a indiqué que TCI a décrit son processus de mise en œuvre en plusieurs étapes, mais n’a pas fait référence au délai de 90 jours du Conseil ni à d’autres attentes quant à la durée du processus. Eastlink a ajouté que le délai de 90 jours ne devrait pas être contourné par l’établissement de processus d’examen préliminaire qui ne sont pas soumis à ce délai.
Répliques
  1. Les entreprises nationales de services sans fil ont indiqué que le délai de 90 jours n’était pas strict et qu’il y a des raisons pour lesquelles, même si elles travaillent de bonne foi pour respecter un délai de 90 jours pour la mise en œuvre, un délai strict ne serait pas approprié.
  2. Bell Mobilité a indiqué que son tarif proposé décrit de manière générale un processus en deux étapes en réponse à la demande initiale d’itinérance transparente d’une entreprise régionale de services sans fil : l’examen de la mise en œuvre potentielle du transfert ininterrompu et la phase de mise en œuvre. Cette approche reflète le fait que l’itinérance transparente n’a jamais été mise en œuvre dans la pratique par la plupart des entreprises et qu’elle nécessiterait une solution personnalisée lorsqu’elle serait mise en œuvre entre deux entreprises, compte tenu des caractéristiques uniques de chaque réseau. La première étape pour répondre à une demande doit consister à examiner si et comment il est techniquement possible de mettre en œuvre l’itinérance transparente entre les deux entreprises compte tenu des caractéristiques uniques de chaque réseau. Étant donné que les deux parties chercheront à mettre en œuvre le transfert ininterrompu potentiellement pour la première fois, cette étape est nécessaire pour éviter que les parties perdent du temps et des ressources sur des options de mise en œuvre spécifiques qui pourraient s’avérer techniquement irréalisables.
  3. Bell Mobilité a ajouté qu’elle répondrait à la demande d’une entreprise régionale de services sans fil par une entente de non-divulgation proposée et une demande de renseignements initiale. Ensuite, elle examinera rapidement les renseignements reçus et répondra à toute demande de renseignements complémentaire nécessaire dans les meilleurs délais. Dès réception de renseignements complets, les équipes responsables du réseau de Bell Mobilité effectueront leur analyse technique, et cette dernière fournira à l’entreprise demandeuse un plan de mise en œuvre proposé. La phase de mise en œuvre sera ensuite définie conjointement par les parties en fonction des résultats de l’examen. Étant donné que le processus exige la contribution du client des services d’itinérance de gros et de Bell Mobilité, cette dernière ne peut pas garantir unilatéralement que l’itinérance transparente sera lancée dans un délai précis; en effet, le processus est conçu pour garantir que la mise en œuvre aura lieu dans un délai de 90 jours si le client des services d’itinérance de gros réagit de façon appropriée.
  4. Enfin, Bell Mobilité a fait remarquer qu’il existait déjà des mécanismes permettant au Conseil d’intervenir si elle craint qu’une entreprise ne respecte pas ses directives. En pratique, l’ajout d’une date limite stricte dans le tarif ne changerait rien; au contraire, cela rendrait plus complexes les modalités tarifaires finales.
  5. RCCI a indiqué qu’étant donné qu’une grande partie du processus de mise en œuvre sera définie dans le rapport de faisabilité et de mise en œuvre et sera assujettie aux contraintes de ressources du client des services d’itinérance de gros, il est très probable qu’un autre délai convenu d’un commun accord doive être établi. En effet, les travaux, les ressources et le temps nécessaires au déploiement du service dépendent fortement de la technologie de réseau de chaque entreprise régionale de services sans fil et de l’interconnexion avec RCCI.
  6. RCCI a fait remarquer qu’il n’existait que des normes générales et aucune ligne directrice précise de l’industrie pour l’itinérance transparente. Par conséquent, chaque mise en œuvre de l’itinérance transparente doit être personnalisée, ce qui ajoute une durée inconnue au processus.
  7. RCCI a précisé que, selon les propositions des intervenants, la réception d’une demande d’itinérance transparente lancerait le délai de 90 jours. Elle est d’avis que cela n’est pas raisonnable, car des renseignements complets sont nécessaires pour commencer les travaux de mise en œuvre. Le lancement du délai à la réception de tous les renseignements nécessaires cadre avec les autres procédures de calcul des délais du Conseil. Des demandes erronées ou incomplètes entraîneront des retards indépendants de la volonté de RCCI, qui ne devrait pas être pénalisée pour ces problèmes.
  8. RCCI a indiqué qu’elle avait déjà commencé à travailler de bonne foi et en prévision de sa première demande d’itinérance transparente pour réduire au minimum la durée du processus de mise en œuvre. De plus, bien que la première mise en œuvre du service puisse nécessiter plus de 90 jours, les demandes ultérieures devraient être traitées plus rapidement.
  9. TCI a précisé que chaque mise en œuvre de l’itinérance transparente devrait être personnalisée. Elle s’est efforcée de fournir suffisamment de détails sur le processus de mise en œuvre et les exigences pour faire preuve de clarté et de transparence à l’égard de toutes les parties. Le tarif de TCI prévoit trois phases distinctes après le dépôt d’une demande d’itinérance transparente soit i) évaluation générale de la mise en œuvre; ii) rédaction et achèvement de l’énoncé des travaux; iii) conception, mise à l’essai et mise en œuvre détaillées de la solution. Au cours de la première phase, TCI fournira à l’avance une première estimation aux clients des services d’itinérance de gros pour évaluer les délais, les efforts et les coûts nécessaires pour mener à bien la mise en œuvre.
  10. TCI a indiqué qu’une grande partie des renseignements nécessaires proviendrait des entreprises régionales de services sans fil, qui seront aussi responsables d’éléments de l’énoncé des travaux et de la conception, de la mise à l’essai et de la mise en œuvre détaillées de la solution. Par conséquent, les deux parties doivent travailler de bonne foi pour fournir les renseignements nécessaires et participer activement au processus. TCI a ajouté qu’elle n’était au courant d’aucun problème concernant la prestation de ses services d’itinérance et qu’elle s’engageait à faire preuve de bonne foi pour mettre en œuvre l’itinérance transparente dans les 90 jours suivant la réception d’une demande.
Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a déclaré ce qui suit :

    69.(…) Le Conseil ordonne aux entreprises nationales de services sans fil de commencer à accepter immédiatement les demandes écrites d’itinérance transparente des entreprises régionales de services sans fil et de travailler de bonne foi pour que le service soit opérationnel pour l’entreprise régionale de services sans fil qui en fait la demande dans les 90 jours suivant la réception de la demande. Le délai de 90 jours peut être prolongé d’un commun accord entre une entreprise nationale de services sans fil et une entreprise régionale de services sans fil qui en fait la demande.

  2. Les intervenants et les entreprises nationales de services sans fil ne sont pas d’accord sur la date de début du délai de 90 jours et la question à savoir s’il sera possible de mettre en œuvre efficacement l’itinérance transparente dans ce délai dans le cadre des processus de mise en œuvre proposés par les entreprises nationales de services sans fil.
  3. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil n’a pas ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de fournir l’itinérance transparente dans les 90 jours, mais il leur a clairement ordonné de travailler de bonne foi pour la rendre opérationnelle dans ce délai. Étant donné que le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de déposer des tarifs mis à jour qui tiennent compte des conclusions dans cette décision, les tarifs doivent tenir compte du délai de 90 jours et indiquer que les entreprises nationales de services sans fil travailleront de bonne foi pour respecter ce délai. Les tarifs des entreprises nationales de services sans fil ne devraient pas, en fait, compromettre l’atteinte de l’objectif de mise en œuvre de l’itinérance transparente dans un délai de 90 jours par l’utilisation de modalités, comme des définitions ou des processus, qui retardent la date de début du délai.
  4. Le Conseil reconnaît que la mise en œuvre de l’itinérance transparente nécessitera un échange de renseignements entre les parties, ainsi que des discussions, des négociations et des évaluations. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a estimé que les tarifs devaient définir le processus et les étapes permettant de mettre en œuvre l’itinérance transparente après la réception d’une demande d’une entreprise régionale de services sans fil. Cela dit, le dossier de la présente instance ne contient pas suffisamment de renseignements pour permettre au Conseil de tirer une conclusion concernant la nécessité de chacune des étapes proposées par les entreprises nationales de services sans fil ou le temps raisonnablement nécessaire pour réaliser ces étapes.
  5. Cependant, le Conseil a indiqué dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 et la décision de télécom 2022-102 que l’itinérance transparente devait être mise en œuvre rapidement, d’où la directive de travailler de bonne foi pour la rendre opérationnelle dans les 90 jours. En outre, le Conseil a souligné l’importance et les avantages de l’itinérance transparente pour les consommateurs et la concurrence sur le marché des services de télécommunication. Il estime que l’utilisation de l’expression « following receipt of a request » (après la réception d’une demande) indique que l’évaluation de ce qui sera requis est une étape du processus de mise en œuvre. Par conséquent, ces étapes préliminaires doivent être incluses dans le délai de 90 jours. L’intention du Conseil était que le délai de 90 jours commence le jour où l’entreprise nationale de services sans fil reçoit la demande écrite initiale (c.-à-d. la première fois qu’une entreprise régionale de services sans fil exprime son intérêt, par écrit, pour l’itinérance transparente), et qu’il comprenne tout processus d’examen de la mise en œuvre ou toute étape d’évaluation que les tarifs énoncent.
  6. Plusieurs intervenants ont fait part de leurs préoccupations concernant la phrase suivante du tarif de RCCI : « Le service peut être opérationnel dans les 90 jours suivant la réception de la demande ou dans un délai convenu par les deux parties. » [Traduction] Le Conseil estime également que le libellé « peut être opérationnel » ne démontre pas l’engagement à respecter le délai de 90 jours. Pour mieux refléter cet engagement, RCCI devrait modifier son tarif pour qu’il précise que l’entreprise travaillera de bonne foi pour rendre le service opérationnel dans les 90 jours.
Conclusion
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux entreprises nationales de services sans fil de modifier leurs tarifs afin qu’ils précisent que le délai de mise en œuvre de l’itinérance transparente commence lorsqu’elles reçoivent pour la première fois une demande d’une entreprise régionale de services sans fil, et comprend tout processus d’examen de la mise en œuvre ou toute étape d’évaluation. Le Conseil ordonne également à RCCI de modifier son tarif pour qu’il précise qu’elle travaillera de bonne foi pour rendre le service opérationnel dans les 90 jours ou dans un délai mutuellement accepté.
Mise à jour des renseignements sur les stations cellulaires, modification des limites et ajustements correspondants des réseaux des entreprises nationales de services sans fil
Contexte
  1. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a déterminé que les entreprises régionales de services sans fil « doivent fournir des renseignements actualisés sur les stations cellulaires à leurs fournisseurs de services d’itinérance de gros au maximum une fois par mois, dans un format standard qui doit être décrit dans les tarifs. Après avoir reçu les renseignements actualisés sur les stations cellulaires d’une entreprise régionale de services sans fil, l’entreprise nationale de services sans fil doit apporter les ajustements nécessaires à son réseau dans les 30 jours. Les entreprises nationales de services sans fil doivent fournir leurs renseignements actualisés sur les stations cellulaires à une entreprise régionale de services sans fil dans les 7 jours suivant la réception d’une demande. » [Traduction]
Positions des parties
  1. Eastlink et Iristel ont indiqué que Bell Mobilité et RCCI ont omis de créer un format normalisé pour la fourniture de renseignements sur les stations cellulaires. Eastlink a indiqué que Bell Mobilité n’a pas fourni de détails sur le type de renseignements qui seront requis et que RCCI a suggéré que le processus de mise à jour des renseignements sur les frontières du réseau soit décrit et approuvé dans le cadre de l’examen de la mise en place potentielle de l’itinérance transparente. Iristel était d’avis qu’étant donné que les entreprises régionales de services sans fil ne connaîtront pas à l’avance les renseignements nécessaires pour mettre à jour les renseignements sur les stations cellulaires, il y aura des retards dans la mise en œuvre de l’itinérance transparente. Iristel a ajouté que l’absence d’un format standard crée également un risque que Bell Mobilité et RCCI modifient unilatéralement les exigences en matière de renseignements ou imposent des exigences déraisonnables qui retarderont encore la mise en œuvre. Iristel a précisé que ces entreprises sont tout à fait capables de savoir quels sont les renseignements dont elles ont besoin et d’établir ces exigences en matière de renseignements dans un format standard dans leurs tarifs.
  2. Xplore a indiqué que le processus proposé par TCI pour la mise à jour des renseignements sur les stations cellulaires (même processus que pour la mise en œuvre de l’itinérance transparente) ne peut pas être réalisé dans les 30 jours, comme l’a exigé le Conseil. Les entreprises nationales de services sans fil devraient non seulement être tenues de codifier dans leurs tarifs le délai de 30 jours pour procéder aux ajustements des stations cellulaires, mais également être obligées de mettre en place des processus de mise en œuvre efficaces et simplifiés qui peuvent être raisonnablement réalisés dans le délai imparti.
  3. Vidéotron a indiqué que l’article tarifaire 800.4.5.1 du tarif proposé par RCCI laisse entendre qu’il n’y a pas de distinction entre le processus de mise en œuvre initiale de l’itinérance transparente et le processus de mise en œuvre ou de mise à jour des modifications des limites. Il semble donc que les deux processus fassent l’objet d’un délai de 90 jours. Vidéotron a indiqué qu’il s’agit d’une violation flagrante de la directive du Conseil dans la décision de télécom 2022-102.
  4. Eastlink et Vidéotron ont précisé que, bien que TCI ait indiqué les renseignements dont elle a besoin pour mettre à jour les renseignements sur les stations cellulaires, elle oblige le client des services d’itinérance de gros à recommencer le processus de mise en œuvre initiale.
  5. Eastlink a précisé que TCI avait indiqué que, dans le cas d’une modification unique des limites du réseau, certains des renseignements d’origine pouvaient être réutilisés ou déposés de nouveau, mais que ce que l’on entend par « single network boundary change » (modification unique des limites du réseau) n’est pas clair. Une fois que l’entreprise a fait l’objet du processus de mise en œuvre initiale, il ne devrait pas être nécessaire de le recommencer au complet. Vidéotron a soutenu que le processus décrit rend le délai de 30 jours irréalisable.
  6. Vidéotron a indiqué que les tarifs de TCI et de RCCI doivent clairement faire la distinction entre le processus de mise en œuvre initiale et le processus relatif aux modifications des limites, et qu’ils ne doivent inclure dans ce dernier processus que les éléments qui sont nécessaires et qui peuvent être raisonnablement réalisés dans un délai de 30 jours.
  7. Vidéotron a indiqué que les processus d’échange de renseignements proposés ne permettaient aucunement aux entreprises régionales de services sans fil de savoir si des modifications ont été apportées aux stations cellulaires des entreprises nationales de services sans fil dans les zones où l’itinérance transparente a déjà été mise en œuvre. La connaissance de ces modifications est essentielle pour garantir le maintien de la qualité et de la fiabilité du transfert ininterrompu. Vidéotron a recommandé qu’une notification soit intégrée dans le processus mensuel relatif aux modifications des limites. Plus précisément, si les parties ont une date fixe chaque mois à laquelle l’entreprise régionale de services sans fil peut demander des modifications des limites, les entreprises nationales de services sans fil devraient être tenues d’informer l’entreprise régionale de services sans fil, 14 jours avant cette date, de toute modification apportée aux stations cellulaires dans les zones déjà couvertes par le transfert ininterrompu. Cela permettrait à l’entreprise régionale de services sans fil de proposer tout ajustement nécessaire de l’itinérance transparente dans le cadre du processus mensuel de modification des limites.
Répliques
  1. Dans sa réplique aux intervenants, Bell Mobilité a proposé un format standard. Elle a indiqué que si ce format standard n’est pas suffisant dans un cas particulier, elle le réexaminera avec l’entreprise concernée à ce moment-là.
  2. Bell Mobilité a indiqué que son processus de modification des limites est conforme à la directive du Conseil dans la décision de télécom 2022-102 et que le processus décrit à l’article 100.8.(g)(1) de son tarif proposé intègre les délais. Plus précisément, le délai commence lorsque Bell Mobilité, sans retard injustifié, fournit à l’entreprise régionale de services sans fil une confirmation de la réception de tous les renseignements requis. Cela laisse raisonnablement entendre qu’il peut y avoir des divergences dans les renseignements à résoudre avant que le processus de modification puisse commencer.
  3. Bell Mobilité a indiqué que pour les modifications apportées aux limites de transfert ininterrompu par un client existant, les principales étapes et exigences sont les suivantes :
    • le client adresse à Bell Mobilité une demande écrite contenant les renseignements demandés à l’article tarifaire 100.8.(g)(1);
    • Bell Mobilité examine les renseignements, puis confirme qu’elle a reçu des renseignements complets ou demande de plus amples renseignements, sans retard injustifié. À ce moment-là, elle peut proposer au client un délai prolongé estimé pour fournir une réponse avec ses stations cellulaires potentielles, au besoin;
    • Bell Mobilité analyse la demande pour cerner les stations cellulaires potentielles dans son réseau à proximité des limites proposées qui permettraient un transfert ininterrompu;
    • dans les sept jours suivant la confirmation de la réception des renseignements complets ou, au besoin, dans un délai prolongé accepté par les parties, Bell Mobilité fournit au client les stations cellulaires proposées dans son réseau;
    • les parties collaborent pour produire un énoncé des travaux (comprenant les délais acceptés) qui établit les limites définies correspondant à la demande et décrit ce que chaque partie fera pour mettre en œuvre la modification des limites;
    • Bell Mobilité effectue la configuration, les tests et les ajustements nécessaires sur son réseau dans les 30 jours suivant l’envoi de sa confirmation des renseignements complets, ou dans le délai accepté par les parties dans l’énoncé des travaux.
  4. RCCI a indiqué qu’elle avait modélisé son processus de faisabilité et de mise en œuvre de l’itinérance transparente en suivant le tarif proposé par Bell Mobilité, conformément à la directive du Conseil, et que son tarif permet une mise en œuvre personnalisée de l’itinérance transparente. Une approche plus prescriptive du processus de mise en œuvre nécessiterait des mises à jour constantes du tarif. Nonobstant ce qui précède, si le Conseil exige une approche plus prescriptive, RCCI ne s’opposerait pas au libellé proposé par TCI à l’article 233.3.8.a.ii de son tarif proposé.
  5. En ce qui concerne les étapes et les délais relatifs aux renseignements actualisés sur les stations cellulaires, RCCI a indiqué que la plupart des modifications relèveront de la responsabilité de l’entreprise régionale de services sans fil. De plus, la mise en œuvre initiale avec chaque entreprise régionale de services sans fil comprendra diverses étapes, procédures et ententes sur les niveaux de service permettant aux parties de coordonner la mise en œuvre, sur lesquelles il faudra s’entendre dans le cadre du processus de faisabilité et de mise en œuvre de l’itinérance transparente.
  6. En général, l’entreprise régionale de services sans fil devra informer RCCI dans le délai convenu ou courir le risque que l’itinérance transparente ne soit activée à aucune nouvelle station cellulaire. Les renseignements devront inclure la date prévue de mise en service de la station cellulaire, l’emplacement de la station cellulaire et la confirmation que la nouvelle station cellulaire ne s’écarte pas des paramètres de conception convenus. Dans ces cas limités, la nécessité de mettre à jour les renseignements sur les stations cellulaires relèvera de la responsabilité de l’entreprise régionale de services sans fil. Le flux de renseignements entre les parties sera établi dans le cadre du processus de faisabilité et de mise en œuvre de l’itinérance transparente et pourra être révisé d’une manière convenue mutuellement une fois le service lancé.
  7. TCI a convenu avec Vidéotron qu’il serait judicieux d’établir une date pour fournir toute modification pertinente des renseignements sur les stations cellulaires du réseau de TCI avant que le client des services d’itinérance de gros ne fournisse à TCI ses modifications mensuelles des limites du réseau. Cela pourrait faire l’objet d’un accord mutuel et être défini dans l’énoncé des travaux, à condition que TCI ne soit pas tenue de fournir ses renseignements actualisés sur les stations cellulaires plus fréquemment qu’une fois par mois. TCI a indiqué que si les parties souhaitent s’écarter de ces exigences, elles devraient pouvoir le faire au moyen d’une entente commerciale.
  8. TCI a indiqué que chaque processus simplifié permettant d’apporter des modifications de limites simples devrait faire l’objet d’un accord mutuel, étant donné que le processus peut varier en fonction du réseau sans fil de l’entreprise régionale de services sans fil. En ce qui concerne les exigences en matière de renseignements, TCI a indiqué qu’elle avait inclus un libellé selon lequel « pour une modification unique des limites du réseau, il est prévu que certains des renseignements fournis à l’origine dans le cadre de la demande initiale d’itinérance transparente puissent être réutilisés et déposés de nouveau. » [Traduction] Pour les modifications des limites, il serait toujours nécessaire d’apporter des changements aux renseignements sur les stations cellulaires. TCI devrait vérifier et valider les stations de TCI, saisir la nouvelle configuration et mettre en œuvre la modification pendant sa période d’entretien. Les parties devraient se mettre d’accord sur les activités d’essai et de validation requises pour des modifications de limites simples.
  9. TCI a fait remarquer que le Conseil avait indiqué qu’après avoir reçu les renseignements actualisés sur les stations cellulaires aux fins de modification des limites, « l’entreprise nationale de services sans fil doit apporter les ajustements nécessaires à son réseau dans les 30 jours. » [Traduction] TCI a également fait remarquer que Xplore et Vidéotron ont demandé que le délai de 30 jours soit inclus dans le tarif. TCI a proposé d’apporter les modifications suivantes à l’article tarifaire 233.3.8.e.iii (les passages supprimés sont biffés, tandis que les ajouts sont indiqués en gras et en italique)Note de bas de page 7 :


    Pour une modification unique des modifications simples des limites du réseau, il est prévu que certains des renseignements fournis à l’origine dans le cadre de la demande initiale d’itinérance transparente puissent être réutilisés et déposés de nouveau. Dès réception des renseignements nécessaires, l’entreprise déploiera des efforts commercialement raisonnables pour apporter les ajustements demandés à la limite extérieure du réseau d’origine ou à la limite intérieure du réseau d’origine, selon le cas, dans un délai de trente (30) jours, sous réserve de tout problème technique imprévu pouvant survenir avant l’achèvement ou de tout retard causé par le client des services d’itinérance de gros.[Traduction]

  10. TCI a indiqué qu’étant donné que toute modification ultérieure (y compris les modifications des limites du réseau) doit franchir les phases du projet décrites aux articles tarifaires 233.3.8.a à 233.3.8.d, en cas de désaccord sur les questions techniques, le nouvel article 233.3.8.b.ii proposé par TCI s’appliquerait : les parties travailleront ensemble de bonne foi pour résoudre les problèmes et, à défaut, pourront également se prévaloir des mécanismes de règlement des différends assisté par le personnel du Conseil.
  11. TCI a convenu avec les intervenants qu’il n’est pas nécessaire de suivre de nouveau l’ensemble du processus de mise en œuvre pour adopter une modification de limites, à condition qu’il s’agisse d’une modification de limites simple et que celle-ci ne suppose pas d’autres modifications au service d’itinérance transparente ou de l’une des technologies ou des opérations sous-jacentes, comme une modification du réseau d’accès radio, des charges logicielles de base ou du fournisseur.
  12. Dans sa réponse à une demande de renseignements concernant les étapes et les délais de mise à jour des renseignements sur les stations cellulaires, TCI a indiqué qu’il existe différents types de mises à jour; certaines peuvent n’être qu’à titre d’information, tandis que d’autres exigent que TCI mette en œuvre des modifications sur son réseau qui doivent être effectués pendant une période d’entretien. TCI a proposé un nouvel article tarifaire 233.3.8.g concernant les étapes à suivre pour mettre à jour les renseignements sur les stations cellulaires d’une entreprise régionale de services sans fil. TCI a indiqué que toute modification des renseignements sur les stations cellulaires qui nécessite une modification des limites de l’itinérance transparente ou s’inscrit dans le cadre de celle-ci doit respecter le processus décrit à l’article tarifaire 233.3.8.f.
  13. En ce qui concerne la raison pour laquelle le processus décrit aux articles tarifaires 233.3.a à 233.3.d devrait être entrepris chaque fois, TCI a précisé qu’elle prévoit que ce processus sera simplifié, en fonction de la nature et de l’étendue des modifications des limites. TCI a examiné le processus proposé par Bell Mobilité dans la section portant sur le processus de modification des limites du transfert ininterrompu, à l’article tarifaire 100.8.(g), et indiqué que le processus comprend des éléments du libellé tarifaire proposé par TCI et reflète les étapes simplifiées à suivre pour mettre en œuvre une modification des limites du réseau. Par conséquent, TCI a proposé d’ajouter les définitions de limite de l’itinérance transparente et de modification des limites de l’itinérance transparente à son tarif de service d’itinérance fondé sur la technologie du système mondial de téléphonie mobile (GSM). TCI a également proposé de modifier l’article tarifaire 233.3.8.e, pour supprimer la référence aux modifications des limites de l’itinérance transparente, et l’article tarifaire 233.3.8.f, pour mieux refléter le processus simplifié de modification des limites de l’itinérance transparente.
Analyse du Conseil
  1. Bell Mobilité et TCI ont fourni un format standard pour l’échange de renseignements et ont donc respecté la directive du Conseil. À l’inverse, RCCI n’a pas prévu de format normalisé pour la fourniture de renseignements sur les stations cellulaires, affirmant que cela permettrait de personnaliser chaque mise en œuvre de l’itinérance transparente en fonction du client. À titre subsidiaire, RCCI a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’utilisation du libellé proposé par TCI à l’article 233.3.8 de son tarif. Le Conseil estime qu’il serait approprié que RCCI adopte le libellé proposé par TCI en ce qui concerne le format.
  2. Il est important que les entreprises nationales et régionales de services sans fil disposent de renseignements actualisés sur les stations cellulaires. Au fur et à mesure qu’elles développent leurs réseaux, les entreprises régionales de services sans fil ont besoin de renseignements actualisés sur les stations cellulaires de la part des entreprises nationales de services sans fil pour mettre en œuvre les modifications de frontières. En cas de modification des frontières des réseaux des entreprises régionales de services sans fil, ces dernières doivent informer les entreprises nationales de services sans fil de cette modification en leur fournissant des renseignements sur les stations cellulaires. Selon le Conseil, il existe une divergence dans la manière dont les entreprises nationales de services sans fil ont interprété les conclusions relatives à l’échange de renseignements sur les stations cellulaires et les frontières. Par conséquent, le Conseil apportera des éclaircissements supplémentaires sur les délais qu’il prévoit pour l’échange de renseignements sur les stations cellulaires entre les entreprises pour leurs fins distinctes.
  3. Par souci de clarté, le délai prévu par le Conseil dans la décision de télécom 2022-102 pour l’échange de renseignements est le suivant :
    • L’entreprise régionale de services sans fil demande à l’entreprise nationale de services sans fil des renseignements sur les stations cellulaires de cette dernière.
    • En réponse, l’entreprise nationale de services sans fil fournit les renseignements à l’entreprise régionale de services sans fil dans un délai de sept jours.
      • Ces deux étapes peuvent être suivies à tout moment, et il n’y a pas de limite quant au nombre de fois que l’entreprise régionale de services sans fil peut faire ces demandes de renseignements.
    • L’entreprise régionale de services sans fil fournit les renseignements actualisés sur les stations cellulaires à l’entreprise nationale de services sans fil pour demander la modification des limites.
      • L’entreprise régionale de services sans fil doit fournir ses renseignements actualisés sur les stations cellulaires à l’entreprise nationale de services sans fil au maximum une fois par mois, et les renseignements doivent être fournis dans le format standard décrit dans le tarif de l’entreprise nationale de services sans fil.
    • En réponse, l’entreprise nationale de services sans fil dispose de 30 jours pour mettre en œuvre les ajustements nécessaires à son réseau.
  4. Les points i) et ii) ci-dessus concernent l’échange de renseignements sur les stations cellulaires en dehors du processus de modification des limites, tandis que les points iii) et iv) représentent l’échange de renseignements sur les stations cellulaires aux fins de mise en œuvre des modifications des limites au fur et à mesure que les réseaux des entreprises régionales de services sans fil se développent.
  5. Conformément à la décision de télécom 2022-102, même si les entreprises nationales de services sans fil doivent travailler de bonne foi pour mettre en œuvre l’itinérance transparente dans les 90 jours, les mises à jour de leurs renseignements sur les stations cellulaires en réponse aux frontières actualisées du réseau des entreprises régionales de services sans fil doivent être mises en œuvre dans les 30 jours. Le Conseil estime avoir envisagé un processus plus rapide pour les mises à jour des stations cellulaires que pour la mise en œuvre initiale de l’itinérance transparente.
  6. Le tarif proposé par Bell Mobilité ne tient pas compte de l’échange de renseignements sur les stations cellulaires en dehors d’une entreprise régionale de services sans fil qui lance le processus de modification des limites. Le Conseil estime que Bell Mobilité devrait, d’une part, ajouter un article tarifaire pour permettre à une entreprise régionale de services sans fil de demander ces renseignements à tout moment et, d’autre part, fournir ces renseignements dans les sept jours.
  7. On a soulevé des préoccupations quant au fait que i) les tarifs proposés par RCCI et TCI obligent les entreprises régionales de services sans fil à recommencer le processus de mise en œuvre initiale lorsqu’elles souhaitent mettre à jour les renseignements sur les stations cellulaires; et que ii) toutes les étapes ne pourraient pas être exécutées dans les 30 jours.
  8. Les modifications proposées par TCI dans sa réponse à la demande de renseignements du 13 septembre 2022 répondent de manière adéquate aux préoccupations des intervenants concernant la rapidité du processus d’échange de renseignements sur les stations cellulaires pour les modifications des limites. Toutefois, à l’instar du tarif de Bell Mobilité, le tarif de TCI ne tient pas compte de l’échange de renseignements sur les stations cellulaires en dehors d’un processus de modification des limites. Par conséquent, TCI devrait, d’une part, ajouter un article dans son tarif pour permettre aux entreprises régionales de services sans fil de demander des renseignements sur les stations cellulaires à tout moment et, d’autre part, fournir ces renseignements dans les sept jours.
  9. En ce qui concerne RCCI, le Conseil est préoccupé par le fait que les entreprises régionales de services sans fil doivent faire l’objet du processus de faisabilité et de mise en œuvre de l’itinérance transparente prévu à l’article tarifaire 800.4.5.1 pour l’échange de renseignements sur les modifications apportées aux stations cellulaires et aux frontières. On peut raisonnablement s’attendre à ce que le processus soit plus détaillé et comporte plus d’étapes au stade initial de la mise en œuvre de l’itinérance transparente, et à ce qu’il soit moins lourd pour les mises à jour ultérieures des renseignements sur les stations cellulaires. Les mises à jour des stations cellulaires peuvent avoir lieu régulièrement, de sorte que le processus de traitement de ces mises à jour devrait être plus rapide pour assurer l’exploitation adéquate de la fonctionnalité d’itinérance transparente. RCCI devrait faire la distinction entre le processus de mise en œuvre initiale et le processus de mise à jour, ainsi qu’adopter l’approche de TCI. Enfin, RCCI devrait également préciser, à l’article tarifaire 800.5.2.3, qu’une entreprise régionale de services sans fil peut demander les renseignements actualisés sur les stations cellulaires de RCCI à tout moment et en dehors d’un processus de modification des limites.
  10. En ce qui concerne la demande de Vidéotron d’intégrer dans le processus mensuel relatif aux modifications des limites une notification aux entreprises régionales de services sans fil de toute modification des stations cellulaires des entreprises nationales de services sans fil, le Conseil a précisé que les entreprises régionales de services sans fil peuvent demander à tout moment aux entreprises nationales de services sans fil de leur fournir des renseignements actualisés sur les stations cellulaires. Ainsi, les entreprises régionales de services sans fil auront l’occasion de savoir si des modifications ont été apportées par l’entreprise nationale de services sans fil et si les modifications demandées par l’entreprise régionale de services sans fil dans le passé ont été mises en œuvre de manière appropriée. Il n’est donc pas nécessaire d’intégrer une notification dans le processus relatif aux modifications des limites. Si Vidéotron souhaite recevoir de telles notifications avant une date fixe, elle peut proposer que cette étape soit ajoutée lorsqu’elle discute de la mise en œuvre de l’itinérance transparente avec une entreprise nationale de services sans fil.
Conclusion
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil précise que l’échange de renseignements sur les stations cellulaires, qu’il concerne ou non des modifications de frontières, doit être effectué dans les sept jours.
  2. De plus, le Conseil ordonne :
    • à RCCI d’adopter le libellé de TCI figurant à l’article tarifaire 233.3.8.a.ii concernant le format standard que doit utiliser l’entreprise régionale de services sans fil pour fournir les renseignements sur les stations cellulaires;
    • à TCI de mettre en œuvre les modifications qu’elle a proposées dans sa réponse à la demande de renseignements du 13 septembre 2022;
    • à RCCI de réviser son tarif proposé pour i) faire la distinction entre le processus de mise en œuvre initiale et le processus de mise à jour, et ii) adopter le libellé proposé dans la réponse à la demande de renseignements de TCI du 13 septembre 2022 (en particulier, le libellé de l’article tarifaire 233.3.8 de TCI à l’annexe 1 de la présente ordonnance et les modifications connexes qui s’imposent, comme l’ajout de définitions);
    • aux entreprises nationales de services sans fil de veiller à ce que leurs tarifs tiennent compte du fait qu’une entreprise régionale de services sans fil peut demander des renseignements actualisés sur les stations cellulaires à tout moment (et pas seulement dans le cadre d’une demande de modification des limites) et que les entreprises nationales de services sans fil fournissent ces renseignements dans les sept jours.
Disponibilité d’une interconnexion directe
Contexte
  1. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a déterminé que l’interconnexion indirecte resterait la forme d’interconnexion obligatoire pour l’itinérance de gros. Comme les entreprises sont autorisées à conclure des ententes hors tarif, des ententes d’interconnexion directe pourraient être négociées entre les parties.
  2. Toutefois, dans cette décision, le Conseil était d’avis que l’interconnexion directe pourrait finir par être privilégiée lorsque le déploiement du réseau 5G l’emporte sur les technologies 4G/évolution à long terme (LTE) et que l’interconnexion directe sera nécessaire pour assurer l’efficacité des applications 5G. Le Conseil craignait que le refus de l’interconnexion directe entre les réseaux centraux 5G ne nuise à la concurrence. Il a donc estimé, à titre préliminaire, que le fait que les entreprises nationales de services sans fil ne fournissent pas aux entreprises régionales de services sans fil une interconnexion directe entre les réseaux centraux 5G autonomes, alors qu’elles sont directement connectées à d’autres entreprises nationales de services sans fil, soulèverait des préoccupations en matière de préférence indue ou de désavantage déraisonnable.
  3. Par conséquent, le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil i) d’informer les entreprises régionales de services sans fil de la disponibilité d’une interconnexion directe sur demande, ainsi que de travailler de bonne foi à sa mise en œuvre, lorsque les entreprises nationales de services sans fil déploieront un réseau central 5G autonome; et ii) de déposer des mises à jour tarifaires reflétant cette directive.
Positions des parties
  1. Vidéotron a indiqué que, puisque RCCI a déjà déployé un réseau 5G autonome, elle doit immédiatement offrir l’itinérance 5G autonome et le transfert ininterrompu (y compris l’itinérance voix sur nouvelle radio [VoNR]Note de bas de page 8 et le transfert ininterrompu) dans son tarif. Même si le calendrier de mise en œuvre est sous réserve de la faisabilité sur le plan technique, cela ne modifie pas l’obligation explicite de RCCI d’inclure une offre immédiate du service dans son tarif.
  2. Vidéotron a fait référence aux paragraphes 122 et 123 de la décision de télécom 2022-102 et indiqué que les ententes hors tarif pour l’interconnexion directe doivent s’appliquer dans les situations où les conditions ne sont pas encore remplies pour l’interconnexion directe sur tarif. Vidéotron a soutenu que RCCI n’en tenait pas compte à l’article 800.4.3 de son tarif proposé et que RCCI devrait supprimer de cet article les références au fait que l’interconnexion directe est hors tarif et configurée à la seule discrétion de RCCI. Elle a indiqué que ces références devraient être remplacées par un libellé faisant référence à l’obligation de RCCI de travailler de bonne foi à la mise en œuvre de l’interconnexion directe sur demande, ainsi qu’à la possibilité de faire appel au Conseil pour le règlement des différends si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les modalités de l’interconnexion directe.
  3. Iristel a proposé un libellé révisé de l’article tarifaire 800.4.3 qui garantirait que RCCI n’est pas la seule responsable de la détermination de la configuration de l’interconnexion directe ou de son assujettissement à une entente commerciale hors tarif.
Répliques
  1. RCCI a indiqué avoir supprimé le libellé selon lequel l’interconnexion indirecte est la seule forme d’interconnexion et l’a remplacé par un autre précisant que l’interconnexion directe est disponible en tant qu’option non obligatoire. RCCI ne partageait pas l’avis de Vidéotron selon lequel le tarif devrait préciser que l’interconnexion directe fait partie du service obligatoire. Elle a argué que Vidéotron avait mal interprété la directive du Conseil; la disponibilité de l’interconnexion directe n’est pas obligatoire, et le libellé proposé reste approprié. Si une entreprise régionale de services sans fil demande une interconnexion directe, cette demande sera examinée sur une base hors tarif.
  2. En réponse à l’avis d’Iristel selon lequel le libellé relatif à la disponibilité de l’interconnexion directe était trop restrictif, RCCI a proposé des modifications pour faire référence à une configuration qui fera l’objet d’un accord mutuel, ce qui serait plus cohérent avec la directive du Conseil dans la décision de télécom 2022-102 (les passages supprimés sont biffés, tandis que les ajouts sont indiqués en gras et en italique) :


    Le client des services d’itinérance de gros peut demander une interconnexion directe. La configuration de cette interconnexion sera déterminée uniquement par Rogers fera l’objet d’un accord mutuel entre Rogers et le client des services d’itinérance de gros et est assujettie à une entente commerciale en dehors des limites du présent tarif. [Traduction]

  3. TCI a précisé qu’elle modifierait son tarif proposé pour y ajouter des références à l’itinérance 5G autonome et à l’interconnexion directe une fois que l’itinérance de gros sera disponible sur son réseau central 5G autonome.
Analyse du Conseil
  1. À l’article tarifaire 800.4.3, tel qu’il a été modifié dans sa réplique à Iristel, RCCI a proposé que les entreprises régionales de services sans fil puissent demander une interconnexion directe, mais qu’une telle configuration fasse l’objet d’un accord mutuel entre elles et RCCI et soit assujettie à une entente commerciale hors tarif. RCCI n’a pas fourni de tarifs ni de modalités relativement à l’offre ou à la mise en œuvre de l’interconnexion directe. Selon RCCI, cela reflète son interprétation selon laquelle le Conseil n’a pas imposé aux entreprises nationales de services sans fil de fournir une interconnexion directe.
  2. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a dit craindre qu’en l’absence d’interconnexion directe, les entreprises nationales de services sans fil aient une longueur d’avance sur les entreprises régionales de services sans fil en ce qui concerne le déploiement de la 5G, ce qui pourrait nuire à la concurrence. Le Conseil a formulé l’avis préliminaire selon lequel, si les entreprises nationales de services sans fil s’interconnectaient directement entre elles, mais pas avec les concurrents, cela susciterait des préoccupations en matière de discrimination injuste ou de préférence indue. Si les détails essentiels de l’interconnexion directe ne sont réglés que par des ententes commerciales, un traitement anticoncurrentiel, discriminatoire ou préférentiel peut survenir (p. ex. entreprises nationales de services sans fil utilisant les négociations pour retarder la fourniture effective de l’interconnexion directe). Le Conseil est d’avis que l’ancien libellé proposé par RCCI à l’article tarifaire 800.4.3 (selon lequel la configuration de l’interconnexion directe était laissée à l’entière discrétion de RCCI) est un exemple de disposition susceptible de susciter des préoccupations concernant un comportement anticoncurrentiel, discriminatoire ou préférentiel. Un tel comportement serait contraire à la réalisation des objectifs stratégiques du cadre régissant l’itinérance de gros.
  3. Compte tenu des interprétations divergentes sur la question de savoir si le Conseil a rendu obligatoire l’itinérance au moyen d’une interconnexion directe sur les réseaux 5G autonomes, il conviendrait de clarifier les conclusions concernant la disponibilité de l’interconnexion directe et la manière dont cette disponibilité devrait être reflétée dans les modalités tarifaires des entreprises nationales de services sans fil.
  4. Le Conseil précise que son intention, dans la décision de télécom 2022-102, était de rendre obligatoire la fourniture d’une interconnexion directe pour l’itinérance de gros assurée au moment du déploiement du réseau 5G autonome, et que cela doit être reflété dans les tarifs. Dans ces circonstances, une interconnexion directe doit être offerte, au choix de l’entreprise régionale de services sans fil, et des ententes hors tarif peuvent également être conclus pour différentes ententes d’interconnexion.
  5. Par conséquent, il serait approprié d’exiger que les entreprises nationales de services sans fil déposent des dispositions tarifaires qui tiennent compte des modalités de l’offre d’une interconnexion directe, ce qui comprend l’offre d’une interconnexion directe, au choix de l’entreprise régionale de services sans fil, lorsqu’elles informent les entreprises régionales de services sans fil du lancement d’un réseau 5G autonome.
  6. Enfin, le Conseil estime raisonnable le libellé proposé par RCCI pour répondre à la préoccupation d’Iristel selon laquelle le tarif de RCCI semble lui permettre de s’octroyer le pouvoir de déterminer la configuration. Le libellé proposé par RCCI, qui fait référence à une configuration convenue d’un commun accord, répond à cette préoccupation.
  7. Au moment de la publication de la présente ordonnance, le Conseil a fait remarquer que RCCI avait déployé un réseau central 5G autonome et que ses obligations à l’égard de l’offre d’une interconnexion directe prenaient donc effet immédiatement.
Conclusion
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil précise que les entreprises nationales de services sans fil sont tenues d’offrir, à titre facultatif, des configurations d’interconnexion directe sur les réseaux 5G autonomes. Par conséquent, le Conseil :
    • ordonne à RCCI i) de remplacer « solely be determined by Rogers » (déterminée uniquement par Rogers) par « be mutually agreed upon by Rogers and the Wholesale Roaming Customer » (convenue d’un commun accord par Rogers et le client des services d’itinérance de gros) et « is subject » (est assujettie) par « can be subject » (peut être assujettie) à l’article 800.4.3 de son tarif proposé; ii) de déposer des modalités proposées pour l’offre d’une interconnexion directe aux fins d’approbation au plus tard le 27 juin 2023;
    • rappelle à Bell Mobilité et à TCI qu’elles doivent déposer des tarifs proposés pour l’offre d’une interconnexion directe lorsqu’elles informent les entreprises régionales de services sans fil du lancement d’un réseau central 5G autonome.
Exigences relatives à la 5G
Contexte
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a confirmé que sa politique d’itinérance de gros s’appliquait aux réseaux 5G, ce qui comprend les réseaux 5G non autonomes et autonomes.
  2. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil :
    • de préciser dans leurs tarifs que l’itinérance de gros sera disponible sur leurs réseaux d’accès radio de nouvelle génération (NGRAN), qui font partie des réseaux 5G, et d’inclure les appels et les sessions de données VoNR;
    • de mettre l’itinérance de gros sur les réseaux 5G autonomes à la disposition des entreprises régionales de services sans fil une fois que les réseaux centraux 5G seront déployés dans leurs réseaux et partout où les réseaux 5G autonomes seront disponibles;
    • d’informer les clients des services d’itinérance de gros six mois avant le lancement d’un réseau central 5G autonome ou d’aviser immédiatement toute entreprise nationale de services sans fil qui a déjà annoncé un réseau 5G autonome en date de la décision et de mettre à jour leurs tarifs à ce moment-là pour permettre l’itinérance sur le réseau 5G autonome.
Positions des parties
  1. Plusieurs intervenants ont précisé que les entreprises nationales de services sans fil n’avaient pas réellement intégré l’accès aux services 5G dans leurs tarifs proposés et que la disponibilité de l’itinérance transparente sur les réseaux 5G devait être clarifiée. Eastlink a demandé au Conseil d’ordonner aux entreprises nationales de services sans fil de mettre à jour leurs tarifs proposés pour garantir que l’itinérance de gros, y compris l’itinérance transparente, soit disponible sur les réseaux 5G non autonomes.
  2. Cogeco a indiqué que RCCI avait déjà lancé son réseau 5G autonome et a présumé que Bell Mobilité et TCI le feraient bientôt. Par conséquent, le Conseil devrait leur ordonner de proposer un libellé qui indique plus clairement la disponibilité de l’itinérance transparente sur leurs réseaux 5G non autonomes et autonomes.
  3. Vidéotron a précisé que les trois entreprises nationales de services sans fil avaient déployé des réseaux 5G non autonomes et qu’elles devraient donc indiquer clairement que l’itinérance sera disponible sur leurs réseaux 5G et NGRAN pour les entreprises régionales de services sans fil. Toutefois, une référence à l’itinérance VoNR n’est pas nécessaire tant que l’entreprise nationale de services sans fil n’a pas déployé un réseau 5G autonome.
  4. De plus, Vidéotron a indiqué que, même si Bell Mobilité avait fait référence aux réseaux 5G et NGRAN aux articles tarifaires 100.1.(a)(7) et 100.11.(a)(2), qui traitent de la portée des services d’itinérance, elle ne les avait pas mentionnés dans les articles de son tarif qui traitent du transfert ininterrompu. L’inclusion d’une référence aux réseaux 5G et NGRAN dans la définition de « transfert ininterrompu » à l’article tarifaire 100.1.(a)(27) corrigerait cette erreur.
  5. Xplore a précisé que la définition de « service d’itinérance transparente » de TCI ne faisait pas référence aux appels ni aux sessions de données VoNR et que la définition de « transfert ininterrompu » de Bell Mobilité ne faisait pas référence aux appels vocaux ni aux sessions de données 5G. Eastlink a indiqué que Bell Mobilité et TCI tentaient de limiter leur service d’itinérance transparente aux appels et aux sessions de données 4G/voix sur technologie LTE (VoLTE), ce qui est contraire à la politique du Conseil voulant que son cadre d’itinérance de gros s’applique aux réseaux 5G non autonomes et autonomes.
  6. En ce qui concerne le tarif de TCI, Vidéotron a précisé qu’une référence aux réseaux 5G et NGRAN était incluse dans les définitions de « zone de couverture disponible » et de « service d’itinérance fondé sur la technologie GSM » à l’article tarifaire 233.2, mais pas dans la définition de « service d’itinérance transparente ». De même, à l’article tarifaire 233.3.8.a.ii, qui précise les renseignements qui doivent figurer dans une demande d’itinérance transparente, seule une référence aux renseignements sur les réseaux universels évolués d’accès radio terrestre (E-UTRAN) est incluse. L’inclusion d’une référence aux réseaux 5G et NGRAN dans la définition de « service d’itinérance transparente » à l’article tarifaire 233.2 et dans la liste des renseignements à fournir à l’article tarifaire 233.3.8.a.ii corrigerait cette erreur.
  7. Pour ce qui est de la position de Bell Mobilité sur le moment où elle déposerait des mises à jour de son tarif après la confirmation de la date à laquelle son réseau 5G autonome sera lancé et mis à la disposition de ses clients, Iristel a indiqué que Bell Mobilité n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de déposer des mises à jour à ce qu’elle estime être les moments appropriés ni de revendiquer une confidentialité totale quant au lancement.
Répliques
  1. Bell Mobilité a précisé qu’elle avait intégré les services d’itinérance 5G de façon appropriée dans son tarif, conformément aux directives du Conseil. En ce qui concerne la définition de « RMP disponible de l’entreprise » et l’interconnexion des RMP, son tarif proposé fait référence à son NGRAN et au document de la GSM Association intitulé « 5G Implementation Guidelines: NSA Option 3 ». Elle a ajouté qu’elle travaillait déjà avec au moins une entreprise régionale de services sans fil régional sur le lancement de l’itinérance sur les réseaux 5G non autonomes.
  2. Pour ce qui est des réseaux 5G autonomes, Bell Mobilité a indiqué que le Conseil avait décidé que les autres modifications devant être apportées au tarif pour cette capacité devaient l’être dans le cadre de modifications tarifaires futures déposées à un moment approprié. Cela comprend toute référence à la VoNR, qui est un service vocal propre aux réseaux 5G autonomes et qui doit donc faire l’objet d’une modification tarifaire future. Par conséquent, aucune autre modification concernant les services 5G n’est nécessaire pour le moment.
  3. RCCI a précisé qu’elle n’avait pas indiqué explicitement dans son tarif proposé les services ou les technologies qui sont inclus dans le tarif des services d’itinérance de gros; elle a simplement inclus les services 5G dans la section tarifaire. Le corps du tarif est fluide et s’adapte aux modifications apportées aux technologies et aux services, et il est spécialement rédigé de façon que tout service 5G (non autonome, autonome et VoNR) soit disponible auprès de RCCI. Cette dernière a soutenu que le fait d’indiquer explicitement toutes les technologies et tous les services offerts, comme le demandent les intervenants, rendrait le tarif plus restrictif qu’il l’est actuellement. Elle a indiqué que son tarif prévoyait tous les types de services 5G mentionnés dans la décision de télécom 2022-102 et demandés par les intervenants et qu’il ne nécessitait donc pas une mise à jour.
  4. TCI a précisé qu’elle avait déjà inclus une référence aux réseaux 5G et NGRAN dans les sections appropriées de son tarif proposé. Elle a ajouté que ses plans immédiats d’expansion du réseau 5G concernaient des déploiements de réseaux 5G non autonomes et qu’elle n’avait pas encore lancé un réseau 5G autonome. Elle a indiqué qu’elle avait inclus une référence au NGRAN dans la définition de « zone de couverture disponible ». Elle a aussi inclus une référence au réseau 5G dans la description du service d’itinérance fondé sur la technologie GSM (article tarifaire 233.1) et dans la définition de « service d’itinérance fondé sur la technologie GSM » (article tarifaire 233.2). Les autres mises à jour demandées par Eastlink pour préciser que l’itinérance de gros est disponible sur les réseaux 5G non autonomes ne sont pas nécessaires, ni la mise à jour suggérée par Vidéotron pour ajouter les réseaux 5G et NGRAN dans la définition de « service d’itinérance transparente », car cette définition fait déjà référence au service d’itinérance fondé sur la technologie GSM et à la zone de couverture disponible.
Analyse du Conseil
  1. Bien que la définition de « transfert ininterrompu » de Bell Mobilité mentionne explicitement les appels et les sessions de données 4G/VoLTE, elle ne mentionne pas explicitement les services 5G. Ceux-ci devraient être mentionnés explicitement dans cette définition, compte tenu des conclusions du Conseil concernant les services 5G non autonomes.
  2. La définition de « service d’itinérance transparente » de TCI indique qu’il s’agit d’une capacité supplémentaire du service d’itinérance fondé sur la technologie GSM et qu’il permet à un client final en itinérance de transférer des appels et des sessions de données VoLTE du RMP d’origine au réseau mobile public visité (RMPV). TCI a précisé que l’itinérance transparente n’était pas disponible pour les technologies 3G, mais n’a pas mentionné sa disponibilité pour les technologies 4G et 5G. Cependant, l’article tarifaire 233.1 indique que le service d’itinérance fondé sur la technologie GSM doit également permettre l’itinérance transparente et l’itinérance sur les réseaux 5G de l’entreprise. Le Conseil est d’avis que, dans ce contexte, il est implicite que l’itinérance transparente s’applique aux appels et aux sessions de données VoLTE sur les réseaux 4G et 5G. Toutefois, TCI devrait l’indiquer clairement pour éviter toute confusion et se conformer aux conclusions du Conseil.
  3. Bell Mobilité et TCI ont précisé dans leurs tarifs proposés que l’itinérance de gros serait disponible sur leur NGRAN respectif, mais n’ont pas mentionné explicitement que cela comprenait les appels et les sessions de données VoNR. Comme nous l’avons vu plus haut, six mois avant le lancement d’un réseau central 5G autonome, une entreprise nationale de services sans fil doit informer ses clients des services d’itinérance de gros et mettre à jour son tarif à ce moment-là pour permettre l’itinérance sur le réseau 5G autonome. Au moment où le Conseil a tiré sa conclusion, ni Bell Mobilité ni TCI n’avaient lancé un réseau central 5G autonome. Dans la mesure où ces dernières ne prévoient pas lancer un réseau 5G autonome dans les six prochains mois, elles ne sont pas tenues, pour l’instant, d’informer leurs clients des services d’itinérance de gros ni de modifier leurs tarifs pour inclure les services 5G autonomes.
  4. L’article 4.4.1 du tarif de RCCI précise que l’itinérance transparente ne sera disponible que pour les services LTE fondés sur la commutation de paquets et les services d’une génération technologique supérieure. Il précise aussi que l’itinérance transparente sera mise en œuvre en tant que capacité supplémentaire en plus de l’itinérance de gros fondée sur la technologie LTE existante ou sur une technologie supérieure. RCCI a indiqué que son tarif proposé était spécialement rédigé de façon que tout service 5G soit disponible auprès de l’entreprise. Le Conseil est d’avis que RCCI devrait être plus précise, c’est-à-dire qu’elle devrait indiquer que la fonction est disponible sur son NGRAN et inclure les appels et les sessions de données VoNR. Cela permettrait d’assurer l’uniformité entre les tarifs des entreprises nationales de services sans fil et d’éviter toute confusion.
Conclusion
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à l’article tarifaire 100.1.(a)(27), et à TCI, à l’article tarifaire 233.2 (définition de « service d’itinérance transparente »), de mentionner explicitement les services 5G (appels et sessions de données VoLTE sur les réseaux 5G non autonomes, et VoNR et données sur les réseaux 5G autonomes).
  2. Le Conseil ordonne également à RCCI de préciser, à l’article tarifaire 800.4.4.1, les types de services 5G qui sont inclus, à savoir les appels et les sessions de données VoLTE sur les réseaux 5G non autonomes et les appels et les sessions de données VoNR sur les réseaux 5G autonomes.

Les nouvelles questions soulevées par les entreprises nationales de services sans fil peuvent-elles être incluses dans leurs tarifs?

  1. Les entreprises nationales de services sans fil ont soulevé certaines nouvelles questions dans leurs demandes tarifaires :
    • les coûts de la mise en œuvre de l’itinérance transparente et les tarifs connexes;
    • les limites qui s’appliquent aux grandes entreprises, aux institutions, aux exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV), aux revendeurs, aux communications de l’Internet des objets (IdO) et aux communications de machine à machine (M2M);
    • les modifications mensuelles multiples des limites.
Coûts de la mise en œuvre de l’itinérance transparente et tarifs connexes
Contexte
  1. Dans leurs tarifs modifiés, les entreprises nationales de services sans fil ont proposé d’être indemnisées pour recouvrer les coûts de la mise en œuvre et de l’offre de l’itinérance transparente dans le cadre des services d’itinérance de gros. Plus précisément :
    • Bell Mobilité, à l’article tarifaire 100.24.(b), a proposé i) des taux horaires de main-d’œuvre (frais pour le temps et le matériel) pour tous les travaux qu’elle est tenue d’effectuer dans le cadre d’un examen de la mise en œuvre potentielle du transfert ininterrompu, d’une configuration des limites du transfert ininterrompu ou d’une modification des limites du transfert ininterrompu; ii) des coûts pour le matériel, les licences d’utilisation de logiciels, les services de tiers et d’autres coûts directs qu’elle engage.
    • RCCI, à l’article tarifaire 800.15.1.a, a proposé des tarifs pour chaque heure-personne de travail, comme il est précisé et convenu dans le rapport de faisabilité et de mise en œuvre, et pour les mises à jour ultérieures des limites. À l’article tarifaire 800.15.1.b, RCCI a indiqué que les coûts pour l’équipement, le matériel, les licences d’utilisation de logiciels et les services de tiers ainsi que tout autre coût pertinent qu’elle engage seraient facturés au client.
    • TCI, à l’article tarifaire 233.4.2, a proposé i) des taux de main-d’œuvre pour tous les travaux qu’elle effectue pour fournir le service d’itinérance transparente, par tranche de 15 minutes; ii) le recouvrement auprès du client de tous les coûts pour le matériel, les licences d’utilisation de logiciels et les services de tiers ainsi que de tout autre coût pertinent qu’elle engage pour fournir le service d’itinérance transparente.
Positions des parties
  1. Tous les intervenants se sont opposés aux propositions des entreprises nationales de services sans fil de recouvrer les nouveaux coûts associés à la mise en œuvre de l’itinérance transparente dans le cadre des processus actuels. Cogeco et Iristel ont indiqué que, dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil n’a pas autorisé les entreprises nationales de services sans fil à proposer des tarifs pour la mise en œuvre de l’itinérance transparente dans le cadre des tarifs révisés exigés en vertu de cette décision.
  2. Selon Vidéotron, dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a avisé les entreprises nationales de services sans fil qu’elles devaient être prudentes dans la recherche de revenus supplémentaires liés au transfert ininterrompu et que tout acte répréhensible de leur part pourrait entraîner un examen complet de leurs tarifs des services d’itinérance de gros existants.
  3. Cogeco et Iristel ont précisé que le Conseil avait rappelé aux entreprises nationales de services sans fil que, si elles souhaitaient proposer de nouveaux tarifs qui tenaient compte des coûts de mise en œuvre de la fonction, elles devraient déposer des demandes tarifaires accompagnées d’études de coûts. Cogeco a reconnu que l’évaluation des demandes d’itinérance transparente nécessiterait un certain effort administratif, mais ce fardeau n’est ni important ni déraisonnable et ne justifie pas l’application illimitée de frais de main-d’œuvre. Iristel a soutenu que l’approbation des tarifs des entreprises nationales de services sans fil pourrait donner à ces dernières la possibilité de déjouer le système réglementaire en rendant la mise en œuvre de l’itinérance transparente si coûteuse qu’elle serait impossible à effectuer par les entreprises régionales de services sans fil.
  4. Xplore a précisé que, même si cela n’entre pas directement dans le champ d’application de l’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2021-130, le dossier de cette instance contient des éléments de preuve importants qui démontrent que les tarifs fondés sur les coûts associés aux services d’itinérance de gros fournissent aux entreprises nationales de services sans fil bien plus qu’un rendement équitable de leur capital investi. La tentative actuelle de facturer des montants supplémentaires pour mettre en œuvre l’itinérance transparente n’est pas justifiée. Eastlink et Xplore étaient d’avis que le Conseil devrait réexaminer les tarifs des services d’itinérance de gros. Eastlink était d’avis que, jusqu’à ce que cet examen soit terminé, le Conseil devrait rendre les tarifs actuels provisoires et ordonner aux entreprises nationales de services sans fil de supprimer tous les coûts associés à la mise en œuvre de l’itinérance transparente.
  5. Vidéotron a indiqué que de nouveaux frais ponctuels punitifs et non vérifiables pour la mise en œuvre ne servaient à rien d’autre qu’à étouffer la demande. Eastlink était d’avis que les entreprises nationales de services sans fil avaient conçu leurs tarifs de façon à créer d’importants obstacles à l’entrée dans l’offre de l’itinérance transparente.
Répliques
  1. Les entreprises nationales de services sans fil ont généralement appuyé leur proposition en précisant que chaque mise en œuvre nécessiterait des solutions différentes et aurait une durée différente. Par conséquent, des frais fondés sur le temps réel et les coûts directs connexes sont une solution plus efficace, plus appropriée et plus juste qu’une étude de coûts ou une approche universelle.
  2. Bell Mobilité a indiqué qu’elle ne tentait pas de recouvrer tous les coûts associés à l’offre d’un transfert ininterrompu aux entreprises régionales de services sans fil, mais de répercuter certains coûts de main-d’œuvre et de tiers directement attribuables à la demande de configuration ou de modification du service d’une entreprise en particulier. Ces frais sont raisonnables et économiquement efficaces, et ils contribueront à la réussite de la mise en œuvre du transfert ininterrompu.
  3. Bell Mobilité a aussi indiqué que l’établissement ou la modification d’une limite pour un transfert ininterrompu entraînait des coûts fixes importants et que chaque entreprise régionale de services sans fil avait des besoins différents. Même si l’indemnisation pour ces coûts pouvait simplement être absorbée dans un tarif d’utilisation payé par toutes les entreprises, cela reviendrait à subventionner les entreprises régionales de services sans fil qui n’investissent pas dans leurs réseaux aux dépens de celles qui le font.
  4. Bell Mobilité a également précisé que le fait de répercuter les coûts directs associés à l’établissement ou à la modification d’une limite garantissait que les parties ne feraient ces demandes que lorsque les avantages l’emporteraient sur les coûts.
  5. En ce qui concerne les tarifs spécifiques proposés, Bell Mobilité a indiqué que, pour aller de l’avant de bonne foi et rapidement, elle a fondé sa proposition sur des tarifs précédemment approuvés par le Conseil dans un autre contexte. Elle a ajouté qu’aucun des intervenants n’avait expliqué pourquoi ces tarifs ne seraient pas appropriés en l’occurrence.
  6. RCCI a précisé que les intervenants s’étaient opposés aux taux de l’article 15.1 de son tarif proposé même si le Conseil avait reconnu l’existence de nouveaux coûts associés à la mise en œuvre de l’itinérance transparente et ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de « s’assurer que leurs tarifs définissent le processus de mise en œuvre de l’itinérance transparente. » [Traduction] Aucun intervenant n’a présenté d’éléments de preuve démontrant que la mise en œuvre n’entraînerait pas de coûts connexes.
  7. RCCI a indiqué que la méthode d’établissement des coûts de la Phase II exige une évaluation des inducteurs de coût naturels d’un service pour déterminer la méthode la plus appropriée pour recouvrer les coûts. Dans le cas de la mise en œuvre de l’itinérance transparente, les inducteurs de coût naturels sont le nombre d’entreprises régionales de services sans fil qui demandent le service, les zones de service demandées et le nombre de stations cellulaires pour chaque zone demandée, ce qui rend très difficile l’établissement de prévisions. RCCI a aussi indiqué que l’utilisation de frais de mise en œuvre du service fondés sur les ressources consommées tenait compte de l’inducteur de coût naturel du service et cadrait avec la méthode d’établissement des coûts de la Phase II. RCCI et TCI ont toutes les deux précisé que la facturation fondée sur les taux de main-d’œuvre et de construction était une méthode que le Conseil avait acceptée par le passé.
  8. RCCI a indiqué que les coûts de tout service étaient toujours proposés dans les demandes tarifaires pour que les utilisateurs du service soient responsables de tous les coûts engagés lorsque le service est mis en place. Un processus distinct d’établissement des tarifs déconnecterait la date de disponibilité du service de la date de facturation, ce qui pourrait permettre aux utilisateurs de bénéficier d’un service gratuit pendant que les tarifs sont encore en cours de détermination. RCCI a fait remarquer que, dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a indiqué explicitement que les entreprises nationales de services sans fil devaient « s’assurer que leurs tarifs définissent le processus de mise en œuvre de l’itinérance transparente » [Traduction], la moitié de ce processus consistant à établir les étapes nécessaires au lancement du service et l’autre moitié consistant à consigner et à facturer les coûts associés à la prestation du service.
  9. En ce qui concerne l’argument des intervenants selon lequel de nouveaux frais ne sont pas justifiés étant donné qu’ils estiment que les tarifs des services d’itinérance de gros sont élevés, RCCI a précisé que cet argument n’était pas fondé et que les frais ne comprenaient pas les tarifs des services d’itinérance de gros et devraient être examinés séparément.
  10. TCI a indiqué que le Conseil avait reconnu, au paragraphe 139 de la décision de télécom 2022-102, que la mise en œuvre de l’itinérance transparente entraînerait des coûts supplémentaires qui n’avaient pas été pris en compte dans les études de coûts sur lesquelles reposaient les tarifs actuels des services d’itinérance de gros. TCI a fait remarquer que le paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi) prévoyait que tous les tarifs devaient être justes et raisonnables. Elle a ajouté que la Cour suprême du Canada avait confirmé que l’expression « justes et raisonnables » était une codification du régime de réglementation et que « la tarification doit permettre à l’entreprise de recouvrer, à long terme, ses dépenses d’exploitation et son coût en capital. » [Traduction] Les entreprises nationales de services sans fil sont tenues de mettre en œuvre l’itinérance transparente et ont donc le droit de chercher à recouvrer les coûts supplémentaires qu’elles ont engagés pour ce faire.
  11. TCI a fait remarquer que certains intervenants avaient précisé que les entreprises nationales de services sans fil n’avaient pas indiqué les coûts prévus de la mise en œuvre de l’itinérance transparente ou n’avaient fait aucun effort pour évaluer ces coûts. Au cours de l’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2021-130, TCI a présenté des éléments de preuve concernant le coût et le temps nécessaire à la mise en œuvre du service avec l’un de ses partenaires de réseau, et la majorité de ces renseignements ont été déposés dans le dossier public. TCI a toujours insisté sur le fait que chaque cas est différent et qu’il n’existe pas de solution universelle.
  12. TCI a indiqué qu’elle avait délibérément défini un processus lui permettant de fournir une estimation du coût de la mise en œuvre du transfert ininterrompu dès le début du processus pour que les entreprises régionales de services sans fil puissent décider en connaissance de cause si elles souhaitent ou non aller de l’avant. L’étape suivante consiste à créer un énoncé des travaux, qui devra être accepté par les deux parties et qui régira les travaux à effectuer.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a estimé que l’itinérance transparente n’était pas un nouveau service de télécommunication, mais une condition supplémentaire selon laquelle les services d’itinérance de gros obligatoires existants doivent être offerts. Il a déterminé que la décision de rendre obligatoire l’offre de l’itinérance transparente et de la soumettre à des tarifs fondés sur les coûts serait un moyen efficace et proportionnel de poursuivre la mise en œuvre de certains objectifs politiques énoncés à l’article 7 de la Loi. Au paragraphe 411 de la politique réglementaire de télécom 2021-130, il a également reconnu la possibilité de coûts d’exploitation supplémentaires associés à l’itinérance transparente.
  2. Le Conseil a aussi indiqué que, si un fournisseur de services d’itinérance de gros estime que son tarif ne reflétait plus les coûts supplémentaires engagés pour fournir les services, il existe des mécanismes permettant de répondre à ces préoccupations. En outre, il a fait remarquer que les tarifs des services d’itinérance de gros existants avaient fait l’objet d’une étude de coûts sur cinq ans lorsqu’ils avaient été finalisés dans les ordonnances de télécom 2017-433 et 2018-99. Par conséquent, il a déterminé qu’au moment de la mise en œuvre de l’itinérance transparente, il pourrait être approprié d’évaluer les coûts sous-jacents associés à cette mise en œuvre et de veiller à ce que les tarifs en tiennent compte.
  3. Au cours de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2022-102, pendant laquelle elles ont présenté leurs premières propositions de modification des tarifs des services d’itinérance de gros pour faciliter l’itinérance transparente et l’itinérance 5G, RCCI et TCI ont inclus de brèves dispositions concernant la possibilité de facturer les coûts de l’itinérance transparente, mais pas des propositions tarifaires précises.
  4. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a souligné ses conclusions concernant les coûts de l’itinérance transparente dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, ainsi que les dispositions initiales proposées par RCCI et TCI, et il a rappelé aux entreprises nationales de services sans fil que toute modification apportée aux tarifs des services d’itinérance de gros nécessite son approbation préalable. La décision de télécom 2022-102 n’obligeait pas les entreprises nationales de services sans fil à proposer des tarifs, mais elle ne leur interdisait pas non plus explicitement de le faire.
  5. Après la publication de la décision de télécom 2022-102, chaque entreprise nationale de services sans fil a proposé de facturer les coûts de la mise en œuvre de l’itinérance transparente aux entreprises régionales de services sans fil, mais bien que les entreprises nationales de services sans fil aient fourni quelques explications pour justifier leurs tarifs proposés, elles n’ont pas présenté d’études de coûts à l’appui.
  6. Avant la clôture du dossier de ces demandes tarifaires modifiées, Cogeco, Eastlink, Vidéotron et Xplore ont déposé une demande demandant au Conseil de procéder à un examen immédiat et complet des tarifs des services d’itinérance de gros. Elles se sont dites préoccupées par le fait que les tarifs des services d’itinérance de gros sont trop élevés. Le Conseil n’a pas encore tiré de conclusion concernant cette demande.
  7. En vertu de l’article 25 de la Loi, les entreprises nationales de services sans fil ne peuvent pas fournir un service de télécommunication, sauf en conformité avec une tarification approuvée qui précise – sous forme de maximum, de minimum ou des deux – les tarifs à imposer pour le service. De plus, le paragraphe 27(1) de la Loi prévoit que tous les tarifs facturés par une entreprise canadienne pour un service de télécommunication doivent être justes et raisonnables. Dans la Loi, le terme « tarif » est défini au sens large comme suit : « Somme d’argent ou toute autre contrepartie; la présente définition vise également les tarifs n’entraînant aucune contrepartie. »
  8. Le Conseil estime qu’en lui demandant d’approuver des tarifs fondés sur les coûts associés à la mise en œuvre de l’itinérance transparente, les entreprises nationales de services sans fil respecteraient l’article 25 de la Loi étant donné que la fonction d’itinérance transparente fait partie du service d’itinérance de gros pour lequel un tarif peut être facturé. En outre, les propositions sont conformes aux conclusions concernant les tarifs de l’itinérance transparente énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, qui envisageaient que des tarifs fondés sur les coûts seraient appropriés pour cette fonction. Le Conseil conclut donc que les entreprises nationales de services sans fil ont le droit de demander l’approbation des tarifs de l’itinérance transparente en tant qu’élément du service d’itinérance de gros obligatoire.
  9. Toutefois, le Conseil ne peut s’appuyer sur aucun élément de preuve pour conclure que les tarifs proposés sont réellement justes et raisonnables au sens de l’article 27 de la Loi. En particulier, aucun élément de preuve ne démontre le caractère juste et raisonnable de ces tarifs fondés sur les coûts lorsqu’ils sont examinés dans le contexte des tarifs des services d’itinérance de gros. Il n’existe aucune étude de coûts ni aucun élément de preuve concret pour la mise en œuvre de l’itinérance transparente. Le Conseil reconnaît que, bien que les entreprises nationales de services sans fil aient fourni une justification pour expliquer les tarifs qu’elles ont proposés et que leurs tarifs soient fondés sur d’autres tarifs approuvés ou sur le manuel d’établissement des coûts de la Phase II, ces tarifs ne sont pas appuyés par une étude de coûts. Le Conseil estime qu’il existe un risque que les tarifs proposés ne tiennent pas compte de façon appropriée des coûts associés à la mise en œuvre et à la maintenance de l’itinérance transparente en tant que composante des coûts des services d’itinérance de gros.
  10. Le Conseil estime que l’évaluation des coûts serait plus efficace et rentable dans le contexte d’une évaluation plus large des tarifs des services d’itinérance de gros.
  11. Le Conseil reconnaît la préoccupation des concurrents selon laquelle les tarifs globaux de l’itinérance ne soient pas justifiables et la préoccupation des entreprises nationales de services sans fil selon laquelle le refus des tarifs proposés retarderait la date à laquelle elles pourraient commencer à facturer un tarif pour la mise en œuvre de l’itinérance transparente, si elles avaient la possibilité de le faire. Cela signifierait aussi que les entreprises nationales de services sans fil devraient offrir l’itinérance transparente sans la garantie qu’elles pourront recouvrer les coûts connexes, mais cela suppose qu’un tel tarif finirait par être autorisé et que les tarifs actuels des services d’itinérance de gros ne pourraient pas compenser les coûts de la mise en œuvre de l’itinérance transparente. Le Conseil fait également remarquer que la définition du terme « tarif » dans la Loi comprend aussi la possibilité d’une contrepartie nulle.
  12. Pour les raisons qui précèdent, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’examiner les tarifs proposés pour l’itinérance transparente dans le cadre de la présente ordonnance. Par conséquent, à la suite de la présente ordonnance, les clients des services d’itinérance de gros auront accès à l’itinérance transparente sans coût supplémentaire par rapport aux tarifs actuels.
Conclusion
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse les tarifs proposés par les entreprises nationales de services sans fil pour l’itinérance transparente et ordonne à ces dernières de les supprimer de leurs tarifs.
Limites qui s’appliquent aux grandes entreprises, aux institutions, aux exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV), aux revendeurs, aux communications de l’Internet des objets (IdO) et aux communications de machine à machine (M2M)
Contexte
  1. L’article 233.1 du tarif proposé par TCI précise que « le service d’itinérance fondé sur la technologie GSM sur les réseaux 5G doit être fourni par l’entreprise pour permettre des services mobiles de détail de téléphonie, de données et de messagerie texte uniquement, pour les consommateurs et les petites entreprises, conformément aux modalités du tarif proposé. » [Traduction]
  2. La définition de « service d’itinérance transparente » de TCI indique que le service d’itinérance transparente n’est pas offert entre i) le RMPV et ii) le réseau du revendeur ou de l’ERMV du client des services d’itinérance de gros ni entre i) le RMPV et ii) d’autres partenaires d’itinérance, revendeurs ou ERMV du client des services d’itinérance de gros. Elle indique également que le service d’itinérance fondé sur la technologie GSM ne peut pas être utilisé pour permettre les communications IdO ou M2M.
Positions des parties
  1. Iristel a précisé que TCI tente, à l’article tarifaire 233.1, de limiter la disponibilité de l’itinérance 5G pour les consommateurs et les petites entreprises. Cette restriction ne faisait pas partie des éléments que le Conseil a jugés nécessaires dans la décision de télécom 2022-102 pour mettre en œuvre l’itinérance 5G. Elle est anticoncurrentielle et ne servira qu’à entraver la capacité des entreprises régionales de services sans fil à livrer concurrence en restreignant leur accès aux marchés et en leur imposant un fardeau administratif indu pour déterminer qui est un consommateur ou une petite entreprise.
  2. Xplore a soutenu qu’il s’agit d’un changement de politique qui réduirait le groupe d’utilisateurs finals auxquels l’accès aux services d’itinérance est actuellement autorisé par le libellé du tarif de TCI. Par conséquent, cette restriction devrait être supprimée du tarif proposé par TCI.
  3. Vidéotron a indiqué que le Conseil ne suggère nulle part dans la décision de télécom 2022-102 que le service d’itinérance lui-même ou le transfert ininterrompu 4G/5G ne sont pas nécessaires pour les applications IdO ou M2M. L’un des objectifs du processus de développement mondial du service 5G a été de permettre une expansion massive des applications IdO et M2M. Par conséquent, empêcher les entreprises régionales de services sans fil de desservir ce marché sur une base comparable à celle des entreprises nationales de services sans fil, que ce soit sur le plan géographique ou technologique, les couperait de l’un des secteurs les plus novateurs et affichant la plus forte croissance du secteur des communications sans fil.
  4. Iristel a précisé que la limite du service d’itinérance fondé sur la technologie GSM est anticoncurrentielle parce qu’elle empêche les clients des services d’itinérance de gros de fournir des services aux appareils IdO et M2M.
  5. Vidéotron a indiqué que les conclusions de la politique réglementaire de télécom 2021-130 selon lesquelles le marché des grandes entreprises et des institutions et le marché IdO et M2M constituent des marchés de produits distincts qui n’entravent pas sa conclusion ultérieure selon laquelle les entreprises nationales de services sans fil exercent ensemble un pouvoir de marché et ne sont pas prises en compte dans l’évaluation par le Conseil de la nécessité d’adopter des mesures réglementaires sur le marché des services de gros pour limiter l’emprise de ce pouvoir de marché. Ni Bell Mobilité ni RCCI n’ont proposé de restrictions sur les appareils IdO ou M2M du type de celles proposées par TCI.
Répliques
  1. TCI a précisé que, dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a déclaré que son évaluation de la concurrence était axée sur « les services sans fil mobiles de détail généralement offerts aux particuliers et aux petites entreprises » [Traduction] et a défini le marché de produits pertinent comme « les services sans fil mobiles de détail, c’est-à-dire les services de détail de téléphonie mobile, de messagerie texte et de données, offerts aux particuliers et aux petites entreprises. » [Traduction] Par conséquent, le Conseil a constaté que le pouvoir de marché était limité à la fourniture de services sans fil mobiles de détail et les conclusions qui en découlent sont destinées à remédier à ce pouvoir de marché perçu. Il serait contraire aux conclusions du Conseil d’exiger de TCI qu’elle mette son service d’itinérance fondé sur la technologie GSM à la disposition des moyennes et grandes entreprises ou qu’elle permette d’autres services commerciaux par l’intermédiaire de son service d’itinérance fondé sur la technologie GSM, y compris les communications IdO et M2M. En ce qui concerne les communications IdO et M2M, le Conseil a déclaré dans la décision de télécom 2022-102 qu’il « estime que l’itinérance transparente n’est pas nécessaire à ces fins. »
  2. Dans sa réponse à une demande de renseignements concernant les limites sur les communications IdO et M2M, TCI a indiqué que ces communications sont principalement des offres commerciales et ne sont donc pas prises en compte dans les conclusions du Conseil relatives à l’itinérance transparente et au service 5G dans la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  3. Toutefois, TCI a précisé qu’elle ne cherchait pas à exclure les solutions IdO ou M2M grand public de son service d’itinérance fondé sur la technologie GSM. Elle a fait remarquer que les rapports du Conseil sur le marché des services de communication font référence aux services M2M comme comprenant les « appareils électroniques grand public/appareils auxiliaires connectés » [Traduction] et qu’un exemple d’appareil auxiliaire connecté grand public nécessitant l’itinérance pourrait être une tablette mobile qu’un consommateur emporte avec lui en vacances. TCI a confirmé que son service d’itinérance fondé sur la technologie GSM serait disponible pour une telle utilisation dans les cas où l’appareil grand public est activé sur le réseau d’un client des services d’itinérance de gros au moyen d’un plan de mobilité grand public. Elle a donc proposé de modifier la définition du service d’itinérance fondé sur la technologie GSM à l’article tarifaire 233.2 pour tenir compte de ce fait.
  4. En ce qui concerne les limites pour les revendeurs et les clients des services d’accès pour les ERMV, TCI a indiqué que si une entreprise de services sans fil dispose de son propre réseau central mais que la couverture de son réseau sans fil ne chevauche pas celle de TCI, il serait impossible pour TCI de mettre en œuvre l’itinérance transparente pour cette entreprise de services parce qu’il n’y a pas de réseau chevauchant vers lequel transférer l’appel ou la session de données en itinérance transparente.
  5. Toutefois, TCI pourrait toujours fournir l’itinérance occasionnelle à l’entreprise de services sans fil. L’itinérance transparente nécessite une intégration de réseau central à réseau central entre le RMPV (dans ce cas, le réseau de TCI) et le RMP d’origine (le réseau du client des services d’itinérance de gros). Dans un modèle de revendeur typique, le revendeur utilise l’infrastructure de base et la plage d’identité internationale d’abonnement mobile (IMSI) fournie par son hôte (dans ce cas, le client des services d’itinérance de gros). Dans ce cas, le revendeur du client des services d’itinérance de gros bénéficierait de la même fonction d’itinérance transparente que le client des services d’itinérance de gros, car il utilise le réseau central du client des services d’itinérance de gros. Pour remédier à cette situation, TCI a proposé de modifier sa définition du service d’itinérance transparente à l’article tarifaire 233.2.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-177, le Conseil a déterminé que, pour pouvoir offrir et fournir un service d’itinérance de gros fondé sur la technologie GSM, les entreprises nationales de services sans fil doivent fournir l’itinérance sur leurs réseaux sans fil mobiles fondés sur la technologie GSM à tous les abonnés desservis par leurs partenaires des services d’itinérance de gros, y compris aux abonnés d’ERMV opérant sur les réseaux de leurs partenaires des services d’itinérance de gros. Le Conseil a réaffirmé cette conclusion dans la décision de télécom 2017-56 et a établi les modalités du cadre régissant l’itinérance de gros à la suite de la publication de cette décision.
  2. Comme il est indiqué ci-dessus, dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a estimé que l’itinérance transparente n’est pas un nouveau service, mais une condition supplémentaire selon laquelle les services d’itinérance de gros obligatoires existants doivent être offerts. Le Conseil a fait remarquer que l’itinérance transparente profite aux consommateurs en contribuant à éviter l’interruption de leurs appels et sessions de données lorsqu’ils se déplacent entre les réseaux des entreprises, et qu’elle bénéficie à la concurrence en permettant aux concurrents du secteur des télécommunications sans fil d’offrir une meilleure qualité de service. Le Conseil a également ordonné aux entreprises nationales de services sans fil et à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) de mettre à disposition un service d’accès pour les ERMV de gros en s’appuyant sur une évaluation du pouvoir de marché et de la réalisation des objectifs stratégiques de la Loi. Toutefois, cette conclusion se distingue de celles relatives à l’itinérance transparente figurant dans la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  3. TCI est la seule entreprise nationale de services sans fil qui a proposé de limiter son service d’itinérance fondé sur la technologie GSM au service 5G pour les consommateurs et les petites entreprises, d’imposer des restrictions pour son service d’itinérance transparente aux revendeurs ou aux partenaires ERMV des clients des services d’itinérance de gros, et d’imposer des restrictions sur les communications IdO et M2M. Le Conseil estime que ces limites énoncées dans la décision de télécom 2022-102 pour la mise en œuvre de l’itinérance transparente ne sont pas nécessaires. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’a pas ordonné à TCI de déposer des tarifs modifiés concernant ces limites, et que ces limites ne relèvent pas de la présente instance.
  4. Les limites proposées par TCI en ce qui concerne les consommateurs et les petites entreprises sont incompatibles avec la directive du Conseil qui impose la fourniture de l’itinérance transparente en tant que fonction du service d’itinérance de gros. Les grandes entreprises, les institutions, les revendeurs et tous les clients des services d’accès pour les ERMV devraient bénéficier de la même fonction pour le service d’itinérance de gros.
  5. En ce qui concerne les limites des communications IdO et M2M, le Conseil a seulement fait remarquer dans la décision de télécom 2022-102 que l’itinérance transparente n’est pas nécessaire pour ces applications sur les réseaux 2G et 3G; il n’a toutefois pas mentionné ou examiné si l’itinérance transparente était nécessaire pour l’utilisation de ces applications sur les réseaux 4G et 5G. Le Conseil n’a pas examiné en profondeur les marchés IdO et M2M à l’époque. La déclaration du Conseil a mentionné brièvement que les services IdO et M2M n’étaient pas une conclusion stratégique concernant les modalités de la fonction d’itinérance transparente des entreprises nationales de services sans fil dans leurs tarifs, mais seulement une constatation de fait concernant les réseaux 2G et 3G.
  6. Tous les consommateurs qui bénéficient de l’itinérance de gros devraient pouvoir profiter des avantages de l’itinérance transparente. L’imposition de limites à certains types de consommateurs ou d’applications (c.-à-d. IdO et M2M) empêcherait les entreprises régionales de services sans fil d’offrir un service compétitif de meilleure qualité. En outre, les entreprises régionales de services sans fil pourraient avoir des difficultés à expliquer à leurs clients les limites proposées par TCI. En outre, le fait de limiter la fourniture de l’itinérance transparente comme le propose TCI pourrait soulever des préoccupations quant au respect du paragraphe 27(2) de la Loi. Par exemple, elle pourrait entraîner un désavantage indu ou déraisonnable pour les entreprises régionales de services sans fil, qui ne seraient pas en mesure d’offrir la même qualité de service à tous leurs clients.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le fait d’exiger de TCI qu’elle supprime les limites à la disponibilité de l’itinérance transparente pour les grandes entreprises, les institutions, les revendeurs, les clients des services d’accès pour les ERMV et les communications IdO et M2M serait conforme à l’objectif stratégique énoncé à l’alinéa 7c) de la LoiNote de bas de page 9.
Conclusion
  1. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de supprimer des articles 233.1 et 233.2 de son tarif proposé les limites concernant l’offre de la fonction d’itinérance transparente i) aux grandes entreprises, aux institutions, aux revendeurs et aux clients des services d’accès pour les ERMV; et ii) en relation avec les communications IdO et M2M.
Modifications mensuelles multiples des limites
Contexte
  1. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a déclaré que l’échange de renseignements sur les stations cellulaires afin de mettre à jour les frontières du réseau est une activité importante pour assurer l’efficacité du transfert ininterrompu. Toutefois, le Conseil a reconnu que l’échange de ces renseignements représentait toujours un fardeau administratif. Par conséquent, le Conseil a déterminé que les entreprises régionales de services sans fil doivent fournir des renseignements actualisés sur les stations cellulaires à leurs fournisseurs de services d’itinérance de gros au maximum une fois par mois, dans un format standard qui doit être décrit dans les tarifs des fournisseurs de services d’itinérance de gros.
Positions des parties
  1. À la suite de la présentation des tarifs proposés, certains intervenants ont soulevé la question du nombre de modifications des limites par demande que les entreprises régionales de services sans fil peuvent demander à la fréquence mentionnée dans la décision.
  2. Vidéotron a précisé que rien dans la décision de télécom 2022-102 ne limite le nombre de modifications de limites individuelles qu’une entreprise régionale de services sans fil peut apporter chaque fois que s’ouvre la période de modification mensuelle. Par exemple, le fait qu’une entreprise régionale de services sans fil veuille effectuer une modification des limites dans la région des Cantons de l’Est (Québec) ne l’empêche pas d’effectuer également une modification des limites dans la région du Lac-Saint-Jean (Québec). Vidéotron a indiqué que les tarifs proposés contiennent un libellé ambigu qui pourrait être interprété comme limitant le nombre de modifications des limites qu’une entreprise régionale de services sans fil peut effectuer au cours de la période de modification mensuelle.
  3. Vidéotron a fait remarquer que l’article tarifaire 100.8.(f)(2) de Bell Mobilité précise que « le client des services d’itinérance de gros n’a pas le droit d’effectuer plus d’une modification des limites du transfert ininterrompu par période de trente (30) jours, à moins que les parties n’en conviennent autrement. » [Traduction] Cependant, la définition de Bell Mobilité de la limite du transfert ininterrompu à l’article tarifaire 100.1.(a)(29) indique que cette limite « consiste en la limite de la couverture d’une ou de plusieurs stations cellulaires sur le RMP disponible de l’entreprise dans une seule région. » [Traduction] Selon Vidéotron, l’ensemble de ces articles tarifaires semble exclure la possibilité de modifier les limites dans plus d’une région au cours d’une même période de modification mensuelle.
  4. Vidéotron a ajouté que, de la même manière, l’article tarifaire 800.4.4.4 de RCCI précise que « le client des services d’itinérance de gros ne peut pas demander plus d’une modification mensuelle de la frontière du réseau d’itinérance transparente, sauf accord contraire de Rogers. » [Traduction]
  5. Vidéotron a également exprimé sa préoccupation selon laquelle des problèmes de gestion des ressources peuvent apparaître chez l’entreprise régionale de services sans fil si elle est contrainte d’exécuter simultanément toutes ses modifications mensuelles des limites. Il serait plus efficace d’échelonner l’exécution des modifications mensuelles des limites sur tout le mois (p. ex. les modifications pour la région A sont exécutées la première semaine et les modifications pour la région B sont exécutées la deuxième semaine). Il n’y a pas d’incohérence entre l’établissement d’un calendrier d’exécution échelonné et le respect de la règle selon laquelle les modifications des limites n’interviennent qu’une fois par mois. Vidéotron a donc recommandé que les tarifs proposés par les entreprises nationales de services sans fil soient modifiés pour tenir compte de l’exécution échelonnée des modifications mensuelles des limites.
  6. Eastlink a également indiqué que les entreprises nationales de services sans fil tentent d’inclure un libellé qui limiterait les mises à jour des frontières à une seule frontière, contrairement à la conclusion du Conseil d’autoriser les entreprises nationales de services sans fil à soumettre des renseignements actualisés sur le réseau tous les mois. Eastlink craignait que cela n’entraîne des retards déraisonnables dans la mise à jour des renseignements sur les stations cellulaires et des coûts d’itinérance inutiles pour les entreprises régionales de services sans fil qui continuent à développer leurs réseaux.
Répliques
  1. Bell Mobilité a précisé que Vidéotron ne tenait pas compte des conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2022-102 en demandant un processus exigeant que les entreprises nationales de services sans fil échangent des renseignements sur les stations cellulaires et mettent en œuvre des mises à jour plusieurs fois par mois avec chaque entreprise régionale de services sans fil. Cela compromettrait l’équilibre recherché par le Conseil et imposerait un fardeau administratif impossible aux entreprises nationales de services sans fil, puisqu’elles pourraient être contraintes de gérer plusieurs mises à jour simultanées pour plusieurs entreprises dans plusieurs régions tout au long de l’année.
  2. Bell Mobilité a indiqué que les éléments de preuve fournis par les entreprises régionales de services sans fil suggéraient que les mises à jour des limites seraient rares; la mise à jour mensuelle d’une limite devrait déjà largement satisfaire les exigences des entreprises régionales de services sans fil. Si le Conseil estime que ce n’est pas le cas, Bell Mobilité a précisé que sa définition de la modification des limites du transfert ininterrompu pourrait être modifiée pour étendre la portée géographique de la mise à jour mensuelle unique que le fournisseur de services d’itinérance de gros est tenu d’effectuer pour chaque client.
  3. TCI a précisé que le Conseil devrait refuser la demande de Vidéotron en vue de procéder à des modifications échelonnées des limites du réseau par région sur tout le mois, car cette procédure n’est pas conforme aux meilleures pratiques en matière de réseau, qui consistent à tirer parti des périodes d’entretien pour mettre en œuvre les modifications au réseau. Elle créerait également un fardeau administratif supplémentaire inutile. TCI a indiqué qu’au sein de son entreprise, une seule équipe effectue toutes les modifications des limites du réseau sans fil pour son réseau national, et que ces personnes sont toutes déployées au cours de la même période d’entretien du réseau. Il est donc nécessaire de convenir d’une période du mois pour traiter toutes les demandes afin qu’elle coïncide avec cette période d’entretien. Bien que le client puisse soumettre des demandes tout au long du mois, celles-ci seraient compilées et ne seraient traitées que pendant l’unique période d’entretien du réseau disponible à un moment donné du mois. Cela est nécessaire pour planifier et exécuter correctement les modifications de réseau afin d’assurer la continuité du réseau pour les clients de TCI et ses clients des services d’itinérance de gros.
  4. En ce qui concerne la demande d’Eastlink au sujet de la référence à une seule modification des limites du réseau, TCI a voulu indiquer que ce type de demande de modification consiste uniquement en des modifications d’emplacement des limites et ne constitue pas d’autres changements technologiques ou opérationnels. TCI prévoyait d’effectuer plus d’une demande de modification de l’emplacement des limites en même temps au cours de sa période d’entretien mensuelle régulière. Pour plus de clarté, TCI a proposé de réviser l’article tarifaire 233.3.8.e.iii comme suit (les passages supprimés sont biffés, tandis que les ajouts sont indiqués en gras et en italique)Note de bas de page 10 :


    Pour une modification unique des modifications simples des limites du réseau, il est prévu que certains des renseignements fournis à l’origine dans le cadre de la demande initiale d’itinérance transparente puissent être réutilisés et déposés de nouveau. [Traduction]

Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil était d’avis que les mises à jour quotidiennes des renseignements sur les stations cellulaires imposeraient un fardeau administratif excessif aux entreprises nationales de services sans fil, en particulier si elles recevaient ces mises à jour de la part de nombreuses entreprises régionales de services sans fil. Le Conseil estime que des modifications mensuelles des limites, échelonnées sur tout le mois, reviendraient à fournir des mises à jour quotidiennes des renseignements. Par conséquent, les tarifs des entreprises nationales de services sans fil ne doivent pas être modifiés pour inclure un libellé permettant l’exécution échelonnée des modifications mensuelles des limites. Toutefois, comme il est indiqué dans la décision de télécom 2022-102, les entreprises de services sans fil peuvent convenir d’échanger des renseignements plus ou moins fréquemment.
  2. Eastlink et Vidéotron ont soulevé des préoccupations quant au fait que les entreprises régionales de services sans fil seraient limitées dans le nombre de modifications distinctes des limites qu’ils peuvent apporter chaque fois que la période mensuelle s’ouvre. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a indiqué que les entreprises régionales de services sans fil sont incitées à étendre leurs réseaux afin de minimiser les frais d’itinérance de gros et que des mises à jour rapides des frontières sont nécessaires pour tenir compte des modifications résultant de ces expansions. Si la fréquence de l’échange de renseignements doit être limitée de manière à ne pas imposer un fardeau administratif excessif aux entreprises nationales de services sans fil, l’échange de renseignements ne doit pas être restreint à une seule frontière, limite ou région.
  3. L’objectif stratégique énoncé à l’alinéa 7a) de la Loi vise à favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions. Comme le Conseil l’a souligné dans la décision de télécom 2022-102, l’échange de renseignements sur les stations cellulaires afin de mettre à jour les frontières du réseau est une activité importante pour garantir l’efficacité de l’itinérance transparente. Par conséquent, pour favoriser le développement ordonné du système de télécommunication, les entreprises régionales de services sans fil devraient être autorisées à échanger les renseignements les plus récents concernant leurs frontières chaque fois que la période mensuelle s’ouvre.
  4. Bell Mobilité a indiqué qu’elle pourrait étendre la portée géographique de sa modification des limites du transfert ininterrompu. TCI a proposé une modification pour indiquer qu’elle prévoit d’effectuer plus d’une demande de modification de limite en même temps au cours de sa période d’entretien mensuelle régulière. Le Conseil estime que ces modifications répondraient à certaines des préoccupations exprimées par les parties.
Conclusion
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Vidéotron en vue de modifier les tarifs proposés par les entreprises nationales de services sans fil afin d’inclure l’exécution échelonnée des modifications mensuelles des limites. Toutefois, Vidéotron et les autres entreprises régionales de services sans fil peuvent encore négocier des délais différents avec les entreprises nationales de services sans fil, au besoin.
  2. De plus, le Conseil ordonne à :
    • Bell Mobilité de mettre en œuvre les modifications qu’elle a proposées à l’article tarifaire 100.1.(a)(31) [définition de modification des limites du transfert ininterrompu];
    • TCI de mettre en œuvre les modifications indiquées au paragraphe 232 de la présente ordonnance en ce qui concerne les modifications de limites.
  3. En outre, le Conseil ordonne aux entreprises nationales de services sans fil de modifier leurs tarifs proposés afin de permettre de multiples modifications de limites au cours de la période mensuelle.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve de modifications, les tarifs des services d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil qui tiennent compte de l’itinérance transparente et des réseaux 5G.
  2. Le Conseil ordonne aux entreprises nationales de services sans fil de publier des pages tarifaires définitives reflétant les modifications indiquées dans la présente ordonnance et les annexes 1 et 2 d’ici le 19 juin 2023Note de bas de page 11.
  3. Le Conseil ordonne en outre à RCCI de déposer, aux fins d’approbation, les pages tarifaires proposées concernant les modalités de l’offre d’une interconnexion directe d’ici le 27 juin 2023.
  4. Le Conseil rappelle également à Bell Mobilité et à TCI qu’elles doivent déposer, aux fins d’approbation, des pages tarifaires proposées pour l’offre d’une interconnexion directe lorsqu’elles informent les entreprises régionales de services sans fil du lancement d’un réseau central 5G autonome.
  5. De plus, le Conseil précise ce qui suit :
    • L’intention du Conseil était que l’itinérance transparente compense la faiblesse du signal à l’intérieur des bâtiments, des stades et d’autres lieux, faute de quoi les consommateurs ne bénéficieraient pas pleinement de la fonction d’itinérance transparente.
    • En ce qui concerne l’échange de renseignements sur les stations cellulaires :
      • L’entreprise régionale de services sans fil demande à l’entreprise nationale de services sans fil des renseignements sur les stations cellulaires de cette dernière.
      • En réponse, l’entreprise nationale de services sans fil fournit les renseignements à l’entreprise régionale de services sans fil dans un délai de sept jours.
        • Ces deux étapes peuvent être suivies à tout moment, et il n’y a pas de limite quant au nombre de fois que l’entreprise régionale de services sans fil peut faire ces demandes de renseignements.
      • L’entreprise régionale de services sans fil fournit à l’entreprise nationale les renseignements actualisés sur les stations cellulaires de l’entreprise régionale pour demander la modification des limites.
        • L’entreprise régionale de services sans fil doit fournir ses renseignements actualisés sur les stations cellulaires à l’entreprise nationale de services sans fil au maximum une fois par mois, et les renseignements doivent être fournis dans le format standard décrit dans le tarif del’entreprise nationale de services sans fil.
      • En réponse, l’entreprise nationale de services sans fil dispose de 30 jours pour mettre en œuvre les ajustements nécessaires à son réseau.
  6. Enfin, le Conseil détermine qu’il n’est pas en mesure d’évaluer à l’heure actuelle si la mise en œuvre de l’itinérance transparente doit faire l’objet de frais distincts ou être recouvrée dans le cadre des tarifs des services d’itinérance de gros, et si les tarifs proposés sont justes et raisonnables.

Autre question

  1. L’avis de modification tarifaire 72C de RCCI pour l’itinérance transparente et l’itinérance 5G est identique à sa demande tarifaire pour la mise en œuvre du service d’accès pour les ERMV obligatoire. L’instance relative au service d’accès pour les ERMV est distincte des révisions des tarifs des services d’itinérance de gros. Les questions relatives au service d’accès pour les ERMV ont été traitées séparément dans l’ordonnance de télécom 2023-133.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à l’Ordonnance de télécom CRTC 2023-171

Modifications aux modalités proposées par les entreprises nationales de services sans fil pour l’itinérance transparente et l’itinérance 5G

Les passages prescrits et les éléments spécifiques à ajouter aux tarifs des entreprises nationales de services sans fil sont indiqués en gras et en italique, et les passages à supprimer sont biffés.

Bell Mobilité

Article tarifaire 100.1.(a) :

(19) La « limite des lacunes dans la zone de couverture » s’entend du périmètre, à l’intérieur de la zone de couverture du RMP d’origine, d’une zone géographique importante désignée par le client des services d’itinérance de gros en tant que lacunes dans la zone de couverture, comme il est indiqué sur une carte de couverture fournie par ce client à l’entreprise et comme il est convenu par les parties, lorsque ce périmètre se trouve dans le RMP disponible de l’entreprise. [Traduction]

(27) Le « transfert ininterrompu » s’entend de la fourniture de fonctions de réseau sans fil permettant un transfert ininterrompu, tel qu’il est expressément envisagé dans le présent article tarifaire. Il est entendu que le transfert ininterrompu prévu par le présent article et prescrit par le CRTC permet à un utilisateur final de poursuivre un appel ou une session de données sur la LTE sur les réseaux 4G/LTE ou 5G (VoLTE sur les réseaux 5G non autonomes et VoNR et données sur les réseaux 5G autonomes) amorcé sur le réseau d’origine sans interrompre dans la mesure du possible l’appel ou la session de données lorsqu’il passe d’une limite du transfert ininterrompu du réseau d’origine à l’itinérance sur le RMP disponible de l’entreprise. [Traduction]

Article tarifaire 100.9 :

9.         Facturation et comptabilité

a)         Tarifs des services d’itinérance et frais du transfert ininterrompu

(1)       Le client des services d’itinérance de gros est responsable du paiement à l’entreprise des frais pour tous les services fournis. [Traduction]

Article tarifaire 100.18.(a)(1) :

Un client des services d’itinérance de gros qui souhaite mettre en œuvre le transfert ininterrompu dans le cadre de l’itinérance sur le RMP disponible de l’entreprise ou entreprendre une nouvelle configuration des limites du transfert ininterrompu peut demander un examen de la mise en œuvre potentielle du transfert ininterrompu en adressant à l’entreprise une demande écrite (la demande de transfert ininterrompu), sous la forme prescrite par l’entreprise, désignant les zones dans lesquelles le client des services d’itinérance de gros peut souhaiter mettre en œuvre le transfert ininterrompu et tous les renseignements pertinents requis par l’entreprise pour évaluer la faisabilité et les approches techniques potentielles de la mise en œuvre du transfert ininterrompu. Le calendrier du processus de faisabilité et de mise en œuvre du transfert ininterrompu (article tarifaire 100.18) commence lorsque l’entreprise reçoit la demande de transfert ininterrompu. [Traduction]

Article tarifaire 100.18.(a)(5) :

À supprimer

Article tarifaire 100.24.(b) :

À supprimer

RCCI

Article tarifaire 800.1.21 :

On entend par « itinérance transparente » la transition ininterrompue entre le RMP du client des services d’itinérance de gros et le RMP de Rogers (à l’exclusion des services 2G et 3G). Il s’agit de transférer les appels vocaux et les sessions de données du RMP du client des services d’itinérance de gros au RMP de Rogers sans interruption de service. L’itinérance transparente sera également disponible pour les lacunes dans la couverture, qui seront désignées par le client des services d’itinérance de gros, dans la zone de couverture du client des services d’itinérance de gros. [Traduction]

Article tarifaire 800.4.3 :

Interconnexion des réseaux

Les services d’itinérance fondés sur la technologie GSM doivent être fournis au moyen d’une interconnexion indirecte par l’intermédiaire d’un tiers fournisseur de plateformes de signalisation. Une interconnexion indirecte permet aux utilisateurs finals du client des services d’itinérance de gros d’utiliser les services de voix, de messagerie texte et de données lorsqu’ils utilisent le RMP de Rogers, sous réserve des modalités restantes du présent tarif, et conformément aux documents de référence permanents de la GSM Association, pour fournir :

Le client des services d’itinérance de gros peut demander une interconnexion directe. La configuration de cette interconnexion sera déterminée uniquement par Rogers fera l’objet d’un accord mutuel entre Rogers et le client des services d’itinérance de gros et est peut être assujettie à une entente commerciale en dehors des limites du présent tarif. [Traduction]

Article tarifaire 800.4.4.1 :

L’itinérance transparente ne sera disponible que pour les services LTE fondés sur la commutation de paquets (téléphonie multimédia, service à large bande mobile) et les services d’une génération technologique supérieure (VoLTE sur les réseaux 5G non autonomes et VoNR et données sur les réseaux 5G autonomes). Ce service n’est proposé que sous la forme d’un transfert inter-réseau mobile terrestre public unidirectionnel entre le RMP du client des services d’itinérance de gros et celui de Rogers. Le transfert inter-réseau mobile terrestre public du RMP de Rogers vers celui du client des services d’itinérance de gros ne sera pas pris en charge, mais ce changement de réseau mobile terrestre public sera contrôlé par le dispositif du client des services d’itinérance de gros dans le cadre de la nouvelle sélection du réseau en état d’inactivité. L’itinérance transparente sera mise en œuvre en tant que capacité supplémentaire en plus de l’itinérance de gros fondée sur la technologie LTE existante ou sur une technologie supérieure (VoLTE et données sur 5G non autonome et VoNR et données sur 5G non autonome). [Traduction]

Article tarifaire 800.4.4.4 :

Après les activités initiales d’installation de l’itinérance transparente, le client des services d’itinérance de gros a le droit de demander pas plus d’une fois par mois de changer la frontière du réseau d’itinérance transparente pas plus d’une fois par mois, à moins que Rogers n’en convienne autrement. Ces modifications des frontières du réseau doivent également être proposées conformément à l’article tarifaire 5.2.3.

4.5 Faisabilité de l’itinérance transparente et processus de mise en œuvre

4.5.1 Un client des services d’itinérance de gros qui souhaite mettre en œuvre ou mettre à jour la couverture de l’itinérance transparente dans le cadre de l’itinérance sur la zone de couverture disponible de Rogers peut demander un examen de la mise en œuvre potentielle de l’itinérance transparente en fournissant à Rogers une demande écrite, sous la forme prescrite par Rogers, indiquant les zones dans lesquelles le client des services d’itinérance de gros peut souhaiter mettre en œuvre ou mettre à jour de l’itinérance transparente et tous les renseignements pertinents requis par Rogers pour évaluer la faisabilité et les approches techniques potentielles de la mise en œuvre de l’itinérance transparente. Le client des services d’itinérance de gros doit clairement spécifier : la province; la latitude et la longitude de l’emplacement de la station cellulaire; l’identificateur de cellule E-UTRAN; la liste et la carte des codes de zone de suivi; et les fréquences voisines à ajouter aux nœuds évolués B (« nœud E-UTRAN B ») pour chaque station cellulaire dans ce qui suit :

i. la partie de la frontière le long de laquelle le service d’itinérance transparente est demandé et, le cas échéant, la frontière le long de laquelle le service d’itinérance transparente est demandé;

ii. les stations cellulaires voisines du client des services d’itinérance de gros pour (1) la partie de la frontière le long de laquelle le service d’itinérance transparente est demandé et (2) la frontière le long de laquelle le service d’itinérance transparente est demandé, le cas échéant;

iii. les stations cellulaires proposées par Rogers où le client des services d’itinérance de gros demande un transfert ininterrompu.

Les renseignements demandés aux points i. à iii. ci-dessus doivent être fournis sous forme de feuille de calcul et de fichier du système d’information géographique au format MapInfo, ou sous tout autre format spécifié par Rogers. Le client des services d’itinérance de gros doit fournir une liste de tous les fournisseurs de son réseau d’accès radio (RAR) et de son réseau central ainsi qu’une description générale du type d’équipement fourni par chaque fournisseur. Ces renseignements doivent être fournis dans une feuille de calcul. Rogers travaillera de bonne foi pour rendre le service Le service peut être opérationnel dans les 90 jours suivant la réception de la demande ou dans un délai convenu par les deux parties.

Article tarifaire 800.4.5.3(b) :

Après réception d’une demande de mise en place de l’itinérance transparente, les parties conviennent d’un énoncé des travaux indiquant ce que chaque partie fera pour mettre en œuvre la demande, ainsi que les ressources et les frais associés, conformément à l’article tarifaire 15.1. Le service peut être opérationnel dans les 90 jours suivant la réception de la demande ou dans un délai convenu par les deux parties. [Traduction]

Articles tarifaires 800.15.1(a) et 800.15.1(b) :

À supprimer

TCI

Articles tarifaires 233.1 :

Ce service fournit l’itinérance de gros fondée sur la technologie GSM aux entreprises de services sans fil mobiles, autres que Bell Mobilité et Rogers Communications Canada Inc. et leurs sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit respectifs, qui sont titulaires d’une ou de plusieurs licences d’utilisation du spectre de téléphonie sans fil mobile commerciale en vertu du cadre d’octroi de licences établi par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L’itinérance de gros fondée sur la technologie GSM est fournie conformément aux modalités établies par le CRTC dans la politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177, ainsi que dans la décision de télécom CRTC 2017-56 et l’ordonnance de télécom CRTC 2017-433. Ces services d’itinérance de gros fondés sur la technologie GSM permettent aux clients finals des services de détail de faire ou de recevoir des communications en utilisant le réseau sans fil de l’entreprise conformément aux exigences établies par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177.

Conformément aux paragraphes 410 et 421 de la politique réglementaire de télécom CRTC 2021-130 (« PRT 2021-130 »), le service d’itinérance fondé sur la technologie GSM doit également permettre l’itinérance transparente et l’itinérance sur les réseaux 5G de l’entreprise. Le service d’itinérance fondé sur la technologie GSM sur 5G sera fourni par l’entreprise pour permettre des services mobiles de détail voix, données et texte uniquement, pour les consommateurs et les petites entreprises, conformément aux modalités du présent document. L’entreprise peutdoit mettre à disposition le service d’itinérance transparente en tant que capacité supplémentaire du service d’itinérance fondé sur la technologie GSM, à la demande du client des services d’itinérance de gros, conformément aux conditions énoncées dans le présent document. Étant donné que le Conseil s’est abstenu, dans la décision de télécom 2017-56, en ce qui concerne la réglementation de ce service telle qu’elle est énoncée dans cette décision, l’entreprise peut également fournir le service dans le présent tarif à des taux et selon des modalités qui diffèrent des taux et des modalités tarifés en vertu d’une entente conclue entre l’entreprise et un client des services d’itinérance de gros.

Étant donné que le Conseil s’est abstenu, dans la décision de télécom 2017-56, en ce qui concerne la réglementation de ce service telle qu’elle est énoncée dans cette décision, l’entreprise peut également fournir le service dans le présent tarif à des taux et selon des modalités qui diffèrent des taux et des modalités tarifés en vertu d’une entente conclue entre l’entreprise et un client des services d’itinérance de gros. [Traduction]

Article tarifaire 233.2 :

Le service d’itinérance de gros fondé sur la technologie du système mondial de téléphonie mobile (GSM) permet aux clients des services de détail d’une entreprise de services sans fil (fournisseur du réseau d’origine) d’accéder automatiquement aux services de voix, de messagerie texte et de données en utilisant le réseau visité d’une entreprise de services sans fil (également appelé « réseau hôte »), y compris le réseau d’accès radioélectrique (RAR), à l’aide des technologies fondées sur le GSM. L’itinérance 5G sera mise en œuvre conformément à la section 2.12 du document de la GSM Association intitulé « 5G Implementation Guidelines: NSA Option 3 » (février 2020). Il est entendu que le service d’itinérance fondé sur la technologie GSM ne peut pas être utilisé pour permettre l’Internet des objets ou les communications de machine à machine. Autrement que par les particuliers et les petites entreprises qui ont activé un appareil mobile dans le cadre d’un plan de mobilité destiné aux particuliers ou aux petites entreprises.

« Limite intérieure du réseau d’origine » signifie la zone du RMP d’origine, indiquée sur une carte de couverture et convenue par les parties, délimitée par une limite contiguë de stations cellulaires des clients des services d’itinérance de gros, et dans laquelle le client a informé l’entreprise que le client a une lacune dans la couvertureaucune couverture de réseau sans fil vérifiable (c.-à-d. une « lacune dans la couverture » de réseau telle que visée au paragraphe 44 de la décision de télécom CRTC 2022-102), où le client demandera le service d’itinérance transparente le long de la limite extérieure de cette zone, conformément à l’article tarifaire 233.3.8 et sous réserve des articles tarifaires 233.3.15 et 233.3.16. La limite intérieure du réseau d’origine doit se situer à l’intérieur de la zone de couverture disponible.

On entend par « client final des services d’itinérance » une personne

a. avec un abonnement valide pour l’utilisation de l’itinérance délivré par un client des services d’itinérance de gros mais ne comprend pas les abonnés d’autres entreprises de services sans fil mobiles canadiennes ou internationales qui sont en itinérance sur le réseau du client des services d’itinérance de gros;

b. qui utilise la technologie prise en charge à l’aide d’un module d’identité d’abonné (SIM) du GSM ou d’un module d’identité d’abonné universel (USIM) du GSM pour accéder aux services de télécommunication mobiles de l’exploitant de réseau public mobile virtuel (RMPV), afin d’utiliser en itinérance le réseau disponible dans la zone de couverture de l’exploitant de RMPV, à condition que cette personne ou cette entité soit desservie par le client des services d’itinérance de gros qui n’a pas acquis de spectre ou a acquis un spectre, mais n’a pas encore construit de pylônes pour assurer la couverture de ses propres clients.

Le « service d’itinérance transparente » est une capacité supplémentaire du service d’itinérance fondé sur la technologie GSM. Il permet à un client final des services d’itinérance de transférer les appels et les sessions de données VoLTE et VoNR du RMP d’origine au RMPV. Le service d’itinérance transparente n’est pas disponible pour les technologies 3G. Il est disponible pour les technologies 4G et 5G (VoLTE et données sur 5G non autonome et VoNR et données sur 5G non autonome). Le service d’itinérance transparente sera disponible lorsque la limite intérieure du réseau d’origine correspond à une zone géographique située dans la zone de couverture disponible, ainsi que le long d’une limite extérieure du réseau d’origine convenue par les parties, sous réserve des articles tarifaires 233.3.15 et 233.3.16. Il est entendu que le service d’itinérance transparente n’est pas offert entre i) le RMPV et ii) le réseau du revendeur ou les clients de l’ERMV du client des services d’itinérance de gros, ni entre i) le RMPV et ii) d’autres partenaires d’itinérance, revendeurs ou ERMV du client des services d’itinérance de gros. Le client des services d’itinérance de gros doit souscrire au service d’itinérance fondé sur la technologie GSM et demander le service d’itinérance transparente conformément au processus décrit dans le présent document afin de pouvoir bénéficier du service d’itinérance transparente. Le service d’itinérance transparente sera rendu possible par une interconnexion entre noyaux de paquets évolués et le RMPV et le RMP d’origine, facilitant les transferts de données par commutation de paquets et de sessions VoLTE, sans échange de trafic entre sous-systèmes multimédias IP. Il est entendu qu’aucune interconnexion entre noyaux de paquets évolués n’est prévue entre (i) le RMPV et (ii) les réseaux des clients itinérants, revendeurs ou ERMV du client des services d’itinérance de gros. [Traduction]

Article tarifaire 233.3.8 :

L’article tarifaire 233.3.8 est remplacé dans son intégralité par le texte suivant. Ce texte tient compte des modifications proposées par TCI au cours de l’instance et des modifications approuvées par le Conseil dans la présente ordonnance, ainsi que de modifications rédactionnelles mineures.       

Le service d’itinérance transparente pourra être commandé à partir du 6 avril 2022. Le dépôt d’une demande d’itinérance transparente par le client des services d’itinérance de gros (comme décrit ci-dessous) lancera le calendrier du projet d’itinérance transparente. Le projet d’itinérance transparente comprendra plusieurs phases : (i) évaluation de la mise en œuvre de haut niveau; (ii) rédaction et finalisation de l’énoncé des travaux; et (iii) conception, essai et mise en œuvre de la solution détaillée. Chaque partie devra participer à chaque phase du projet et le niveau d’effort et de matériel requis par l’entreprise pour mener à bien chaque phase du projet est fourni sous réserve de l’article tarifaire 233.4.2.

Article tarifaire 233.4.2 :

À supprimer

Annexe 2 à l’Ordonnance de télécom CRTC 2023-171

Instructions concernant d’autres modifications aux modalités définitives proposées par les entreprises nationales de services sans fil pour l’itinérance transparente et l’itinérance 5G

Si aucun numéro d’article tarifaire n’est précisé dans les conclusions de la présente annexe, l’entreprise nationale de services sans fil doit indiquer l’emplacement approprié dans les pages tarifaires définitives pour la modification nécessaire.

Bell Mobilité

Bell Mobilité doit modifier son tarif, d’une manière conforme aux conclusions du Conseil dans la présente ordonnance, afin de refléter ce qui suit :

RCCI

RCCI doit modifier son tarif, d’une manière conforme aux conclusions du Conseil dans la présente ordonnance, afin de refléter ce qui suit :

TCI

TCI doit modifier son tarif, d’une manière conforme aux conclusions du Conseil dans la présente ordonnance, afin de refléter ce qui suit :

Date de modification :