Décision de radiodiffusion CRTC 2022-125

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 16 novembre 2021

Ottawa, le 10 mai 2022

Aboriginal Multi-Media Society of Alberta
Calgary et Lethbridge (Alberta)

Dossier public : 2021-0699-7

CJWE-FM Calgary – Nouvel émetteur à Lethbridge

Sommaire

Le Conseil approuve, de façon exceptionnelle, une demande présentée par Aboriginal Multi-Media Society of Alberta en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation radio FM autochtone (autochtone de type B) CJWE-FM Calgary (Alberta) afin d’ajouter un émetteur de rediffusion à Lethbridge (Alberta).

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-198, le Conseil a approuvé une demande présentée par Aboriginal Multi-Media Society of Alberta (AMMSA) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion (autochtone de type B) pour desservir les communautés autochtones urbaines de Calgary et d’Edmonton (Alberta). Le Conseil a notamment noté l’engagement d’AMMSA à desservir les communautés autochtones de Calgary et d’Edmonton, ainsi que son expérience en tant que leader en matière de radiodiffusion autochtone, offrant une voix aux communautés autochtones par l’intermédiaire de programmation de nouvelles et de divertissement.
  2.  Le Conseil a également approuvé les demandes d’AMMSA concernant l’ajout d’émetteurs de rediffusion dans d’autres régions de l’Alberta afin de desservir les auditoires autochtones dans les décisions de radiodiffusion 2018-460, 2020-331 et 2021-80.

Demande

  1. AMMSA a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation radio FM autochtone (autochtone de type B) CJWE-FM Calgary (Alberta) afin d’ajouter un émetteur de rediffusion à Lethbridge (Alberta). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Le nouvel émetteur, CJWE-FM-1, sera exploité à la fréquence 103,5 MHz (canal 278C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 162,7 mètres).
  3. AMMSA indique que l’ajout d’un nouvel émetteur lui permettrait d’étendre ses services au-delà du périmètre autorisé de CJWE-FM afin de mieux desservir la population autochtone urbaine du sud-ouest de l’Alberta, ce qui, selon AMMSA, s’appuie sur son mandat de fournir un service de radio autochtone pouvant couvrir la région du Traité 7.
  4. La fréquence proposée par AMMSA est actuellement occupée par un allotissement existant dans la communauté voisine de Fort Macleod (Alberta). Par conséquent, AMMSA propose des modifications au tableau canadien d’allotissements de radiodiffusion FM qui ont une incidence sur les allotissements des communautés voisines de Fort Macleod et de Cranbrook (Colombie-Britannique), afin de créer le canal de fréquence proposé à Lethbridge. Sans ces changements au tableau d’allotissements, il ne serait pas possible techniquement d’ajouter l’émetteur de rediffusion sans causer de brouillage à l’allotissement protégé de Fort Macleod. 

Cadre réglementaire

  1. En vertu de l’article 5 de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi et à l’égard de la politique réglementaire énoncée au paragraphe 5(2).
  2. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  3. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modification technique, le Conseil exige généralement que le titulaire présente des preuves techniques ou économiques convaincantes justifiant les changements techniques demandés. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver des demandes qui ne fournissent pas de preuves techniques ou économiques convaincantes lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient. Le Conseil s’est écarté de cette approche dans le passé pour approuver des demandes qui reflètent principalement un désir de desservir des communautés additionnelles, lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire.
  4. Tel qu’il est indiqué dans l’avis public 1990-89 (politique en matière de radiotélédiffusion autochtone), la programmation des stations de radio autochtones doit être axée spécifiquement sur les intérêts et besoins des auditoires autochtones que les stations sont autorisées à desservir. Le Conseil a noté que ces stations ont pour rôle principal de répondre aux besoins culturels et linguistiques propres à leurs auditoires, tout en créant un environnement propice à l’épanouissement des musiciens et artistes de la création orale autochtones.

Questions

  1. Après avoir examiné la demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la solution technique appropriée pour fournir une couverture aux populations autochtones urbaines du sud-ouest de l’Alberta;
    • l’utilisation du spectre proposée;
    • l’incidence sur les collectivités voisines découlant des modifications apportées au tableau canadien d’allotissements de radiodiffusion FM;
    • l’incidence sur les stations de radio titulaires;
    • l’incidence de la demande sur l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Solution technique appropriée

  1. L’auditoire que cible l’émetteur de rediffusion proposé est constitué des populations autochtones urbaines qui vivent hors réserve dans les villes et villages du sud-ouest de l’Alberta, comme Lethbridge, Coaldale, Fort Macleod, Raymond et Picture Butte. Ces communautés sont situées en dehors des périmètres de rayonnement principaux et secondaires des émetteurs de la station d’origine.
  2. Le deuxième auditoire cible profitera de l’amélioration du service aux Premières Nations Kainai et Piikani, dont certaines parties ont une faible couverture du signal de CFWE-FM-2 Porcupine Hills (Alberta), un émetteur de rediffusion de CJWE-FM, en raison de la distance et des restrictions topographiques.
  3. Le Conseil note que le titulaire n’a pas déposé la présente demande en raison de lacunes techniques à l’intérieur de son périmètre de rayonnement autorisé, mais plutôt pour desservir des communautés supplémentaires. Le Conseil note également que l’ajout d’un émetteur de rediffusion est généralement une solution efficace pour améliorer la couverture.
  4. Par conséquent, le Conseil estime que l’émetteur de rediffusion proposé représente une solution technique appropriée pour répondre à l’intention première du demandeur de desservir la population de Lethbridge et des villes avoisinantes dans le sud-ouest de l’Alberta.

L’utilisation du spectre proposée

  1. AMMSA propose l’utilisation de la fréquence 103,5 MHz à Lethbridge, ce qui supprimerait sa disponibilité dans les communautés avoisinantes.
  2. Le Conseil note que d’autres fréquences demeurent disponibles et qu’elles pourraient desservir l’ensemble du marché de Lethbridge et les régions avoisinantes, avec une population totale desservie similaire. 
  3. Par conséquent, le Conseil est d’avis que l’utilisation de la fréquence 103,5 MHz pour le nouvel émetteur de rediffusion représente une utilisation appropriée du spectre.

L’incidence découlant des modifications apportés au tableau canadien d’allotissements de radiodiffusion FM

  1. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, le Conseil n’approuvera pas la modification d’une licence à moins que le ministre de l’Industrie ait certifié au Conseil que le demandeur :
    • a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d’application;
    • a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l’égard de l’appareil en cause. 
  2. Afin de créer la fréquence proposée à Lethbridge, AMMSA propose des modifications au tableau canadien d’allotissements de radiodiffusion FMNote de bas de page 1, qui est géré par le ministère de l’Industrie.
  3. Plus précisément, AMMSA propose de supprimer le canal 278B et d’ajouter le canal 243B à Fort Macleod ainsi que de supprimer le canal 243C et d’ajouter le canal 244B1 à Cranbrook afin de créer de l’espace pour l’émetteur de rediffusion proposé à Lethbridge.
  4. Le Conseil estime que même si la modification proposée à l’allotissement de Cranbrook entraîne un changement de la classe de l’allotissement, le nouvel allotissement offre une couverture similaire au marché de Cranbrook. Le Conseil note également que le périmètre de rayonnement principal du canal ajouté proposé à Fort Macleod est presque identique à celui du canal supprimé proposé.
  5. Dans son examen de la demande, le ministère de l’IndustrieISDE a déterminé que la demande, y compris les modifications apportées au tableau canadien d’allotissements de radiodiffusion FM, est acceptable sur le plan technique, sous réserve de conditions.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les modifications proposées au plan d’allotissement n’auraient pas une incidence significative sur les communautés avoisinantes.

Incidence financière sur les stations de radio titulaires

  1. L’émetteur de rediffusion proposé chevaucherait cinq stations de radio commercialeNote de bas de page 2 et une station de radio de campusNote de bas de page 3 desservant Lethbridge, ainsi qu’un émetteur de rediffusion de la propre station de radio d’AMMSA provenant d’Edmonton (CFWE-FM-2 Peigan/Blood Reserve Porcupine Hills [Alberta]).
  2. Dans sa demande, AMMSA indique qu’elle propose strictement un émetteur de rediffusion de sa station d’origine, CJWE-FM, et qu’elle n’a ni l’intention d’établir un bureau local ni d’avoir des représentants commerciaux à Lethbridge. À ce titre, l’émetteur n’aurait aucune incidence sur les ventes locales générées par les stations de radio existantes.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications techniques demandées n’aurait aucune incidence financière injustifiée sur les stations titulaires.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Le Conseil note qu’AMMSA n’a pas précisé de besoin économique ou technique pour le nouvel émetteur de rediffusion. Toutefois, à titre d’exception à cette approche générale, le Conseil a approuvé des demandes qui ne comprenaient pas de preuves justifiant de manière irréfutable un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifiaient, y compris celles où le titulaire cherchait à desservir des communautés supplémentaires, lorsqu’il était dans l’intérêt public de le faire.
  2. Le Conseil note également qu’il n’y a pas eu d’interventions en opposition soulevant des préoccupations quant à l’incidence de l’émetteur de rediffusion proposé sur le marché et que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence financière indue sur les stations titulaires du marché.
  3. La présente demande s’appuie sur le mandat déclaré d’AMMSA de fournir un service de radio autochtone pouvant couvrir la région du Traité 7 en étendant ce service à la plus grande région métropolitaine au sud de Calgary. Le Conseil estime que la demande est conforme à l’objectif en vertu duquel le Conseil a initialement approuvé les licences de radiodiffusion pour Calgary et Edmonton dans la décision de radiodiffusion 2017-198. Cet objectif étant de desservir les communautés autochtones urbaines de ces marchés. Les communautés dans lesquelles AMMSA cherche à étendre sa portée partagent un intérêt commun, car les audiences desservies se situent dans la région du Traité 7.
  4. Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2017-198, le gouvernement du Canada a fait de la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada une priorité en réponse au rapport de 2015 intitulé Commission de vérité et de réconciliation du Canada : Appels à l’action. Le Conseil reconnaît l’importance du rôle du système de radiodiffusion dans la réconciliation avec les peuples autochtones. Comme l’indiquent le sous-alinéa 3(1)d)(iii) et l’alinéa 3(1)o) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit, notamment, répondre aux besoins des peuples autochtones et refléter la place particulière qu’ils occupent dans la société canadienne, et inclure une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, respectivement. Le Conseil a également noté, dans la décision de radiodiffusion 2017-198, que les stations de radio qui desservent les communautés autochtones jouent un rôle crucial pour servir l’intérêt public et de contribuer à la réalisation de ces objectifs politiques.
  5. En approuvant les demandes initiales d’AMMSA pour desservir les communautés autochtones urbaines de Calgary et d’Edmonton, le Conseil a reconnu l’importance de veiller à ce que le système de radiodiffusion au Canada contribue à la promotion et à la protection des cultures autochtones.
  6. Le Conseil est d’avis que la présente demande est conforme à la politique en matière de radiotélédiffusion autochtone en ce que la rediffusion du contenu est spécifiquement orientée vers les populations autochtones du sud-ouest de l’Alberta et reflète les intérêts et les besoins propres à l’auditoire qu’elle desservira. Le Conseil estime que l’approbation de la demande d’AMMSA en vue d’ajouter un nouvel émetteur de rediffusion à Lethbridge est dans l’intérêt public, car elle permettra d’offrir la programmation de radio autochtone existante de sa station d’origine de Calgary à d’autres communautés autochtones urbaines, conformément aux objectifs de la politique énoncés au sous-alinéa 3(1)d)(iii) et à l’alinéa 3(1)o) de la Loi.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil et que la présente demande est dans l’intérêt public.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, de façon exceptionnelle, la demande d’AMMSA en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM autochtone (autochtone de type B) CJWE-FM Calgary (Alberta) afin d’exploiter un émetteur de rediffusion FM à Lethbridge (Alberta).
  2. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  3. L’émetteur doit être en exploitation avant le 10 mai 2024. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Rappel

  1. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne l’ajout au périmètre de rayonnement autorisé de CJWE-FM-1 suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CJWE-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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