Télécom - Lettre du Conseil adressée à Robert Trudeau (Optitel Mobile inc.)
Ottawa, le 20 octobre 2022
Notre référence: 1011-NOC2023-0045
PAR COURRIEL
Robert Trudeau
Président
Optitel Mobile inc.
205-265 chemin de la Grande-Côte
Rosemère (Qc) J7A1J2
rtrudeau@optitel.ca
Objet : Participation obligatoire de votre entreprise à la CPRST
Monsieur Trudeau,
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a été informé qu’Optitel Mobile inc. n’a pas respecté son obligation de devenir un participant à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST).
La CPRST fournit un service important aux Canadiens pour les aider à résoudre leurs différends avec leurs fournisseurs de services de télécommunication (« fournisseurs de services »). La participation à la CPRST est obligatoire pour tous les fournisseurs de services, y compris les revendeurs qui offrent des services dans le cadre du mandat de la CPRST. Plus de 300 fournisseurs de services, petits et grands, participent présentement à la CPRST.
Un refus de participer à la CPRST est pris au sérieux par le CRTC et peut entraîner des mesures coercitives contre les fournisseurs de services non-conformes. Par exemple, le CRTC peut entamer un processus réglementaire et peut, à la suite d’un tel processus, imposer des sanctions administratives pécuniaires contre les fournisseurs de service non-conformes. Dans le cas d’une première contravention, de telles sanctions peuvent se chiffrer jusqu’à $25,000 pour une personne physique et jusqu’à $10,000,000 dans tout autre cas. Veuillez également noter qu’un employeur ou un mandant peut être tenu responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire. De plus, les dirigeants, administrateurs et mandataires peuvent être tenus responsables de la violation d’une personne morale dans certaines circonstances. L’annexe A présente des détails supplémentaires concernant l’obligation de participation à la CPRST et la Loi sur les télécommunications.
Selon les renseignements qui nous ont été fournis par la CPRST, une première lettre vous a été acheminée le 12 avril 2022 vous avisant de vous conformer à l’exigence de participation avant le 12 mai 2022. Un deuxième avis écris vous a été acheminé le 13 mai 2022 et un troisième le 1 juin 2022. En date de l’envoi de ces lettres, Optitel Mobile inc. ne s’est toujours pas conformée à son exigence de participation. Par conséquent, Optitel Mobile inc. ainsi que ses dirigeants, administrateurs et mandataires pourraient avoir commis des violations en raison de leur refus d’obtempérer à l’obligation imposée par CRTC de participer à la CPRST.
Afin d’éviter que le CRTC entame des processus réglementaires dans l’optique de prendre des mesures plus coercitives contre votre entreprise ou toute autre personne responsable, Optitel Mobile inc. doit devenir un participant à la CPRST et doit en faire la démonstration. À ce titre, veuillez fournir un exemplaire de la lettre de la CPRST qui confirme la participation de votre entreprise et veuillez communiquer cette lettre au Dirigeant principal, Consommation, recherche et communications au plus tard le 10 novembre 2022.
Si vous avez des questions à propos du processus d’inscription à la CPRST, veuillez communiquer avec Mme Josée Thibault à la CPRST au 613-688-4752. Si vous avez des questions portant expressément sur l’obligation de participation imposée par le CRTC ou sur les exigences de Loi sur les télécommunications, veuillez communiquer avec Patrick Arseneau, Analyste principal, Politique sociale et des consommateurs, au 819-994-7993 ou à l’adresse patrick.arseneau@crtc.gc.ca.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Scott Hutton
Dirigeant principal, Consommation, recherche et communications
Annexe A – Détails supplémentaires concernant l’obligation d’Optitel Mobile inc. à participer à la CPRST et la Loi sur les télécommunications
Conformément à l’article 45 de la Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2016‑102, le CRTC exige, en vertu de l’article 24 et à l’article 24.1 de la Loi sur les télécommunications (la « Loi »), que l’offre ou la fourniture de services de télécommunications soit soumise à la condition suivante :
- Toute personne (c.-à-d. un FTS) qui ne participait pas à la CPRST en date du 17 mars 2016 devient et demeure un participant à la CPRST 30 jours après la date à laquelle la CPRST l’informe qu’elle a reçu une plainte liée aux services de télécommunication visés par le mandat de la CPRST qu’elle offre.
Le terme « personne » comprend parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi.
En vertu de l’article 72.001 de la Loi, toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
- dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
- dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
En vertu de l’article 72.008 de la Loi, en cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
Le CRTC a reçu une lettre du CPRST le 30 septembre 2022. Dans cette lettre, le CPRST informe le CRTC des faits suivants:
- La CPRST a reçu une plainte relevant de son mandat d’un client d’Optitel Mobile inc. le 3 mars 2022. Cette plainte a déclenché l’obligation d’Optitel Mobile inc. de participer au CPRST;
- La CPRST a présenté un premier avis écrit à Optitel Mobile inc. le 12 avril 2022 pour l’informer qu’elle devait commencer à participer à la CPRST au plus tard le 12 mai 2022;
- La CPRST a présenté un deuxième avis écrit à Optitel Mobile inc. le 13 mai 2022 et un troisième le 1 juin 2022.
Selon les informations du CRTC en date du 20 octobre 2022, Optitel Mobile inc. ne s’est toujours pas conformée à son obligation de participer à la CPRST.
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