Radiodiffusion - Lettre du conseil adressée à Nadarajah Kumarakulasingam (8041393 Canada Inc.)

Ottawa, le 12 juillet 2022

PAR COURRIEL

Nadarajah Kumarakulasingam
Président
8041393 Canada Inc.
Bureau 201 – 720, route Tapscott
Scarborough (Ontario)  M1X 1C6
eastfm2102.7@gmail.com

Re : Vérification des contributions au titre du développement du contenu canadien de 8041393 Canada Inc.

Contexte

Dans le cadre de ses processus de vérification des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) et des paiements d’avantages tangibles versés par les stations de radio, le Conseil a découvert que 8041393 Canada Inc. (opérant sous le nom de CJRK EAST-FM) pourrait ne pas avoir versé les contributions et les paiements requis comme suit.

Dans la décision de radiodiffusion 2014-574, le Conseil a imposé à CJRK-FM, détenue et exploitée par 8041393 Canada Inc. (opérant sous le nom de CJRK EAST-FM), la condition de licence suivante :

Outre la contribution obligatoire annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, et compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, dès le début de l’exploitation de la station, verser une contribution totale de 120 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, allouée de la manière suivante :

Sur ce montant, le titulaire doit allouer au moins 500 $ par année de diffusion, à partir de la deuxième année d’exploitation, à FACTOR. Les montants restants de cette contribution supplémentaire au titre du DCC doivent être versés à des parties et à des projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée à l’article 108 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale, publiée le 15 décembre 2006.
Selon les dossiers du Conseil, CJRK-FM a commencé ses activités le 1er septembre 2016. En fonction de la condition de licence susmentionnée, CJRK-FM aurait donc dû verser des contributions excédentaires de 3 000 $ au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, de 5 500$ pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 et de 17 500 $ pour l’année de radiodiffusion 2018-2019, pour un total de 26 000 $.

Dans ses déclarations annuelles, le titulaire a indiqué avoir versé des contributions au titre du DCC totalisant 5 000 $ au cours de la période de trois ans allant de (2016-2017 à 2018-2019) au lieu des 26 000 $ requis, ce qui a entraîné un manque à gagner de 21 000 $.

En outre, des questions ont été soulevées quant à l’admissibilité des contributions discrétionnaires au titre du DCC versées au Fonds du Collège Seneca.

Dans une demande de renseignements, il a été demandé au titulaire d’aborder les problèmes susmentionnés.

Réponse de CJRK EAST-FM

Dans des réponses datées du 8 novembre 2021 et du 3 janvier 2022, CJRK EAST-FM a admis n’avoir payé que 5 000 $ de contributions excédentaires au titre du DCC et avoir enregistré un manque à gagner cumulé de 21 000 $. CJRK EAST-FM a proposé d’effectuer immédiatement un paiement de ce montant à FACTOR.

CJRK FM-EAST a également fourni des éléments de preuve qui révèlent que ses contributions au Fonds du Collège Seneca ont permis d’offrir des bourses d’études aux étudiants qui participent aux programmes portant sur les principes fondamentaux des arts de l’industrie musicale et des arts de la scène et du spectacle.

Analyse et conclusions de l’analyse du Conseil

Dans sa réponse, le titulaire a expliqué que les contributions au Fonds du Collège Seneca serviraient à financer des bourses d’études accordées à un étudiant canadien inscrit à un programme en vue d’obtenir un diplôme ou un grade en musique et qu’elles seraient conformes aux types de contenu qui constituent des projets discrétionnaires admissibles au titre du DCC, comme l’indique la page Web du Conseil Contributions au titre du développement du contenu canadien et initiatives admissibles. Sur la base des éléments de preuve fournis, le Conseil accepte que les contributions du Fonds du Collège Seneca soient appropriées.

En ce qui concerne le manque à gagner en matière de contribution au titre du DCC, le Conseil note que CJRK EAST-FM a admis ne pas avoir versé toutes ses contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion en question. Bien qu’il apprécie la franchise du titulaire, le Conseil estime que CJRK EAST-FM n’a pas respecté la condition de licence susmentionnée pour les années de radiodiffusion 2016-2017 à 2018-2019.

En ce qui concerne la proposition de CJRK EAST-FM de combler le manque à gagner qui en résulte en effectuant un paiement de 21 000 $ à FACTOR, le Conseil note qu’il s’agit d’une option admissible pour les contributions au titre du DCC et qu’elle est donc acceptable.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à CJRK EAST-FM de verser 21 000 $ à FACTOR dans les 30 jours suivant la date de la présente décision et de fournir la preuve de ce versement au Conseil dans les 60 jours suivant la date de la décision.

Le Conseil rappelle également au titulaire son obligation de respecter les conditions de sa licence pour le reste de la durée de celle-ci.

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués,

Original signé par

Claude Doucet
Secrétaire général

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