Ordonnance de télécom CRTC 2023-160

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Ottawa, le 26 mai 2023

Numéros de dossiers : 1011-NOC2022-0100 et 4754-711

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre de défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2022-294

Demande

  1. Dans une lettre datée du 17 mai 2022, le Centre de défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2022-294 (instance). Dans l’instance, le Conseil a sollicité des observations sur son avis préliminaire selon lequel le prix courant d’un appareil sans fil mobile tel que publié par le fabricant d’équipement d’origine doit être considéré de facto comme le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) aux fins de la section G du Code sur les services sans fil.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts de consommateurs dans l’ensemble du Canada, avec une préoccupation particulière pour les consommateurs qui achètent ou louent des appareils sans fil mobiles auprès de fournisseurs de services Internet canadiens dans le cadre de leurs contrats de service sans fil.
  5. Le CDIP a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en arguant qu’une définition réputée du PDSF (c.-à-d. de jure) devrait être inscrite dans le Code sur les services sans fil, en précisant les diverses façons dont les consommateurs sont touchés par la façon dont les fournisseurs de services sans fil (FSSF) canadiens établissent les prix de détail des appareils et en décrivant le cadre de location des téléphones des principaux FSSF canadiens.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 374,14 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a fait valoir que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction des données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus particulièrement, le CDIP représente les intérêts des consommateurs qui achètent ou louent des appareils sans fil mobiles auprès de fournisseurs de services Internet canadiens dans le cadre de leurs contrats de services sans fil.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP concernant le libellé approprié pour l’avis préliminaire du Conseil, la cueillette de données sur le PDSF et l’importance de la clarté pour les consommateurs en ce qui concerne le Code sur les services sans fil ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. De plus, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable en se conformant aux Règles de procédure et en respectant les dates limites et les processus établis dans l’instance.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Mobilité; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom Eastlink; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); et TELUS Communications Inc. (TCI).
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  8. Toutefois, le Conseil estime que la répartition de la responsabilité du paiement des frais en fonction des RET n’est pas appropriée dans le cas présent étant donné que l’instance portait sur le Code sur les services sans fil et, plus précisément, sur la clarification de l’expression « prix de détail suggéré par le fabricant ». Les lignes directrices établissent les principes clés que le Conseil cherche à mettre en œuvre dans le cadre de son régime d’attribution des frais. Il s’agit notamment de faire en sorte que le processus soit suffisamment souple pour tenir compte des circonstances particulières lorsqu’elles sont pertinentes et que l’approche adoptée soit équitable et efficace. Par conséquent, étant donné que l’instance était entièrement réservée à l’industrie des services sans fil, aux FSSF et aux consommateurs des services sans fil, le Conseil estime qu’il est approprié de déroger à sa pratique qui consiste à répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET et qu’il serait approprié de répartir les frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation des services sans fil.
  9. Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit :
    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 33,93 % 1 823,45 $
    TCI 33,80 % 1 816,46 $
    Bell Mobilité 32,27 % 1 734,23 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 374,14 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI, à TCI et à Bell Mobilité de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.

Secrétaire général

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