Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-59 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-60 et 2022-61

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Références : 2020-192, 2020-193, 2021-185 et 2021-186

Ottawa, le 4 mars 2022

Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats et à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes et à faible mouvement

Sommaire

Le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats, énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2020-192, et l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes et à faible mouvement, énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2021-185, afin de mettre à jour dans chacune d’entre elles le renvoi à l’autre ordonnance d’exemption.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2020-192, le Conseil a modifié l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats, énoncée à l’annexe de l’avis public de radiodiffusion 2003-11, afin d’autoriser des versions modifiées des entreprises de programmation de télé-achats américaines à être exploitées en vertu de cette ordonnance. L’ordonnance d’exemption modifiée, l’ordonnance de radiodiffusion 2020-193, est énoncée à l’annexe de cette politique réglementaire.
  2. Le paragraphe 10 de l’ordonnance de radiodiffusion 2020-193 précise ce qui suit :

    Le service de l’entreprise n’est combiné sur le même canal d’une entreprise de distribution à aucun autre service exempté à l’exception de ce qui est autorisé dans l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, comme approuvée dans Révisions définitives à certaines ordonnances d’exemption, avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000.

  3. Toutefois, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2021-185, le Conseil a modifié l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, énoncée à l’annexe de l’avis public 2000-10, afin d’inclure en vertu de cette ordonnance d’exemption les services de programmation à faible mouvement, et de permettre, en plus de la musique de fond, des sons qui sont liés aux images diffusées et de permettre que les paroles soient de nature promotionnelle. L’ordonnance d’exemption modifiée a été publiée comme étant l’ordonnance de radiodiffusion 2021-186.
  4. Comme l’ordonnance de radiodiffusion 2020-193 fait référence à l’ordonnance d’exemption précédente relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, elle doit être modifiée afin de faire plutôt référence à l’ordonnance d’exemption révisée relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes et à faible mouvement (c.-à-d. ordonnance de radiodiffusion 2021-186).
  5. De même, à la modification de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats, l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes et à faible mouvement, énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2021-186, doit aussi être modifiée, puisqu’elle fait référence à la version précédente de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats. Plus précisément, l’ordonnance de radiodiffusion 2021-186 précise ce qui suit :

    Le service de l’entreprise peut être combiné sur le même canal d’une entreprise de distribution avec le service d’une entreprise exemptée en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats, énoncée à l’annexe de l'Ordonnance d’exemption révisée relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2020-192 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 
    2020-193, 15 juin 2020.

Conclusion

  1. Par conséquent, le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats (plus précisément, le paragraphe 10 de l’ordonnance de radiodiffusion 2020-193) ainsi que l’ordonnance d’exemption relative aux services de programmation d’images fixes et à faible mouvement (plus précisément, le paragraphe susmentionné énoncé dans l’ordonnance de radiodiffusion 2021-186), afin de mettre à jour dans chacune d’entre elles le renvoi à l’autre ordonnance d’exemption.
  2. Par souci de commodité, le texte complet de l’Ordonnance d’exemption révisée relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats (ordonnance de radiodiffusion 2022-60) est énoncé à l’annexe 1 de la présente politique réglementaire. De plus, le texte complet de l’Ordonnance d’exemption modifiée relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes et à faible mouvement (ordonnance de radiodiffusion 2022-61) est énoncé à l’annexe 2.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-59

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2022-60

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats

En vertu du paragraphe9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent, les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de programmation ont pour objet de fournir aux entreprises de distribution des émissions qui visent à vendre ou à promouvoir des biens et des services.

Description
  1. À l’exception d’une entreprise de programmation américaine spécialisée dans le télé-achat qui est modifiée pour le marché canadien, il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement, des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil.
  2. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par le Ministère.
  3. L’entreprise ne diffuse pas d’émissions de nature religieuse ou politique.
  4. L’entreprise offre un service de programmation consistant exclusivement en des émissions visant à vendre ou à promouvoir des biens et des services. La programmation de l’entreprise n’inclut pas d’émissions qui sont décrites à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les services facultatifs, à l’exception des infopublicités telles qu’elles sont définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d’« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994.
  5. La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste des personnes établies dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de Normes de la publicité du Canada ainsi qu’aux lignes directrices sur la représentation de la violence à la télévision établies dans le Code concernant la violence de l’ACR, compte tenu des modifications successives et approuvées par le Conseil.
  6. L’entreprise offre sa programmation sans frais à toute entreprise de distribution qui reçoit le service.
  7. La programmation de l’entreprise provient du Canada et l’entreprise fait appel, de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres ressources canadiennes dans la création et la présentation de sa programmation.
  8. La programmation de l’entreprise se conforme aux articles 3, 7, 8 et 9 du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives.
  9. L’entreprise identifie sa programmation en incluant, à toutes les 30 minutes, un message, écrit et verbal stipulant que sa programmation vise à vendre ou à promouvoir des biens et des services.
  10. Le service de l’entreprise n’est combiné sur le même canal d’une entreprise de distribution à aucun autre service exempté à l’exception de ce qui est autorisé dans l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes et à faible mouvement, énoncée à l’annexe 2 des Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats et à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes et à faible mouvement, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-59 et ordonnances de radiodiffusion 2022-60 et 2022-61, 4 mars 2022.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-59

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2022-61

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes et à faible mouvement

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent, les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de télévision visent à offrir aux entreprises de distribution une programmation constituée d’images fixes (y compris des images graphiques) ou à faible mouvement, avec ou sans élément sonore et avec ou sans imposition d’un tarif aux entreprises de distribution desservies.

Description
  1. Il doit s’agir d’une entreprise à laquelle il n’est  pas interdit au Conseil d’attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
  2. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
  3. L’entreprise ne diffuse pas d’émissions de nature religieuse ou politique.
  4. La programmation de l’entreprise est offerte à des entreprises de distribution et se compose d’images fixes avec ou sans texte alphanumérique ou à faible mouvement et accompagnées ou non des éléments sonores suivants :
    • musique de fond ou sons liés à ce que représente le contenu de programmation d’images fixes ou à faible mouvement;
    • le service de programmation de toute station AM ou FM autorisée ou exemptée, autre qu’un service de programmation ou de radio éducative, dont l’exploitation relève d’une autorité éducative;
    • le service de programmation d’une entreprise de programmation sonore nationale ayant obtenu une licence ou une exemption;
    • des paroles, incluant des paroles de nature promotionnelle, qui se rapportent à ce que représente le contenu de programmation d’images fixes ou à faible mouvement.

Le service de l’entreprise peut être combiné sur le même canal d’une entreprise de distribution avec le service d’une entreprise exemptée en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats, énoncée à l’annexe 1 de Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats et à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes et à faible mouvement, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-59 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-60 et 2022-61, 4 mars 2022.

Définitions

Programmation à faible mouvement : Une émission qui présente une couverture étendue d’un événement ou d’une scène ordinaire avec peu ou pas de montage vidéo ou mouvement de caméra.

Programmation d’images fixes : Une émission composée exclusivement d’images fixes avec ou sans texte alphanumérique et accompagné ou non d’un élément sonore.

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