Décision de radiodiffusion CRTC 2023-170

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Référence : Demande en vertu de la partie 1 affichée le 14 novembre 2022

Ottawa, le 2 juin 2023

Aboriginal Multi-Media Society of Alberta
Calgary et Medicine Hat (Alberta)

Dossier public : 2022-0935-3

CJWE-FM Calgary – Nouvel émetteur pour desservir Medicine Hat et ses environs

Sommaire

Le Conseil approuve, de façon exceptionnelle, une demande présentée par l’Aboriginal Multi-Media Society of Alberta en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone (de type B) CJWE-FM Calgary (Alberta) afin d’exploiter un émetteur FM pour rediffuser la programmation de CJWE-FM à Medicine Hat et ses environs.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-198, à la suite d’un appel de demandes, le Conseil a approuvé une demande présentée par l’Aboriginal Multi-Media Society of Alberta (AMMSA) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour desservir les communautés autochtones en milieu urbain à Calgary (Alberta). Cette station, actuellement connue sous le nom de CJWE-FM Calgary, a commencé ses activités en 2018.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2022-125, le Conseil a approuvé, de façon exceptionnelle, une demande d’AMMSA en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJWE-FM afin d’ajouter l’émetteur de rediffusion CJWE-FM-1 Lethbridge. Dans cette décision, étant donné que les communautés à desservir étaient toutes situées dans la région du Traité 7 et constituaient un auditoire ayant des langues et des intérêts communs, le Conseil a estimé que la demande d’AMMSA était conforme à l’objectif pour lequel la licence de radiodiffusion de CJWE-FM avait été approuvée au départ.

Demande

  1. AMMSA a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone (de type BNote de bas de page 1) CJWE-FM Calgary afin d’exploiter un émetteur FM (qui serait connu sous le nom de CJWE-FM-2 Medicine Hat) pour rediffuser la programmation de CJWE-FM à Medicine Hat et ses environs. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. L’émetteur de rediffusion proposé serait exploité à la fréquence 106,3 MHz (canal 292C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 125,1 mètres).
  3. CJWE-FM-2 desservirait une région située au sud-est de Calgary. AMMSA indique que l’émetteur de rediffusion proposé desservirait principalement les populations autochtones en milieu urbain vivant hors réserve dans la ville de Medicine Hat, qui, selon AMMSA, est la deuxième plus grande région métropolitaine au sud de Calgary. AMMSA ajoute qu’elle desservirait également de plus petites communautés environnantes, y compris, entre autres, Seven Persons, Redcliff et IrvineNote de bas de page 2.
  4. Dans sa demande, AMMSA indique qu’elle avait l’intention, depuis que CJWE-FM a commencé ses activités en 2018, de fournir un service de radio autochtone qui offrirait une programmation à l’ensemble du territoire du Traité 7. AMMSA indique que si le Conseil approuvait cette demande, la couverture combinée fournie par la station d’origine CJWE-FM Calgary, l’émetteur de rediffusion récemment approuvé CJWE-FM-1 Lethbridge et l’émetteur de rediffusion proposé dans la présente demande s’étendrait à la quasi-totalité de la région du Traité 7.

Cadre réglementaire

  1. En vertu de l’article 5 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) et, ce faisant, tient compte des objectifs énoncés au paragraphe 5(2).
  2. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  3. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande en vue d’apporter des modifications techniques à sa licence, le Conseil exige généralement que le titulaire démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver des demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient. Le Conseil s’est écarté de cette approche générale dans le passé pour approuver des demandes qui reflètent principalement un désir de desservir des communautés additionnelles, lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si l’émetteur de rediffusion proposé représente une solution technique appropriée;
    • si la fréquence proposée pour le nouvel émetteur de rediffusion représente une utilisation appropriée du spectre;
    • si l’approbation de la demande aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires;
    • si l’émetteur de rediffusion proposé fournirait de la programmation créée principalement par et pour les membres de la communauté autochtone desservie;
    • si l’approbation de la demande nuirait à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Solution technique appropriée

  1. AMMSA n’a pas soumis cette modification technique pour des raisons de lacunes techniques dans le périmètre de rayonnement autorisé. Elle a plutôt proposé de rediffuser sa programmation à des populations autochtones en milieu urbain additionnelles à Medicine Hat et dans ses environs.
  2. Le Conseil estime que l’ajout d’un émetteur de rediffusion est généralement une solution efficace pour améliorer la couverture et devrait fournir un service suffisant à Medicine Hat et ses environs.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’émetteur de rediffusion proposé constitue une solution technique appropriée pour desservir Medicine Hat et ses environs.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Comme susmentionné, AMMSA propose l’utilisation de la fréquence 106,3 MHz pour l’émetteur proposé.
  2. Bien que l’approbation de la présente demande éliminerait la disponibilité de cette fréquence pour les communautés environnantes, le Conseil a relevé d’autres fréquences qui pourraient soutenir des paramètres techniques semblables à ceux de l’émetteur de rediffusion proposé. Ainsi, l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence sur la disponibilité des fréquences dans les marchés environnants.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition d’AMMSA représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique indue sur les stations titulaires

  1. Le périmètre de rayonnement principal de l’émetteur de rediffusion proposé chevaucherait celui de quatre stations de radio commerciale, dont deux exploitées par Pattison Media Ltd. et deux exploitées par Rogers Media Inc., ainsi que celui d’une station de radio spécialisée (musique religieuse) exploitée par Vista Radio Ltd.
  2. AMMSA indique qu’elle n’a pas l’intention d’établir un bureau de vente local et qu’elle n’aurait pas de représentants commerciaux à Medicine Hat.
  3. Bien que l’émetteur de rediffusion proposé puisse renforcer la position d’AMMSA auprès des annonceurs qui tentent d’atteindre les populations autochtones à Medicine Hat, AMMSA indique qu’il n’aurait aucune répercussion sur les ventes locales générées par les stations de radio titulaires.
  4. Compte tenu de ce qui précède et de la nature du service proposé, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires desservant le marché radiophonique de Medicine Hat.

Programmation créée par et pour les membres de la communauté autochtone

  1. Comme énoncé dans l’avis public 90-89, le Conseil s’attend à ce que la programmation des stations de radio autochtone tienne compte des intérêts et des besoins particuliers des auditoires autochtones que les stations sont autorisées à desservir. Ces stations ont un rôle distinct pour répondre aux besoins culturels et linguistiques propres à leurs auditoires et pour créer un milieu dans lequel les musiciens et artistes de la création orale autochtones peuvent se développer et s’épanouir.
  2. Le Conseil fait remarquer que l’émetteur de rediffusion proposé permettrait à la programmation autochtone existante, particulièrement conçue et adaptée pour refléter les langues, les traditions et la musique des populations autochtones de la région du Traité 7, d’être accessible aux auditoires autochtones qui ne sont pas actuellement desservis par une station autochtone. De plus, la programmation offerte par CJWE-FM contribuerait non seulement à accroître la sensibilisation aux questions, aux nouvelles et aux événements régionaux, mais permettrait également aux populations autochtones de cette région d’écouter une programmation spécialisée diffusée dans leurs langues traditionnelles, à savoir le pied-noir, le cri, le nakoda, le t’suutina et le déné.
  3. Le Conseil fait remarquer que l’auditoire cible de l’émetteur de rediffusion proposé est également situé sur le territoire du Traité 7 et a en commun des langues, des cultures et des intérêts autochtones avec celui de la station d’origine à Calgary. Comme la programmation existante est particulièrement conçue et adaptée pour répondre aux intérêts des populations autochtones de Calgary et du territoire du Traité 7, le Conseil est d’avis qu’elle pourrait intéresser les populations autochtones de Medicine Hat et ses environs.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande fournirait de la programmation principalement créée par et pour les membres de la communauté autochtone desservie.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Comme susmentionné, lorsque le titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement que le titulaire démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Étant donné qu’AMMSA n’a pas fourni d’éléments de preuve techniques ou économiques dans sa demande, la proposition ne peut être examinée qu’à titre exceptionnel.
  2. Lorsqu’il souhaite ajouter un émetteur de rediffusion dans le seul but d’étendre le service à un marché adjacent ou distinct, le demandeur doit justifier de manière irréfutable pourquoi une exception à la règle générale concernant les modifications techniques et le processus d’attribution de licences est justifiée, et fournir des éléments de preuve à l’appui de l’octroi de cette exception. Cela protège l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil en veillant à ce que de telles exceptions ne soient pas utilisées comme un moyen détourné pour s’établir dans des marchés alors qu’une telle entrée exigerait de justifier les modifications techniques demandées ou de soumettre une demande en vue d’exploiter un nouveau service. Ces éléments de preuve sont souvent fournis sous la forme de lettres d’appui de la communauté, comme ce fut le cas pour la demande approuvée à titre exceptionnel dans la décision de radiodiffusion 2022-125.
  3. Bien que la présente demande ne soit pas accompagnée de lettres d’appui de la communauté, AMMSA indique que les auditeurs actuels sont fiers d’entendre leur langue à la radio et fournit des arguments sur la façon dont la proposition peut profiter aux communautés non desservies en fournissant une grande quantité de programmation autochtone, dans diverses langues autochtones.
  4. Le Conseil est d’avis qu’une telle programmation favoriserait la réalisation de plusieurs des objectifs politiques énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, y compris le sous-alinéa 3(1)d)(iii) et l’alinéa 3(1)o). En outre, elle serait conforme à l’engagement du gouvernement du Canada de soutenir le maintien, la revitalisation et la promotion des langues autochtones, comme le prévoit la Loi sur les langues autochtones.
  5. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de radiodiffusion 2023-109, il a refusé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIWE-FM Edmonton afin d’exploiter un émetteur de rediffusion à Fort McMurray. Plus précisément, le Conseil a refusé cette demande au motif que la demande d’AMMSA ne se basait pas sur un besoin technique ou économique et qu’AMMSA n’avait pas fourni des éléments de preuve suffisants pour justifier une exception à l’approche générale du Conseil. Plus précisément, AMMSA n’a fait aucune observation sur les raisons pour lesquelles une exception devrait être accordée ni fourni quoi que ce soit pour démontrer que le service avait un lien avec la communauté qu’elle proposait de desservir et présentait un intérêt pour celle-ci. De plus, les auditeurs de cette ville avaient déjà accès à du contenu radiophonique autochtone et à de la programmation en langue traditionnelle rediffusés pour eux par CFWE-FM-5 Fort McMurray, un émetteur de rediffusion de CFWE-FM-4 Edmonton.
  6. La présente demande peut toutefois être distinguée de la demande refusée dans la décision de radiodiffusion 2023-109. Il existe un certain lien entre les communautés autochtones qui sont desservies par CJWE-FM et celles qui le seraient par l’émetteur de rediffusion proposé CJWE-FM-2 Medicine Hat qui ne semblait pas exister entre les communautés qui sont desservies par CIWE-FM et celles qui l’auraient été par l’émetteur de rediffusion proposé à Fort McMurray. Plus précisément, la programmation de CJWE-FM est conçue pour les auditeurs autochtones en milieu urbain de Calgary en particulier, le marché qu’AMMSA avait initialement proposé de desservir, et plus largement le territoire du Traité 7, la région dans laquelle se trouve Calgary. Ainsi, l’émetteur de rediffusion proposé desservirait des communautés qui ont des intérêts et des langues en commun. En outre, la proposition d’AMMSA s’appuie sur son mandat déclaré d’apporter un service de radio autochtone aux populations autochtones en milieu urbain situées sur le territoire du Traité 7 en étendant le service à la deuxième plus grande région métropolitaine au sud de Calgary.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande profiterait aux populations autochtones en milieu urbain situées au sud-est de Calgary sur le territoire du Traité 7, et qu’une exception à son approche générale est donc dans l’intérêt public.
  2. Par conséquent, le Conseil approuve, de façon exceptionnelle, la demande d’AMMSA en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone (de type B) CJWE-FM afin d’exploiter un émetteur pour rediffuser la programmation de CJWE-FM à Medicine Hat et ses environs.
  3. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  4. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard le 2 juin 2025. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  5. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne le périmètre de rayonnement autorisé du nouvel émetteur CJWE-FM-2 suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CJWE-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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