Décision de radiodiffusion CRTC 2023-10

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Référence : 2022-183

Ottawa, le 16 janvier 2023

Malayalam Community Radio Inc.
London (Ontario)

Dossier public : 2021-0853-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
8 septembre 2022

Station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance à London

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Malayalam Community Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance à London (Ontario).

Demande

  1. Malayalam Community Radio Inc. (Malayalam Community Radio) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance à London (Ontario).
  2. Malayalam Community Radio est une société sans but lucratif constituée au Canada et contrôlée par son conseil d’administration. Le président et 80 % des administrateurs du conseil d’administration sont des Canadiens au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens). Par conséquent, le demandeur se conforme à ces instructions et est admissible à détenir une licence de radiodiffusion au Canada.
  3. La station sera exploitée à la fréquence 90,9 MHz (canal 215FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 45,2 mètres). Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie (Ministère).
  4. Le demandeur indique que la station diffuserait 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont au moins 87,5 % (111 heures) seraient consacrées à de la programmation en langues tierces et au moins 87,5 % seraient consacrées à de la programmation à caractère ethnique. Au total, 50 % de la programmation serait constituée de programmation de créations orales. La programmation comprendrait 5,5 heures de bulletins d’information par semaine de radiodiffusion, y compris des informations sur les événements locaux et régionaux, des émissions sur la santé et des bulletins météorologiques.
  5. Le demandeur indique que la station adhérerait à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique énoncée dans l’avis public 1999-117 (Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique). Le contenu de la programmation ciblerait au moins cinq groupes culturels indo-dravidiens dans un minimum de sept langues différentes, dont le tamoul, l’hindi, le pendjabi, le gujarati, le malayalam, l’anglais et le français. Les pièces musicales seraient principalement tirées de la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse) et de la sous-catégorie de teneur 22 (Country et genre country). Les autres pièces musicales seraient composées de musique de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), y compris la sous-catégorie de teneur 32 (Folklore et genre folklorique) et la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  6. Le Conseil a reçu une intervention d’un particulier en appui à la présente demande. De plus, un autre particulier a soumis une intervention en opposition indiquant que la station proposée annulerait les plans pour une future station à Glencoe (Ontario), puisque peu de fréquences sont disponibles dans cette ville.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2.  Après examen du dossier de la présente demande en fonction des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • l’utilisation appropriée du spectre;
    • l’incidence économique sur les stations titulaires;
    • la programmation proposée;
    • les contributions au titre du développement du contenu canadien.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le Ministère a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. Le demandeur propose d’exploiter la station à la fréquence 90,9 MHz. Le Conseil note que de multiples fréquences sont disponibles à London et dans les régions avoisinantes qui pourraient accueillir une station de radio FM de faible puissance. Par conséquent, la fréquence 90,9 MHz n’est pas la dernière fréquence disponible pour London et les régions avoisinantes.
  3. En outre, conformément aux – Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère, une station de radio FM de faible puissance, qui est le type de station pour lequel le demandeur a demandé l’autorisation d’exploitation, est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. Ainsi, l’exploitation de la station proposée par le demandeur ne supprimerait pas la disponibilité de cet allotissement de fréquences FM et n’empêcherait pas le Conseil d’approuver à une date ultérieure une demande déposée en vue d’exploiter une station de pleine puissance au statut protégé à la fréquence 90,9 MHz.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 90,9 MHz par le demandeur pour sa station de radio proposée représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Le périmètre de rayonnement principal de la station proposée chevaucherait celui d’un certain nombre d’autres stations de radio de London. Cependant, aucune de ces stations n’est une station à caractère ethnique et, en tant que telle, ne cible le même auditoire.
  2. De plus, les revenus publicitaires locaux prévus par le demandeur au cours des sept premières années d’exploitation représentent un pourcentage négligeable des revenus générés par le marché.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’entraînerait pas une incidence économique indue pour les stations titulaires dans le marché.

Programmation proposée

  1. Le Conseil note que la station de radio proposée serait la première station de radio à caractère ethnique desservant London. Dans la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, le Conseil a précisé qu’il s’attend à ce que les stations à caractère ethnique desservent un éventail de groupes ethniques dans une variété de langues. Toutefois, il faut trouver un équilibre entre le fait de desservir le plus grand nombre de groupes possible et celui d’offrir une programmation de haute qualité aux groupes desservis.
  2. Le demandeur propose de consacrer 87,5 % de sa programmation à de la programmation en langues tierces destinée aux communautés indo-dravidiennes de London. Le demandeur propose également de desservir un minimum de cinq groupes culturels dans sept langues différentes de ces communautés.
  3. En outre, les stations de radio à caractère ethnique sont tenues de se conformer à l’avis public 2006-158, qui exige que les stations de radio diffusent une certaine quantité de programmation locale présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies. Le demandeur propose de fournir 126 heures par semaine de radiodiffusion de programmation locale, y compris des mises à jour sur les événements locaux, les nouvelles et la météo.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la programmation proposée par le demandeur est conforme à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique.

Développement du contenu canadien

  1. Malayalam Community Radio s’engage à verser, par condition de licence, des contributions excédentaires totales de 3 000 $, en plus de la contribution annuelle de base au développement de contenu canadien (DCC), en paiements égaux au cours de six années de radiodiffusion consécutives, à partir de la deuxième année d’exploitation. De ce montant, 15 % seraient consacrés au Fonds canadien de la radio communautaire, 45 % seraient consacrés à la FACTOR ou Musicaction et 40 % seraient consacrés à des associations de l’industrie de la musique qui aident directement les artistes, qui seront sélectionnées par le conseil d’administration.
  2. Tous les projets de développement qui n’ont pas été alloués à des parties précisément désignées par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les projets admissibles à un financement au titre du DCC sont énoncés au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Malayalam Community Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance à London (Ontario). Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité à l’égard de l’article 16 du Règlement exigera que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence soit installé et programmé pour bien tenir compte du périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio. Une confirmation de l’installation et de la mise à l’essai du décodeur de diffusion d’alerte doit être fournie au Conseil dans les 90 jours suivant l’installation.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-10

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance à London (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

La station sera exploitée à la fréquence 90,9 MHz (canal 215FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 45,2 mètres).

Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 16 janvier 2025. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du ministère de l’Industrie précisent qu’une station de radio FM de faible puissance est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par la station de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser les activités de cette station de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.
  3. Le titulaire doit consacrer un minimum de 87,5 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de diffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Le titulaire doit consacrer un minimum de 87,5 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de diffusion à des émissions en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  5. Le titulaire doit offrir une programmation visant au moins cinq groupes culturels dans un minimum de sept langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  6. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution totale de 3 000 $, en plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC pour ses sept premières années d’exploitation, à la promotion et au développement du contenu canadien, qui sera répartie comme suit à partir de la deuxième année d’exploitation :
    • Année 2 – 500 $
    • Année 3 – 500 $
    • Année 4 – 500 $
    • Année 5 – 500 $
    • Année 6 – 500 $
    • Année 7 – 500 $

De ce montant, au moins 45 % par année de radiodiffusion doivent être consacrés à la FACTOR ou Musicaction, et 15 % doivent être consacrés au Fonds canadien de la radio communautaire. Le reste (40 %) doit être versé aux parties et aux projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.

Aux fins des présentes conditions de licence, les termes « pièce musicale », « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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