Décision de télécom CRTC 2022-29
Ottawa, le 10 février 2022
Révocation de licences de services de télécommunication internationale de base
Le Conseil révoque la licence de services de télécommunication internationale de base de 75 entreprises qui n’ont pas respecté les conditions de licence. Les noms de ces entreprises se trouvent à l’annexe.
- Conformément au paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi) et à la décision de télécom 2008-70, toutes les entités qui fournissent aux Canadiens des services de télécommunication internationale de base (STIB) doivent détenir une licence délivrée par le Conseil.
- Conformément à une condition de licence, les titulaires sont tenus de tenir à jour les renseignements exigés par le Conseil dans le formulaire de demande d’émission ou de renouvellement de licences de services de télécommunication internationale de base et de déposer auprès du Conseil les détails de tout changement à ces renseignements dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de ce changement par le titulaire.
- Les titulaires doivent également fournir des rapports annuels, conformément à la condition de licence suivante :
La titulaire doit déposer auprès du Conseil tous les renseignements qu’il exige, et ce, de la manière qu’il le prescrit. La titulaire doit, par exemple, se conformer aux exigences prévues dans le processus de collecte de données sur l’industrie des télécommunications, tel qu’il est énoncé dans les circulaires de télécom 2003-1 et 2005-4, et tel que modifié subséquemment par le Conseil.
- Bien que le Conseil ait demandé à maintes reprises aux titulaires de licence de se plier à ces exigences, certaines d’entre elles ont omis de le faire. Le 3 décembre 2021, le Conseil a donc envoyé aux coordonnées conservées au dossier du Conseil, par courrier recommandé, un avis d’intention de révoquer les licences STIB des titulaires qui ne se sont pas conformées à l’une ou l’autre des conditions de licence susmentionnées ou aux deux, conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi. Ces titulaires avaient jusqu’au 17 décembre 2021 pour déposer auprès du Conseil les renseignements demandés ou pour présenter leurs observations sur les raisons pour lesquelles elles ne devraient pas être tenues de respecter les conditions de licence.
- Soixante-quinze entreprises ont omis de déposer les renseignements demandés ou de présenter des observations. Conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi, le Conseil révoque donc la licence des entreprises désignées à l’annexe.
- Le Conseil fait remarquer que toute personne fournissant des STIB au Canada sans détenir de licence délivrée par le Conseil peut être trouvée coupable d’une infraction passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :
73(1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :
- de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;
- de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.
Le Conseil fait également remarquer que toute personne fournissant des STIB au Canada sans licence peut se voir imposer une amende administrative pécuniaire en vertu de l’article 72.001 de la Loi.
Secrétaire général
Documents connexes
- Examen du régime d’attribution de licences de services de télécommunication internationale de base, Décision de télécom CRTC 2008-70, 11 août 2008
- Collecte de données sur l’industrie des télécommunications : mise à jour des listes d’enregistrement du CRTC, droits de télécommunication, régime de contribution fondé sur les revenus canadiens, licences internationales et surveillance de l’industrie canadienne des télécommunications, Circulaire de télécom CRTC 2005-4, 9 février 2005
- Collecte de données sur l’industrie des télécommunications : mise à jour des listes d’enregistrement du CRTC, droits de télécommunication, administration du fonds du mécanisme de contribution canadien, licences internationales et surveillance de l’industrie canadienne des télécommunications, Circulaire de télécom CRTC 2003-1, 11 décembre 2003
Annexe à la Décision de télécom CRTC 2022-29
Liste des entreprises qui n’ont pas respecté les conditions de la licence STIB
0995316 BC Ltd. /dba XenCALL
1287488 Ontario Limited
1466633 Ontario Inc.
2613168 Ontario Limited.
2637474 Ontario Ltd
2707688 Ontario Inc
5H Communications
9342-4661 Québec inc.
9366-0249 Quebec Inc.
ActiveServe, Inc. (dba ActivePBX)
ALE INTERNATIONAL
All Communications Network of Canada Co.
Alpha Televoice Ltd.
Arcus Voice, Inc.
Arrow Group Inc
Auva Corp.
BCM One, Inc.
Business On Steroids Corporation
Buzz NetworX lnc.
Can Call
CaspianWave Telecommunication Service Provider Inc.
Charaf Group
Civimétrix Télécommunication Inc.
Comu Networks Inc.
Datacom Solutions Ltd.
Digital Scope Ltd.
Eazy Communications
Eion Inc.
Energy N Telecom Consulting Limited
Eric Fixes Everything
ESORPA Inc.
Exolink Inc.
FlashFibr (Durham) Inc.
FlashFibr (Tri-City) Inc.
Global Telegate Canada, Inc.
Gphone LLC
Gulf Islands Cable Ltd.
Joven Tel Inc.
Kimcot Inc.
King George Communications Inc.
Kolibri Telecommunications Inc.
La TACTIC
Last Mile Wireless Internet Inc.
Metro Optical Solutions, Inc.
ML Telecom Inc
Neptune TC Inc.
New Voice Media US, Inc.
Noel Communication Inc.
ONNI Networks Limited
PanOrion Quebec Inc.
Paqtn'kek Mi'kmaw First Nation
Premium Telecom Inc.
QMX GLOBAL
ReWave Inc.
Safarifone Inc.
Saphir Technologies inc.
Sibiti Corporation
South Island Cable Ltd.
Stack8 Technologies Inc.
Supercity Office System
Synertic Inc.
TelAgility Corp
Telio Communications Canada Ltd.
Telio Nederland B.V.
Telkel Inc.
Telrad Technology Group Ltd.
The Stockade Consulting Group Inc.
T-One Corporation inc
Unified Network Services Inc.
Vangate Technologies Inc.
Velox Group Limited
VioComm Communications Limited
Wannex Communications Inc.
Wicked EH Incorporated
Wilson Security Limited
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