Télécom - Lettre du Conseil adressée à Liste de distribution

Ottawa, le 29 août 2022

Notre référence: 8740-B38-202104628, 8740-R28-202104636, 8740-T66-202104884

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet: Avis tarifaire modifié pour le service d’itinérance de gros – demandes de renseignements

Bonjour,

Le 14 juillet 2021, le Conseil a reçu des demandes tarifaires des entreprises nationales de services sans fil, Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité) Avis de modification tarifaire (AMT) 5, Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) AMT 72 et TELUS Communications Inc. (TCI) AMT 564, dans lesquelles elles proposaient des modifications à leurs tarifs d’itinérance de gros afin d’introduire le transfert ininterrompu dans le service d’itinérance de gros (itinérance transparente) conformément à la politique réglementaire de télécom 2021-130.Note de bas de page1

Le 6 avril 2022, dans la décision de télécom 2022-102,Note de bas de page2 le Conseil a émis un certain nombre de décisions liées à la mise en place de l’itinérance transparente et a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil d’apporter des modifications aux modalités proposées dans leurs tarifs de services d’itinérance de gros afin de permettre l’itinérance transparente.

Le 21 avril 2022, le Conseil a reçu des demandes de Bell Mobilité, de Rogers et de TCI proposant des modifications aux demandes tarifaires afin de refléter les décisions du Conseil dans la décision de télécom 2022-102. Le 26 avril 2022, Rogers a proposé une autre modification à sa demande tarifaire pour corriger une omission.

Cinq intervenants ont fourni des commentaires sur les avis tarifaires modifiés.

Le 3 juin 2022, Bell Mobilité, Rogers et TCI ont répondu à ces commentaires. Bell Mobilité a également proposé une autre modification à sa demande tarifaire.

Le personnel du CRTC estime que des informations supplémentaires sont nécessaires de la part des parties afin d’obtenir un dossier complet.

De ce fait, les parties sont priées de fournir des répliques complètes, y compris des justifications et toute information à l’appui, aux demandes de renseignements ci-jointes d’ici le 6 septembre 2022.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non simplement envoyé à cette date.

On doit soumettre la réplique ou d’autres documents par voie électronique en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant la « page couverture de télécom » située sur cette page Web.

Des copies de la présente lettre et de toute la correspondance connexe seront ajoutées au dossier public de l’instance tarifaire le jour même où la décision sera publiée.

Comme il est indiqué à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En outre, toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une version abrégée du document, en omettant uniquement les renseignements désignés comme confidentiels, ou indiquer les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être fournie.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. : Julie Boisvert, CRTC, 819-953-2421, julie.boisvert@crtc.gc.ca
Yael Wexler, CRTC, 819-665-8675, yael.wexler@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

Liste de distribution

Bell Mobilité Inc., bell.regulatory@bell.ca;
Braggs Communications Inc. faisant affaire sous le nom de Eastlink, regulatory.matters@corp.eastlink.ca;
Cogeco Communications Inc. pour le compte de Cogeco Connexion Inc., telecom.regulatory@cogeco.com;
Iristel Inc. pour son compte et celui de ses sociétés affiliées Ice Wireless Inc. et i-MobileCA Inc., regulatory@iristel.com;
Quebecor Media, pour le compte de Vidéotron, regaffairs@quebecor.com;
Rogers Communications Canada Inc., Regulatory@rci.rogers.com;
Tacit Law Regulatory, regulatory@tacitlaw.com;
TELUS Communications Inc., regulatory.affairs@telus.com;
Xplornet Communications Inc. et Xplore Mobile Inc, Xplornet.Legal@corp.xplornet.com.

Demandes de renseignements

Questions à toutes les parties

  1. Au paragraphe 69 de la décision de télécom 2022-102, le Conseil a indiqué que les parties doivent travailler de bonne foi pour que le service soit opérationnel pour l’entreprise régionale de services sans fil qui en fait la demande dans les 90 jours suivant la réception de la demande. Les tarifs modifiés ne précisent pas comment le délai de 90 jours sera respecté lorsqu’une entreprise régionale de services sans fil demandera l’itinérance transparente. Expliquez comment l’entreprise entend respecter ce calendrier compte tenu des processus de mise en œuvre proposés.
  2. Fournissez une liste des principales étapes et exigences à respecter, ainsi qu’un calendrier correspondant, lorsqu’une entreprise régionale de services sans fil souhaite mettre à jour les renseignements sur les stations cellulaires.
  3. Au paragraphe 404 de la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a noté que, bien que les entreprises nationales de télécommunications sans fil aient fait valoir que les difficultés techniques rendent la mise en place de l’itinérance transparente peu pratique, elles ont convenu qu’elle est possible. Par conséquent, le Conseil a estimé qu’il existe aujourd’hui des normes d’itinérance transparente applicables pour sa mise en place.

Au paragraphe 31 de la décision de télécom 2022-102, le Conseil a déterminé que la fourniture de l’itinérance transparente dans le cadre du service d’itinérance de gros n’est pas facultative et qu’aucun pouvoir discrétionnaire n’a été accordé pour décider de remplir ou non l’obligation de fournir l’itinérance transparente. Le Conseil a ajouté au paragraphe 32 que, dans la mesure où il existe des obstacles techniques, l’entreprise nationale de services sans fil et l’entreprise régionale de services sans fil devraient collaborer de bonne foi pour les surmonter.

Dans leurs projets tarifaires, les entreprises nationales de services sans fil ont inclus des dispositions qui pourraient être interprétées comme leur accordant un certain pouvoir discrétionnaire de refuser la fourniture de l’itinérance transparente, voir, par exemple, l’article 18(a)(1)d de Bell MobilitéNote de bas de page3 ; les articles 4.4.2, 4.5.1 et 4.5.2 de RogersNote de bas de page4 et l’article 233.7 de TCINote de bas de page5.

Expliquez, avec une justification à l’appui, comment les tarifs proposés par l’entreprise sont conformes aux décisions du Conseil qui précèdent.

Questions à Rogers

  1. Expliquez, justification à l’appui, pourquoi l’entreprise régionale de services sans fil doit entreprendre le processus décrit et convenu dans l’examen de la mise en place potentielle de l’itinérance transparente chaque fois qu’elle veut fournir des renseignements sur la frontière du réseau et comment ce processus est conforme aux décisions du Conseil concernant l’itinérance transparente.
  2. À son article 4.4.3, Rogers écrit que « tout changement de la technologie sans fil sous-jacente du client d’itinérance de gros ou de son fournisseur de technologie sans fil doit être divulgué à Rogers six mois avant le changement ». (Non mis en évidence dans l’original.)
    1. Fournissez le point de vue de l’entreprise sur la question de savoir si son tarif devrait fournir aux entreprises régionales de services sans fil une définition plus précise du type de changements à divulguer (par exemple, tout changement technologique ou changement important).
    2. Si l’entreprise estime qu’une telle clarification est nécessaire, repérez les types de changements qui nécessiteraient une notification préalable de six mois.

Questions à TCI

  1. Expliquez pourquoi l’entreprise régionale de services sans fil doit entreprendre le processus décrit dans les sections 233.3(a) à (d) chaque fois qu’elle veut fournir des renseignements sur la frontière du réseau et comment cela est conforme aux décisions du Conseil concernant l’itinérance transparente.
  2. Dans sa définition de « service d’itinérance transparente » à l’article 233.2, TCI indique que le service d’itinérance transparente n’est pas offert entre i) le réseau public mobile virtuel (RMPV) et ii) le réseau du revendeur ou les clients de l’exploitant de réseaux mobiles virtuels (ERMV) du client d’itinérance de gros, ni entre i) le RMPV et ii) d’autres partenaires d’itinérance, revendeurs ou ERMV du client d’itinérance de gros. Expliquez, avec une justification à l’appui, pourquoi les revendeurs et les clients ERMV ne devraient pas bénéficier des mêmes fonctionnalités que l’entreprise régionale de services sans fil.
  3. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a indiqué que l’itinérance transparente n’était pas nécessaire pour l’Internet des objets (IdO) et les applications de machine à machine (M2M) sur les réseaux 2G et 3G. Expliquez, justification à l’appui, pourquoi TCI, à l’article 233.2, a indiqué que le service d’itinérance fondé sur la technologie GSM ne peut pas être utilisé pour permettre les communications IdO ou M2M.
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