Ordonnance de télécom CRTC 2022-289

Version PDF

Ottawa, le 19 octobre 2022

Numéros de dossiers : 1011-NOC2021-0404 et 4754-692

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2022-284

Demande

  1. Dans une lettre datée du 14 avril 2022, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2022-284 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné si une solution de traitement des appels (STA) hébergée devrait être introduite dans le cadre des services 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG) et de quelle manière.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En particulier, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts de la population canadienne, mettant l’accent sur les Canadiens et Canadiennes à faible revenu. Le CDIP a ajouté qu’il représente un certain nombre de personnes et de membres organisationnelsNote de bas de page 1. Le CDIP a déclaré qu’il est tenu de rendre des comptes aux groupes qu’il représente par le biais d’un conseil d’administration bénévole dont les membres proviennent de partout au pays.
  5. Le CDIP a fait valoir que sa participation, au fil des ans, à diverses instances relatives au service 9-1-1 et le fait qu’il ait toujours représenté la population canadienne à faible revenu et vulnérable lui ont permis de présenter une compréhension plus complète de l’incidence que la STA hébergée pourrait avoir si elle était autorisée dans le cadre des services 9-1-1 PG.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 7 059,98 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel son avocat externe John Lawford a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a réclamé sept heures en honoraires d’avocat principal externe à un taux horaire de 290 $ (soit 2 109,98 $, TVH et rabais connexe compris), et huit jours et un quart en honoraires d’avocat interne à un taux quotidien de 600 $ (soit 4 950 $) pour la rédaction de son intervention et de sa réplique.
  8. Le CDIP n’a pas précisé quelles parties devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés), mais il a fait valoir que, conformément à la politique réglementaire de télécom 2010-963, il serait approprié de répartir la responsabilité du paiement entre les intimés potentiels en fonction des données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus particulièrement, le CDIP a indiqué qu’il représente les points de vue de consommateurs canadiens, en particulier les Canadiens et Canadiennes à faible revenu, handicapés et âgés, ainsi que les personnes et les membres organisationnels. Le CDIP a fait valoir que son expérience de la représentation des consommateurs à faible revenu et vulnérables dans le cadre d’instances antérieures du Conseil relatives au service 9-1-1 l’a aidé à représenter ces groupes lors de l’instance.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP, notamment celles concernant l’incidence de la STA hébergée sur la résilience du réseau 9-1-1 PG et la nécessité de renforcer les exigences en matière de production de rapports, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada et Bell Mobilité inc. (collectivement Bell); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Communications Inc.; et TELUS Communications Inc. (TCI).
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
    Entreprise Proportion Montant
    Bell 40,66 % 2 870,65 $
    RCCI 30,56 % 2 157,16 $
    TCI 28,78 % 2 032,17 $
  9. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et de Bell Mobilité inc. Le Conseil laisse à Bell Canada et à Bell Mobilité inc. le soin de déterminer entre elles leur part respective.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 4. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iii) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à faire en sorte qu’un accès abordable à des services de télécommunication de grande qualité soit disponible dans toutes les régions du Canada. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier est d’avis que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa conclusion d’attribuer des frais au CDIP promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 059,98 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell, à RCCI et à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :